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Art. 368. En cas de preuve contre l'assuré, celui-ci paye à l'assureur une double prime.

En cas de preuve contre l'assureur, celui-ci paye à l'assuré une somme double de la prime convenue.

Celui d'entre eux contre qui la preuve est faite, est poursuivi correctionnellement.

SECTION III.

Du Délaissement.

Art. 369. Le délaissement des objets assurés peut être fait, En cas de prise.

De naufrage.

D'échouement avec bris.

D'innavigabilité par fortune de mer.

En cas d'arrêt d'une puissance étrangère.

En cas de perte ou détérioration des effets assurés, si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts.

Il peut être fait en cas d'arrêt de la part du gouvernement, après le voyage commencé.

Art. 370. Il ne peut être fait avant le voyage commencé.

Art. 371. Tous autres dommages sont réputés avaries, et se règlent, entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts.

Art. 372. Le délaissement des objets assurés ne peut être partiel ni conditionnel.

Il ne s'étend qu'aux effets qui sont l'objet de l'assurance et du risque.

Art. 373. Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le

Art. 368. In case concealment be proved against the insured, the latter pays to the insurer a double premium.

In case concealment be proved against the insurer, the latter pays to the insured a sum double the amount of the premium agreed upon.

Either of them against whom the proof of concealment is established, is liable to punishment by the corrective police.

SECTION III.

Of Abandonment.(46)

Art. 369. Abandonment of the subject matter insured may be made, in cases of,

Capture.

Shipwreck.

Stranding with partial wreck.

Disability of the vessel occasioned by the perils of the sea. Arrest of a foreign power.

Loss or damage of the property insured, if amounting to at least three fourths of its value.

It may also be made in case of arrest on the part of the government, after the commencement of the voyage.

Art. 370. It cannot be made before the commencement of the

voyage.

Art. 371. All other damages are reputed average losses, and are to be regulated, between the insurers and the insured, in proportion to their respective interests.

Art. 372. The abandonment of the subject matter insured cannot be either partial, or conditional.

It extends only to the property which is the subject matter of the insurance and the risk.

Art. 373. Abandonment must be made to the insurers within

terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes de l'Europe, ou sur celles d'Asie et d'Afrique, dans la Méditerranée, ou bien, en cas de prise, de la reception de celle de la conduite du navire dans l'un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées.

Dans le délai d'un an après la réception de la nouvelle, ou de la perte arrivée, ou de la prise conduite aux colonies des Indes occidentales, aux îles Açores, Canaries, Madère, et autres îles et côtes occidentales d'Afrique et orientales d'Amérique.

Dans le délai de deux ans après la nouvelle des pertes arrivées, ou des prises conduites dans toutes les autres parties du monde. Et ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement.

Art. 374. Dans le cas où le délaissement peut être fait, et dans le cas de tous autres accidents aux risques des assureurs, l'assuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus.

La signification doit être faite dans les trois jours de la réception de l'avis.

Art. 375. Si, après un an expiré, à compter du jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires,

il

Après deux ans pour les voyages de long cours,

L'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire, peut faire le délaissement à l'assureur, et demander le paiement de l'assurance, sans qu'il soit besoin d'attestation de la perte. Après l'expiration de l'an ou des deux ans, l'assuré a pour agir les délais établis par l'article 373.

Art. 376. Dans le cas d'une assurance pour temps limité, après l'expiration des délais établis, comme ci-dessus, pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de l'assurance.

the term of six months, from the day of receiving information of the loss having happened in the ports, or on the coasts of Europe, or on those of Asia, Africa, or the Mediterranean sea, or, in case of capture, within the same space of time, from the receipt of news that the captured vessel has been carried into one of the ports or places situated on the coasts above mentioned.

Within the term of a year after information either of the loss having happened, or the prize carried to the West Indies, the Azores, Canaries, Madeira, and other western islands and coasts of Africa, and eastern of America.

Within the term of two years after information of the loss having happened, or the prize carried to any other part of the world.(47)

And these periods being respectively elapsed, the insured shall no longer be permitted to abandon.

Art. 374. In cases where abandonment may be made, and in every case of loss or accident at the risk of the insurers, the insured is required to make known to the insurer the information he has received.

The notice must be given within three days after the receipt of the information.

Art. 375. If, after the expiration of a year, reckoning from the day of the departure of the vessel, or from the day of receiving the last news from her, for ordinary voyages,

After the expiration of two years for long voyages,

The insured declare that he has received no news from his vessel, he may abandon the property insured to the insurer, and demand the payment of the insurance, without being obliged to prove the loss.

After the expiration of the respective terms of one and two years, the insured is allowed the time established by article 373. in which to prosecute his claim against the insurer.

Art. 376. In the case of an insurance for a limited time, after the expiration of the terms established as above, for ordinary, and long voyages respectively, the loss of the vessel is presumed to have happened within the period of the risk.

Art. 377. Sont réputés voyages de long cours ceux qui se font aux Indes orientales et occidentales, à la mer Pacifique, au Canada, à Terre-Neuve, au Groenlaud, et aux autres côtes et îles de l'Amérique méridionale et septentrionale, aux Açores, Canaries, à Madère, et dans toutes les côtes et pays situés sur l'Océan, au-delà des détroits de Gibraltar et du Sund.

Art. 378. L'assuré peut, par la signification mentionnée en l'article 374. ou faire le délaissement avec sommation à l'assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat, ou se réserver de faire le délaissement dans les délais fixés par la loi.

Art. 379. L'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, même celles qu'il a ordonnées, et l'argent qu'il a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur les marchandises; faute de quoi, le délai du paiement, qui doit commencer à courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu'au jour où il fera notifier ladite déclaration, sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l'action en délaissement.

Art. 380. En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré est privé des effets de l'assurance; il est tenu de payer les sommes emprun. tées, nonobstant la perte ou la prise du navire.

Art. 381. En cas de naufrage ou d'échouement avec bris, l'assuré doit, sans préjudice du délaissement à faire en temps et lieu, travailler au recouvrement des effets naufragés.

Sur son affirmation, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu'à concurrence de la valeur des effets recouvrés.

Art. 382. Si l'époque du paiement n'est point fixée par le contrat, l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement.

Art. 383. Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le paiement des sommes assurées.

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