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la convention, et à proportion de son intérêt; et il continue de courir les risques du voyage, conformément au contrat d'assu

rance.

S'il déclare renoncer au profit de la composition, il est tenu au paiement de la somme assurée, sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés.

Lorsque l'assureur n'a pas notifié son choix dans le délai susdit, il est censé avoir renoncé au profit de la composition.

TITRE XI.

Des Avaries.

Art. 397. Toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises, conjointement ou séparément,

Tout dommage qui arrive aux navires et aux marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement,

Sont réputés avaries.

Art. 398. A défaut de conventions spéciales entre toutes les parties, les avaries sont réglées conformément aux dispositions ci-après.

Art. 399. Les avaries sont de deux classes, avaries grosses ou communes, et avaries simple ou particulières.

Art. 400. Sont avaries communes:

1o Les choses données par composition et à titre de rachat du navire et des marchandises.

2o Celles qui sont jetées à la mer.

3o Les câbles ou mâts rompus ou coupés.

4o Les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun.

cording to the terms of the agreement, in proportion to his interest; and he continues to run the risks of the voyage, conformably to the contract of insurance.

If he declare that he renounces the benefit of the composition, he is bound to pay the sum insured, without having any pretensions to the property ransomed.

When the insurer has not given notice of his determination, within the time above mentioned, he is understood to have renounced the benefit of the composition.(48)

TITLE XI.

Of Average.

Art. 397. All extraordinary expenses incurred for the ship and the cargo, conjointly, or separately,

All damage happening to the vessel or goods, from the time of their lading and departure, until their arrival and discharge, Are reputed average losses.

Art. 398. In default of special agreements between the parties, average contributions are regulated conformably to the provisions hereafter mentioned.

Art. 399. Averages are of two kinds, gross, or general average, and simple, or particular average.

Art. 400. The following are general averages:

1st. Things given by composition for the ransom of the vessel

and cargo.

2d. Things which are thrown overboard.

3d. Cables or masts broken, or cut away.

4th. Anchors and other articles abandoned for the common safety.

5o Les dommages occasionnés par le jet aux marchandises restées dans le navire.

6o Les pansement et nourriture des matelots blessés en défendant le navire, les loyers et nourriture des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations des dommages volontairement soufferts pour le salut commun, si le navire est affrété au mois.

7o Les frais du déchargement pour alléger le navire et entrer dans un havre ou dans une rivière, quand le navire est contraint de la faire par tempête ou par la poursuite de l'ennemi.

8° Les frais faits pour remettre à flot le navire échoué dans l'intention d'éviter la perte totale ou la prise.

Et en général, les dommage soufferts volontairement et les dépenses faites d'après délibérations motivées pour le bien et salut commun du navire et des marchandises depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement.

Art. 401. Les avaries communes sont supportées par les marchandises et par la moitié du navire et du fret, au marc le franc de la valeur.

Art. 402. Le prix des marchandises est établi par leur valeur au lieu du déchargement.

Art. 403. Sont avaries particulières :

1o Le dommage arrivé aux marchandises par leur vice propre, par tempête, prise, naufrage ou échouement.

2o Les frais faits pour les sauver.

3o La perte des câbles, ancres, voiles, mâts, cordages, causée par tempête ou autre accident de mer.

Les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées soit par la perte fortuite de ces objets, soit par le besoin d'avictuaillement, soit par voie d'eau à réparer.

4o La nourriture et le loyer des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et

5th. Damage occasioned by jettison to the goods remaining in the vessel.

6th. Medical treatment and maintenance of the seamen wounded in defending the vessel, the wages and maintenance of the seamen during the detention, when the vessel is arrested on the voyage by order of a sovereign power, and during the reparations of the damages necessarily sustained for the common safety, if the vessel be freighted by the month.

7th. The expenses of unlading to lighten the ship, in order to facilitate her entrance into a harbour or river, when the vessel is forced to seek shelter by stress of weather or the pursuit of an enemy.

8th. The expenses incurred in getting off a vessel stranded, to prevent a total loss or seizure.

And, in general, the damages necessarily suffered, and the expenses incurred, in consequence of deliberations taken for the security and common safety of the vessel and goods, from the time of their lading and departure until their arrival and discharge.

Art. 401. General average is borne by the goods on board, and by one half the value of the vessel and freight, ratably according to their respective values.

Art. 402. The price of the goods is established by their value at the place of discharge.

Art. 403. The following are particular averages:

1st. The damage happening to goods by their internal defect, by stress of weather, seizure, shipwreck, or stranding.

2d. The expenses incurred in saving them.

3d. The loss of cables, anchors, sails, masts, cordage, caused by storms or other accidents of the sea.

The expenses resulting from any detention in the course of the voyage, whether occasioned by the accidental loss of the aforesaid articles, by the want of provisions, or by the necessity of stopping a leak.

4th. The maintenance and wages of the crew during the detention, when the vessel is arrested on the voyage by order of a

pendant les réparations qu'on est obligé d'y faire, si le navire est affrété au voyage.

5o La nourriture et le loyer des matelots pendant la quarantaine, que le navire soit loué au voyage ou au mois.

Et en général les dépenses faites et le dommage souffert pour le navire seul, ou pour les marchandises seules, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement.

Art. 404. Les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense.

Art. 405. Les dommages arrivés aux marchandises faute par le capitaine d'avoir bien fermé les écoutilles, amarré le navire, fourni de bons guindages, et par tous autres accidents provenant de la négligence du capitaine ou de l'équipage, sont également des avaries particulières supportées par le propriétaire des marchandises, mais pour lesquelles il a son recours contre le capitaine, le navire, et le fret.

Art. 406. Les lamanages, touages, pilotages, pour entrer dans les havres ou rivières, ou pour en sortir, les droits de congés, visites, rapports, tonnes, balises, ancrages, et autres droits de navigation, ne sont point avaries, mais ils sont de simples frais à la charge du navire.

Art. 407. En cas d'abordage de navire, si l'évènement a été pure eat fortuit, le dommage est supporté, sans répétition, par celui des navires qui l'a éprouvé.

Si l'abordage a éte fait par la faute de l'un des capitaines, le dommage est payé par celui qui l'a causé.

S'il y a doute dans les causes de l'abordage, le dommage est réparé à frais communs, et par égale portion, par les navires qui l'ont fait et souffert.

Dans ces deux derniers cas, l'estimation du dommage est faite par experts.

Art. 408. Une demande pour avaries n'est point recevable si l'avarie commune n'excède pas un pour cent de la valeur cumulée

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