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Si les marchandises déclarées sont d'une qualité inferieure à celle qui est indiquée par le connaissement, elles contribuent d'après la qualité indiquée par le connaissement, si elles sout sauvées.

Elles sont payées sur le pied de leur valeur, si elles sont jetées ou endommagées.

Art. 419. Les munitions de guerre et de bouche, et les hardes des gens de l'équipage ne contribuent point au jet; la valeur de celles qui auront été jetées sera payée par contribution sur tous les autres effets.

Art. 420. Les effets dont il n'y a pas de connaissement ou déclaration du capitaine, ne sont pas payés s'ils sont jetés; ils contribuent s'ils sont sauvés.

Art. 421. Les effets chargés sur le tillac du navire contribuent s'ils sont sauvés.

S'ils sont jetés ou endommagés par le jet, le propriétaire n'est point admis à former une demande en contribution; il ne peut exercer son recours que contre le capitaine.

Art. 422. Il n'y a lieu à contribution pour raison du dommage arrivé au navire, que dans le cas où le dommage a été fait pour faciliter le jet.

Art. 423. Si le jet ne sauve le navire, il n'y a lieu à aucune contribution.

Les marchandises sauvées ne sont point tenues du paiement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées.

Art. 424. Si le jet sauve le navire, et si le navire, en continuant sa route, vient à se perdre,

Les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur en l'état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage.

Art. 425. Les effets jetés ne contribuent en aucun cas au paiement des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sau

vées.

Les marchandises ne contribuent point au paiement du navire perdu ou réduit à l'état d'innavigabilité.

If the goods in question be of an inferior quality to that which is indicated by the bill of lading, they contribute according to the quality therein mentioned, if saved.

They are to be paid for according to their real value, if thrown overboard or damaged.

Art. 419. Ammunitions and provisions, and the clothes of the ship's company do not contribute to the loss by jettison; the value of those thrown overboard shall be paid for by contribution on all the other property.

Art. 420. The goods for which there is no bill of lading or declaration of the captain, are not to be paid for, if thrown overboard; they shall contribute if saved.

Art. 421. The effects laden on the deck of the vessel contribute, if saved.

If they be thrown overboard or damaged by the jettison, the owner is not admitted to make a demand of contribution; his only remedy is against the master.

Art. 422. There is no ground for contribution on account of damage suffered by the vessel, except where the damage has been done to facilitate the jettison.

Art. 423. If the jettison do not save the vessel, there is no ground for any contribution.

The goods saved, in that case, are not bound for the payment or indemnity of those which have been thrown overboard or damaged.

Art. 424. If the jettison save the vessel, and if continuing her she should be afterwards lost,

Voyage

The goods saved contribute to the loss by jettison, according to their value in the condition in which they are found, deducting expense of salvage.

Art. 425. The effects thrown overboard, in no case contribute to the payment of the damages happened since the jettison to the goods saved.

The goods do not contribute to the payment of the vessel lost or rendered unable to navigate.

Art. 426 Si, en vertu d'une délibération, le navire a été ouvert pour en extraire les marchandises, elles contribuent à la réparation du dommage causé au navire.

Art. 427. En cas de perte des marchandises mises dans des barques, pour alléger le navire entrant dans un port ou une rivière, la répartition en est faite sur le navire et son chargement en entier.

Si le navire périt avec le reste de son chargement, il n'est fait aucune répartition sur les marchandises mises dans les allèges, quoiqu'elles arrivent à bon port.

Art. 428. Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le capitaine et l'équipage sont privilégiés, sur les marchandises ou le prix en provenant, pour le montant de la contribution.

Art. 429. Si, depuis la répartition, les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires. ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu'ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de re

couvrement.

TITRE XIII.

Des Prescriptions.

Art. 430. Le capitaine ne peut acquérir la propriété du navire par voie de prescription.

Art. 431. L'action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par l'article 373.

Art 432. Toute action dérivant d'un contrat à la grosse, ou d'une police d'assurance, est prescrite après cinq ans, à compter de la date du contrat.

Art. 433. Sont prescrites,

Toute action en paiement pour fret de navire, gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l'équipage, un an après le voyage fini.

Art. 426. If, in consequence of a consultation, the hatches have been opened to take out the goods, they contribute to the damage caused to the vessel.

Art. 427. In case of the loss of goods put into lighters, in order to lighten the ship in entering a port or a river, the contribution for the loss is made on the vessel and her whole cargo.

If the vessel perish with the rest of her cargo, the goods put into lighters do not contribute, although they reach the port in safety.

Art. 428. In all the cases above mentioned, the master and mariners have a lien on the goods, or their proceeds, for the amount of the contribution.

Art. 429. If, after the contribution has been made, the effects thrown overboard be recovered by the owners, they are bound to refund to the master and others interested, what they have received in the contribution, deducting damages occasioned by the jettison, and the expenses of salvage.

TITLE XIII.

Of Prescription and Limitation of Actions.

Art. 430. The master cannot acquire the property of the ves. sel by means of prescription.

Art. 431. Actions on abandonment are limited to the periods expressed in article 373.(49)

Art. 432. All actions arising on contracts of bottomry, respondentia, or policies of insurance, are limited to five years from the date of the contract.

Art. 433. All actions for the payment of the freight, the wages and pay of the officers, seamen, and others, of the ship's company, are limited to a year after the voyage is ended.

Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, ́un an après la livraison.

Pour fournitures de bois et autres choses nécessaires aux con structions, équipement et avictuaillement du navire, un an après ces fournitures faites.

Pour salaires d'ouvriers et pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.

Toute demande en délivrance de marchandises, un an après l'arrivée du navire.

Art. 434. La prescription ne peut avoir lieu, s'il y a cédule, obligation, arrêté de compte, ou interpellation judiciare.

TITRE XIV.

Fins de non-recevoir.

Art. 435. Sont non recevables:

Toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommage arrivé à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation.

Toutes actions contre l'affréteur, pour avarie, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté.

Toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a point fait de réclamation.

Art. 436. Ces protestations et réclamations sont nulles, si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt-quatre heures, et si dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice.

FIN DU SECOND LIVRE.

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