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l'aura gardé par-devers lui, le remettra aux agents dans les vingt-quatre heures de leur entrée en fonctions.

Art. 471. Le bilan devra contenir l'énumération et l'évaluation de tous les effets mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et des pertes, le tableau des dépenses; le bilan devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur.

Art. 472. Si, à l'époque de l'entrée en fonction des agents, le failli n'avait pas préparé le bilan, il sera tenu, par lui ou par son fondé de pouvoir, suivant les cas prévus par les articles 468. et 469. de procéder à la rédaction du bilan, en présence des agents ou de la personne qu'ils auront préposée.

Les livres et papiers du failli lui seront, à cet effet, communiqués sans déplacement.

Art. 473. Dans tous les cas où le bilan n'aurait pas été rédigé, soit par le failli, soit par un fondé de pouvoir, les agents procèderont eux-mêmes à la formation du bilan, au moyen des livres et papiers du failli, et au moyen des informations et renseignements qu'ils pourront se procurer auprès de la femme du failli, de ses enfants, de ses commis et autres employés.

Art. 474. Le juge-commissaire pourra aussi, soit d'office, soit sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers, ou même de l'agent, interroger les individus désignés dans l'article précédent, à l'exception de la femme et des enfants du failli, tant sur ce qui concerne la formation du bilan, que sur les causes et les circon stances de sa faillite.

Art. 475. Si le failli vient à décéder après l'ouverture de sa faillite, sa veuve ou ses enfants puorront se présenter pour suppléer leur auteur dans la formation du bilan, et pour toutes les autres obligations imposées au failli par la présente loi; à leur défaut les agents procèderont.

debts and credits, and kept it by him, shall deliver it to the agents, within twenty-four hours after their entrance on the duties of their office.

Art. 471. The balance-book must contain the enumeration and valuation of all the property, real and personal, of the debtor the state of his debts and credits, a statement of his profits and losses, and of his expenses; it must be certified, dated, and signed by the debtor.

Art. 472. If, at the period when the agents enter on their functions, the insolvent has not adjusted his balance-book, he shall be required, or his attorney legally authorized in the cases provided for by articles 468. and 469. to proceed to the adjustment of the balance-book, in the presence of the agents, or of the person whom they shall have deputed.

The books and papers of the insolvent shall be laid before him, for this purpose, without displacing them.

Art. 473. In all cases where the balance-book should not have been arranged, either by the insolvent, or by his lawful attorney, the agents shall themselves proceed to the adjustment of the same, by means of the books and papers of the insolvent, and the knowledge and information which they may procure from his wife, children, clerks or others, in his service.

Art. 474. The judge-commissioner may also, either ex officio, or on the demand of one or more creditors, or even of the agent, interrogate the individuals designated in the preceding article, with the exception of the wife and the children of the insc'vent, as well in regard to what concerns the formation of the balancebook, as the causes and circumstances of the failure.

Art. 475. If the insolvent should die after the publication of his failure, his widow or his children may present themselves to supply his place, in the adjustment of the balance-book, and for all other duties imposed on the insolvent by the present law; in their default, the agents shall proceed in the business.

CHAPITRE VI.

DES SYNDICS PROVISOIRES.

SECTION PREMIERE.

De la nomination des Syndics provisoires.

Art. 476. Dès que le bilan aura été remis par les agents au commissaire, celui-ci dressera, dans trois jours, pour tout délai, la liste des créanciers, qui sera remise au tribunal de commerce, et il les fera convoquer par lettres, affiches, et insertion dans les jour

naux.

Art. 477. Même avant la confection du bilan, le commissaire délégué pourra convoquer les créanciers, suivant l'exigence des

cas.

Art. 478. Les créanciers susdits se réuniront, en présence du commissaire, aux jour et lieu indiqués par lui.

Art. 479. Toute personne qui se présenterait comme créancier à cette assemblée, et dont le titre serait postérieurement reconnu supposé de concert entre elle et le failli, encourra les peines portées contre les complices de banqueroutiers frauduleux.

Art. 480. Les créanciers réunis présenteront au juge-commissaire une liste triple du nombre des syndics provisoires qu'ils estimeront devoir être nommés; sur cette liste, le tribunal de com

merce nommera.

CHAPTER VI.

OF THE PROVISIONAL ASSIGNEES.(51)

SECTION I.

Of the appointment of the provisional Assignees.

Art. 476. As soon as the balance-book shall have been delivered by the agents to the commissioner, the latter shall draw up, within three days, at the utmost delay, a list of the creditors, which shall be delivered to the tribunal of commerce, and he shall cause them to be convened by letters, notices posted up, and inserted in the newspapers.

Art. 477. Even before the completion of the balance-book, the commissioner may convene the creditors, according to the exigence of the case.

Art. 478. The creditors above mentioned shall assemble, in the presence of the commissioner, on the day, and at the place, designated by him.

Art. 479. Any person appearing as a creditor at the meeting, and whose title should be subsequently discovered to be collusive, between him and the insolvent, shall incur the penalty ordained against accomplices in a fraudulent bankruptcy.

Art. 480. The creditors assembled shall present to the judgecommissioner, a triple list of the number of provisional assignees, whom they deem fit to be appointed; from this list the tribunal of commerce shall make the appointment.

SECTION II.

De la Cessation des fonctions des Agents.

Art. 481. Dans les vingt-quatre heures qui suivront la nomination des syndics provisoires, les agents cesseront leurs fonctions, et rendront compte aux syndics, en présence du commissaire, de toutes leurs opérations et de l'état de la faillite.

Art. 482. Après ce compte rendu, les syndics continueront les opérations commencées par les agents, et seront chargés provi soirement de toute l'administration de la faillite, sous la surveil lance du juge-commissaire.

SECTION III.

Des Indemnités pour les Agents.

Art. 483. Les agents, après la reddition de leur compte, auront droit à une indemnité qui leur sera payée par les syndics provisoires.

Art. 484. Cette indemnité sera réglée selon les lieux et suivant la nature de la faillite, d'après les bases qui seront établies par un règlement d'administration publique.

Art. 485. Si les agents ont été pris parmi les créanciers, ils ne recevront aucune indemnité.

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