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Art. 495. Si les créanciers ont quelque motif de se plaindre des opérations des syndics, ils en référeront au commissaire, qui statuera, s'il y a lieu, ou fera son rapport au tribunal de commerce.

Art. 496. Les deniers provenant des ventes et des recouvrements seront versés, sous la déduction des dépenses et frais, dans une caisse à double serrure. Une des clefs sera remise au plus âgé des agents ou syndics, et l'autre à celui d'entre les créanciers que le commissaire aura préposé à cet effet.

Art. 497. Toutes les semaines, le bordereau de situation de la caisse de la faillite sera remis au commissaire, qui pourra, sur la demande des syndics, et à raison des circonstances, ordonner le versement de tout ou partie des fonds à la caisse d'amortissement, ou entre les mains du délégué de cette caisse dans les départements, à la charge de faire courir, au profit de la masse, les intérêts accordés aux sommes consignées à cette même caisse.

Art. 498. Le retirement des fonds versés à la caisse d'amor tissement se fera en vertu d'one ordonnance du commissaire.

SECTION III.

Des Actes conservatoires.

Art. 499. A compter de leur entrée en fonctions, les agents, et ensuite les syndics, seront tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli sur ses débiteurs.

Ils seront aussi tenus de requérir l'inscription aux hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n'a été requise par ce dernier, et s'il a des titres hypothécaires. L'inscription

Art. 495. If the creditors have any cause to complain of the management of the assignees, they shall refer the matter to the commissioner, who shall make an order in the case, if there be cause, or report it to the tribunal of commerce.

Art. 496. The money arising from the sales and collections shall be deposited, after deducting the charges and expenses, in a chest with two locks. One of the keys of which shall be delivered to the senior agent, or assignee, and the other to one of the creditors, whom the commissioner shall nominate for that purpose.

Art. 497. Every week a statement of the funds in the chest, belonging to the insolvent's estate, shall be delivered to the commissioner, who may, on the request of the assignees, and under certain circumstances, order the deposite of the whole or a part of the same, in the bank of the sinking fund, or in the hands of the deputy treasurer of that bank in the departments, for the purpose of benefiting the creditors, by drawing the interest allowed on sums deposited in that bank.

Art. 498. The funds deposited in the bank of the sinking fund shall be drawn from the same in virtue of an order of the commissioner.

SECTION III.

Of Conservatory Acts.

Art. 499. The agents, and afterwards the assignees, shall be bound, from their entrance into office, to perform all necessary acts for the preservation of the rights of the insolvent against his debtors.

If there be any debts due to the insolvent, for which he has a lien by privilege, or mortgage on the real property of his debtors, and which have not been duly registered, the agents and

sera reçue au nom des agents et des syndics, qui joindront à leurs bordereaux un extrait des jugements qui les auront nommés.

Art. 500. Ils seront tenus de prendre inscription, au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli, dont ils connaîtront l'existence. L'inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite, et relatant la date du jugement par lequel ils auront été nommés.

SECTION IV.

De la Vérification des Créances.

Art. 501. La vérification des créances sera faite sans délai; le commissaire veillera à ce qu'il y soit procédé diligemment, à mesure que les créanciers se présenteront.

Art. 502. Tous les créanciers du failli seront avertis, à cet effet, par les papiers publics et par lettres des syndics, de se présenter, dans le délai de quarante jours, par eux ou par leurs fondés de pouvoirs, aux syndics de la faillite; de leur déclarer à quel titre et pour quelle somme ils sont créanciers, et de leur remettre leurs titres de créances, ou de les déposer au greffe du tribunal de commerce. Il leur en sera donné récépissé.

Art. 503. La vérification des créances sera faite contradic toirement entre le créancier ou son fondé de pouvoir et les syndics, et en présence du juge-commissaire, qui en dressera procèsverbal. Cette opération aura lieu dans les quinze jours qui suivront le délai fixé par l'article précédent.

Art. 504. Tout créancier dont la créance aura été verifiée et

assignees shall be bound, from the day of their entrance into office, to cause the same to be recorded at the registry of hypothecation,(52) which shall be done in the name of the said agents and assignees, who shall join to their dockets an abstract of the order appointing them.

Art. 500. They shall be bound to cause to be recorded, at the registry aforesaid, in the name of the mass of creditors, their interest, in virtue of the failure, in the real estate of the insolvent, as far as it is known to the agents or assignees aforesaid. The record shall be made on filing a simple docket, mentioning the failure and the date of the order by which they were appointed.

SECTION IV.

Of Proving the Debts.

Art. 501. Proof of the debts shall be made without delay; the commissioner shall see that it be done with diligence, regularly as the creditors present themselves.

Art. 502. All the creditors of the insolvent shall be notified for this purpose, in the newspapers, and by written notices sent from the assignees, requesting their attendance, within the space of forty days, in person, or by attorney, to declare the nature and amount of their respective demands, and to deliver the evidences of the same, or to deposite them in the clerk's office of the tribunal of commerce. A receipt for which shall be given to

them.

Art. 503. The evidence of the debts shall be open to examination and objection, between the creditors or their attorneys and the assignees, in the presence of the commissioner, who shall make a report of the same. This operation shall take place within fifteen days after the expiration of the time fixed by the preceding article.

Art. 504. Every creditor whose demands shall have been ve

affirmée, pourra assister à la vérification des autres créances, et fournir tout contredit aux vérifications faites ou à faire.

Art. 505. Le procès-verbal de vérification énoncera la représentation des titres de créance, le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoirs.

Il contiendra la description sommaire des titres, lesquels seront rapprochés des registres du failli.

Il mentionnera les surcharges, ratures et entrelignes.

Il exprimera que le porteur est légitime créancier de la somme par lui réclamée.

Le commissaire pourra, suivant l'exigence des cas, demander aux créanciers la représentation de leurs registres, ou l'extrait fait par les juges de commerce du lieu, en vertu d'un compulsoire; il pourra aussi, d'office, renvoyer devant le tribunal de commerce, qui statuera sur sou rapport.

Art. 506. Si la créance n'est pas contestée, les syndics signeront, sur chacun des titres, la déclaration suivante :

Admis au passif de la faillite de ***, pour la somme de ****, le ****. Le visa du commissaire sera mis au bas de la déclaration.

Art. 507. Chaque créancier, dans le délai de huitaine, après que sa créance aura été vérifiée, sera tenu d'affirmer, entre les mains du commissaire, que ladite créance est sincère et véritable.

Art. 508. Si la créance est contestée en tout ou en partie, le juge-commissaire, sur la réquisition des syndics, pourra ordonner la représentation des titres du créancier, et le dépôt de ses titres au greffe du tribunal de commerce. Il pourra même, sans qu'il soit besoin de citation, renvoyer les parties, à bref délai, devant le tribunal de commerce qui jugera sur son rapport.

Art. 509. Le tribunal de commerce pourra ordonner qu'il soit fait, devant le commissaire, enquête sur les faits, et que les per sonnes qui pourront fournir des renseignements soient, à cet effet, citées pardevant lui.

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