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SECTION II.

Du Concordat.

Art. 519. Il ne pourra être consenti de traité entre les créanciers délibérants et le débiteur failli qu'après l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites.

Ce traité ne s'établira que par le concours d'un nombre de créanciers formant la majorité, et représentant, en outre, par leurs titres de créances vérifiées, les trois quarts de la totalité des sommes dues, selon l'état des créances vérifiées et enregistrées, conformément à la Section IV. du Chapitre VII. le tout à peine de nullité.

Art. 520. Les créanciers hypothécaires inscrits, et ceux nantis d'un gage, n'auront point de voix dans les délibérations relatives au concordat.

Art. 521. Si l'examen des actes, livres et papiers du failli, donne quelque présomption de banqueroute, il ne pourra être fait aucun traité entre le failli et les créanciers, à peine de nullité; le commissaire veillera à l'exécution de la présente disposition.

Art. 522. Le concordat, s'il est consenti, sera, à peine de nullité, signé, séance tenante: si la majorité des créanciers présents consent au concordat, mais ne forme pas les trois quarts en somme, la délibération sera remise à huitaine pour tout délai.

Art. 523. Les créanciers opposants au concordat seront tenus de faire signifier leurs oppositions aux syndics et au failli dans huitaine, pour tout délai.

Art. 524. Le traité sera homologué dans la huitaine du jugement sur les oppositions. L'homologation le rendra obligatoire pour tous les créanciers, et conservera l'hypothèque à chacun d'eux sur les immeubles du failli; à cet effet, les syndics seront

SECTION II.

Of the Concordate.

Art. 519. No composition can take place between the creditors assembled and the insolvent, until after the observance of the formalities above prescribed.

A composition shall not be concluded except by the consent of a majority in number, and three fourths in amount, of the creditors whose debts have been verified and admitted, according to the list proved and registered, conformably to Section IV. of Chapter VII.; otherwise the composition shall be void.

Art. 520. The creditors who have a privilege by lien or mortgage, duly registered, and those who have the security of a pledge, shall have no voice in the consultations relative to the concordate.

Art. 521. If the examination of the transactions, books, and papers of the insolvent, give rise to a presumption of bankruptcy, there can be no compromise made between him and his creditors, under pain of nullity; the commissioner shall attend to the execution of this provision.

Art. 522. The concordate, if agreed to, shall be signed at the meeting, otherwise it shall be declared void; if the majority of the creditors present consent to the composition, but who do not constitute the three fourth parts in amount, the deliberation shall be postponed for eight days at the farthest delay.

Art. 523. The creditors opposed to the concordate, shall be required to make known their opposition to the assignees and to the insolvent, within eight days at the farthest delay.

Art. 524. The composition shall be judicially confirmed, within eight days after the decision in its favour, on hearing the oppositions. This confirmation renders it obligatory on all the creditors, and preserves their lien respectively on the real pro

tenus de faire inscrire aux hypothèques le jugement d'homologation, à moins qu'il n'y ait été dérogé par le concordat.

Art. 525. L'homologation étant signifiée aux syndics provisoires, ceux-ci rendront leur compte définitif au failli, en présence du commissaire; ce compte sera débattu et arrêté. En cas de contestation, le tribunal de commerce prononcera: les syndics remettront ensuite au failli l'universalité de ses biens, ses livres, papiers, effets.

Le failli donnera décharge; les fonctions du commissaire et des syndics cesseront, et il sera dressé du tout procès-verbal par le commissaire.

Art. 526. Le tribunal de commerce pourra, pour cause d'inconduite ou de fraude, refuser l'homologation du concordat; et, dans ce cas, le failli sera en prévention de banqueroute, et renvoyé, de droit, devant le magistrat de sûreté, qui sera tenu de poursuivre d'office.

S'il accorde l'homologation, le tribunal déclarera le failli excu sable, et susceptible d'être réhabilité aux conditions exprimées au titre ci-après de la réhabilitation.

SECTION III.

De l'Union des Créanciers.

Art. 527. S'il n'intervient point de traité, les créanciers assem blés formeront, à la majorité individuelle des créanciers présents, un contrat d'union; ils nommeront un ou plusieurs syndics définitifs : les créanciers nommeront un caissier, chargé de recevoir les sommes provenant de toute espèce de recouvrement. Les syndics définitifs recevront le compte des syndics provisoires, ainsi qu'il a été dit pour le compte des agents à l'article 481.

perty of the insolvent; to this end, the assignees are required to cause to be recorded, at the registry of hypothecation, the judg ment of confirmation, unless there be a contrary stipulation in the concordate.

Art. 525. The confirmation being notified to the provisional assignees, the latter shall render their final account to the insolvent, in the presence of the commissioner; this account shall be examined and adjusted. In case of dispute, the tribunal of commerce shall decide: the assignees shall afterwards deliver to the insolvent the whole of his property, his books, papers, and titles.

The insolvent shall give a release; the functions of the commissioner and of the assignees shall cease, and a report of the whole shall be drawn up by the commissioner.

Art. 526. The tribunal of commerce may, on account of misconduct or fraud, refuse to confirm the concordate; and, in that case, the insolvent shall lie under the imputation of bankruptcy, and be remitted, of course, to the magistrate of safety, who shall officially be bound to prosecute him.

If the concordate be confirmed, the tribunal shall declare the insolvent excusable, and susceptible of being restored to his rights and privileges, on the conditions expressed in the title hereafter to be ordained on the restoration of insolvents.

SECTION III.

Of the Union of the Creditors.

Art. 527. If no composition take place, the creditors assembled shall form, by the determination of the majority present, a contract of union; they shall appoint one or more definitive assignees; they shall also appoint a treasurer, who shall receive all the money due to the insolvent's estate from any source whatThe definitive assignees shall receive the account of the provisional assignees, in like manner as has been declared in regard to the account of the agents, in article 481.

soever.

Art. 528. Les syndics représenteront la masse des créanciers; ils procèderont à la vérification du bilan, s'il y a lieu.

Ils poursuivront, en vertu du contrat d'union, et sans autres titres authentiques, la vente des immeubles du failli, celle de ses marchandises et effets mobiliers, et la liquidation de ses dettes actives et passives: le tout sous la surveillance du commissaire, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli.

Art. 529. Dans tous les cas, il sera, sous l'approbation du commissaire, remis au failli et à sa famille les vêtements, hardes et meubles nécessaires à l'usage de leurs personnes. Cette remise se fera sur la proposition des syndics, qui en dresseront l'état.

Art. 530. S'il n'existe pas de présomption de banqueroute, le faili aura droit de demander, à titre de secours, une somme sur ses biens; les syndics en proposeront la quotité, et le tribunal, sur le rapport du commissaire, la fixera, en proportion des besoins et de l'étendue de la famille du failli, de sa bonne foi, et du plus ou moins de perte qu'il fera supporter à ses créanciers,

Art. 531. Toutes les fois qu'il y aura union de créanciers, le commissaire du tribunal de commerce lui rendra compte des circonstances. Le tribunal prononcera, sur son rapport, comme il est dit à la Section II. du présent Chapitre, si le failli est ou non excusable, et susceptible d'être réhabilité.

En cas de refus du tribunal de commerce, le failli sera en prévention de banqueroute, et renvoyé, de droit, devant le magistrat de sûreté, comme il est dit à l'art. 526.

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