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de leurs créances, ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire.

Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse bypothécaire, mais retourneront à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en sera fait distraction.

Art. 542. A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il sera procédé comme il suit:

Leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d'après les sommes dont ils resteront créanciers après leur collocation immobillière; et les deniers qu'ils auront touchés audelà de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire et reversés dans la masse chirographaire.

Art. 543. Les créanciers hypothécaires qui ne viennent point en ordre utile, seront considérés comme purement et simplement chirographaires.

SECTION III.

Des Droits des Femmes.

Art. 544. En cas de faillite, les droits et actions des femmes, lors de la publication de la présente loi, seront réglés ainsi qu'il suit:

Art. 545. Les femmes mariées sous le régime dotal, les femmes séparées de biens, et les femmes communes en biens, qui n'auraient point mis les immeubles apportés, en communauté, reprendront en nature lesdits immeubles et ceux qui leur seront survenus par successions ou donations entre-vifs ou pour cause de

mort.

Art. 546. Elles reprendront pareillement les immeubles acquis

for the whole amount of their demands on the real estate, shall receive the same, according to their classification, subject to a deduction of the sums which they may have already received from the simple contract fund.

The sums thus deducted shall not remain in the privileged fund, but return to the simple contract fund, for the benefit of which a separation shall be made.

Art. 542. With respect to the mortgage creditors, who shall be entitled only to a partial payment out of the proceeds of the real estate, the following rule shall be adopted.

Their rights in the simple contract fund, shall be finally determined by the amount for which they shall remain creditors, after the adjustment of their respective quotas in the real estate; and the money which they shall have previously received beyond this proportion, shall be retained out of their quota from the real estate, and return to the simple contract fund.

Art. 543. The mortgage creditors whose demands are excluded from a participation in the real estate, shall be considered as purely and simply contract creditors.

SECTION III.

Of the Rights of married women.

Art. 544. In case of failure, the rights and privileges of married women, at the time of the publication of the present law, shall be regulated as follows:

Art. 545. Women, married under the dotal regulation, those with separate property,(55) and those, who having married under the community regulation, shall not have put their real property in community, shall resume their exclusive right to it, and to whatever other real property shall come to them by inheritance, donation or bequest.

Art. 546. They shall equally resume their exclusive right

par elles et en leur nom, des deniers provenant desdites successions et donations, pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisition, et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique.

Art. 547. Sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, hors le cas prévu par l'article précédent, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, sont payés de ses deniers, et doivent être réunis à la masse de son actif; sauf à la femme à fournir la preuve du contraire.

Art. 548. L'action en reprise, résultant des dispositions des articles 545. et 546. ne sera exercée par la femme qu'à charge des dettes et hypothèques dont les biens seront grevés, soit que la femme s'y soit volontairement obligée, soit qu'elle y ait été judiciairement condamnée.

Art. 549. La femme ne pourra exercer, dans la faillite, aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage; et réciproquement les créanciers ne pourront se prevaloir, dans aucun cas, des avantages faits par la femme au mari dans le même

contrat.

Art. 550. En cas que la femme ait payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu'elle l'a fait des deniers de son mari; et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit à l'article 547.

Art. 551. La femme dont le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage, n'aura bypothèque pour les deniers ou effets mobiliers qu'elle justifiera, par actes authentiques, avoir apportés en dot, pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage, et pour l'indemnité des dettes par elle contractées avec son mari, que sur les immeubles qui appartenaient à son mari à l'époque ci-dessus.

Art. 552. Sera, à cet égard, assimilée à la femme dont le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage, la

to the real property purchased by them, and in their names, with money arising from the said inheritances and donations, provided the application of the same be expressly declared in the title deeds, and the origin of the money be proved by an inventory or some other authentic document.(56)

Art. 547. Under whatever regulation the marriage contract may have been formed, except in the case provided for by the preceding article, the legal presumption is, that the property acquired by the wife of an insolvent belongs to her husband, was bought with his money, and ought to go into the mass of his estate; saving to the wife the right to produce proof of the contrary.

Art. 548. The right of recovery, which may be claimed by the wife, in consequence of the provisions in articles 545. and 546. shall be subject to the charge of the debts, liens and mortgages with which the property may be encumbered, either by her voluntary consent, or by judicial award.

Art. 549. The wife cannot advance any claims to the estate of her insolvent husband, by reason of advantages(57) stipulated in her favour in the marriage contract; nor shall the creditors, in any case, avail themselves of the stipulations made by the wife in favour of the husband in the same contract.

Art. 550. In case the wife has paid debts for her husband,(58) the legal presumption is, that she has paid them with the money of her husband; and unless she prove the contrary, as is pro vided by article 547. she can have no right to a reimbursement.

Art. 551. The wife whose husband was in trade when their marriage took place, and who shall have brought to him money, or other property, as a dowry, which she can verify by authentic documents, and which has been alienated during the marriage, shall have a lien for the restitution of said property and as an indemnity for debts jointly contracted with her husband, only on the real estate of her husband, at the period of their marriage aforesaid.(59)

Art. 552. The provision contained in the preceding article, shall be applicable to the wife of a merchant who became such

femme qui aura épousé un fils de négociant, n'ayant, à cette époque, aucun état ou profession déterminée, et qui deviendrait lui-même négociant.

Art. 553. Sera exceptée des dispositions des articles 549. e 551. et jouira de tous les droits hypothécaires accordés aux femmes par le Code Napoléon, la femme dont le mari avait, à l'époque de la célébration du mariage, une profession déterminée autre que celle de négociant; néanmoins, cette exception ne sera pas applicable à la femme dont le mari ferait le commerce dans l'année qui suivrait la célébration du mariage.

Art. 554. Tous les meubles meublants, effets mobiliers, diamants, tableaux, vaisselle d'or et d'argent, et autres objets tant à l'usage du mari qu'à celui de la femme, sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, seront acquis aux créanciers, sans que la femme puisse en recevoir autre chose que les habits et linge à son usage, qui lui seront accordés d'après les dispositions de l'article 529.

Toutefois la femme pourra reprendre les bijoux, diamants et vaisselle qu'elle pourra justifier, par état légalement dressé, annexé aux actes, ou par bons et loyaux inventaires, lui avoir été donnés par contrat de mariage, ou lui être advenus par succession seulement.

Art. 555. La femme qui aurait détourné, diverti ou recélé des effets mobiliers portés en l'article précédent, des marchandises, des effets de commerce, de l'argent comptant, sera condamnée à les rapporter à la masse, et poursuivie en outre comme complice de banqueroute frauduleuse.

Art. 556. Pourra aussi, suivant la nature des cas, être poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse, la femme qui aura prété son nom ou son intervention à des actes faits par le mari en fraude de ses créanciers.

Art. 557. Les dispositions portées en la présente section ne seront point applicables aux droits et actions des femmes, acquis avant la publication de la présente loi.

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