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2o S'il a détourné aucune somme d'argent, aucune dette active, aucunes marchandises, denrées ou effets mobiliers.

3o S'il a fait des ventes, négociations ou donations supposées. 4° S'il a supposé des dettes passives et collusoires entre lui et des créanciers fictifs, en faisant des écritures simulées, ou en se constituant débiteur, sans cause ni valeur, par des actes publics ou par des engagements sous signature privée.

5° Si, ayant été chargé d'un mandat spécial, ou constitué dépositaire d'argent, d'effets de commerce, de denrées ou marchandises, il a, au préjudice du mandat ou du-dépôt, appliqué à son profit les fonds ou la valeur des objets sur lesquels portait, soit le mandat, soit le dépôt.

6o S'il a acheté des immeubles ou des effets mobiliers à la faveur d'un prête-nom.

7° S'il a caché ses livres.

Art. 594. Pourra être poursuvi comme banqueroutier frauduleux et être déclaré tel,

Le failli qui n'a pas tenu de livres, ou dont les livres ne présenteront pas sa véritable situation active et passive.

Celui qui, ayant obtenu un sauf-conduit, ne se sera pas représenté à justice.

Art. 595. Les cas de banqueroute frauduleuse seront poursuivis d'office devant les cours de justice criminelle, par les procureurs impériaux et leurs substituts sur la notoriété publique, ou sur la dénonciation, soit des syndics, soit d'un créancier.

Art. 596. Lorsque le prévenu aura été atteint et déclaré coupable des délits énoncés dans les articles précédents, il sera puni des peines portées au code pénal pour la banqueroute frauduleuse.

Art. 597. Seront déclarés complices des banqueroutiers frauduleux, et seront condamnés aux mêmes peines que l'accusé, les individus qui seront convaincus de s'être entendus avec le banqueroutier pour recéler ou soustraire tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles; d'avoir acquis sur lui des créances fausses, et qui, à la vérification et affirmation de leurs créances, auront persévéré à les faire valoir comme sincères et véritables.

2d. If he has fraudulently conveyed, or secreted any credit, any sum of money, goods, produce, or moveable effects.

3d. If he has made fictitious sales, negotiations, or donations. 4th. If he has, by covin and fraud, acknowledged debts to fictitious creditors, either by false writings, or constituting himself a debtor, by authentic instruments or engagements under private signature, without any consideration.

5th. If, having been charged with a special commission to receive money, commercial securities, produce or merchandise for another person, or constituted a depositary for any of those objects, he shall have violated the trust, and applied to his own use the funds or property confided to him.

6th. If he has bought real estate or moveable effects by means of an assumed name.

7th. If he has concealed his books.

Art. 594. The insolvent may be prosecuted for fraudulent bankruptcy, and declared guilty,

If he has kept no books, or if his books do not represent the real situation of his debts and credits.

If, having obtained a protection, he do not personally appear on a legal citation.

Art. 595. Cases of fraudulent bankruptcy shall be prosecuted ex officio in the courts of criminal judicature, by the imperial prosecutors and their deputies, on public notoriety, or on the complaint and information either of the assignees or of a creditor.

Art. 596. If the accused be convicted of any of the misdemeanors mentioned in the preceding articles, he shall undergo the punishment ordained in the penal code against fraudulent bankrupts.(64)

Art. 597. Those persons who shall be convicted of privity with a fraudulent bankrupt, in concealing or conveying away the whole or a part of his personal or real estate, or of having collusively become his fictitious creditors, and who, at the verification and confirmation of the debts, shall persist in representing their demands as just and true, shall be declared accomplices of the fraudulent bankrupt, and suffer the same punishment.

Art. 598. Le même jugement qui aura prononcé les peines contre les complices de banqueroutes frauduleuses, les condamnera,

1o A réintégrer à la masse des créanciers, les biens, droits et actions frauduleusement soustraits.

2o A payer, envers ladite masse, des dommages-intérêts égaux à la somme dont ils ont tenté de la frauder.

Art. 599. Les arrêts des cours de justice criminelle contre les banqueroutiers et leurs complices, seront affichés et de plus insérés dans un journal, conformément à l'article 683. du code de procédure civile.

CHAPTER III.

DE L'ADMINISTRATION DES BIENS EN CAS DE
BANQUEROUTE.

Art. 600. Dans tous les cas de poursuites et de condamnations en banqueroute simple ou en banqueroute frauduleuse, les actions civiles, autres que celles dont il est parlé dans l'art. 598. resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la faillite, seront exécutées sans qu'elles puissent être attirées, attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correc tionnelle ni aux cours de justice criminelle.

Art. 601. Seront cependant tenus les syndics de la faillite, de remettre aux procureurs impériaux et à leurs substituts, toutes les pièces, titres, papiers et renseignements qui leur seront demandés.

Art. 602. Les pièces, titres, et papiers délivrés par les syndics, seront, pendant le cours de l'instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des syndics, qui pourront y prendre des extraits privés ou en requérir d'officiels qui leur seront expédiés par le greffier.

Art. 598. Besides the punishments ordained against the accomplices in fraudulent bankruptcy, they shall also be adjudged, 1st. To restore to the general fund of the creditors, the property, rights and claims fraudulently obtained.

2d. To pay into the said fund, a sum in damages equal to that of which they attempted to defraud it.

Art. 599. The sentences of the courts of criminal judicature, against bankrupts and their accomplices, shall be posted up, and published in a newspaper, conformably to the directions in article 683. of the code of civil procedure.

CHAPTER III.

OF THE ADMINISTRATION OF THE PROPERTY IN CASE OF BANKRUPTCY.

Art. 600. In every case of prosecution and conviction, either of simple or fraudulent bankruptcy, all civil actions, other than those mentioned in article 598. shall remain separate and distinct from the criminal proceedings, and all the provisions relative to the property, enacted in cases of failure, shall be executed independently, and without the control or influence of the tribunals of correctional police, or the courts of criminal judicature.(65)

Art. 601. The assignees of the insolvent's estate shall, however, be bound to deliver to the imperial prosecutors, and their deputies, all the exhibits, documents, papers, and information which they may require.

Art. 602. The exhibits, documents, and papers delivered by the assignees, shall, during the prosecution, be kept for communication in the clerk's office; this communication shall be made at the request of the assignees, who may take private extracts from them, or demand official ones, which shall be furnished by the clerk.

Art. 603. Lesdites, pièces, titres, et papiers, seront, après le jugement, remis aux syndics, qui en donneront décharge; saufnéanmoins les pièces dont le jugement ordonnerait le dépôt judiciaire.

TITRE V.

De la Réhabilitation.

Art. 604. Toute demande en réhabilitation, de la part du failli, sera adressée à la cour d'appel dans le resort de laquelle il sera domicilié.

Art. 605. Le demandeur sera tenu de joindre à sa pétition les quittances et autres pièces justifiant qu'il a acquitté intégralement toutes les sommes par lui dues en principal, intérêts et frais.

Art. 606. Le procureur général de la cour d'appel, sur la communication qui lui aura été faite de la requête, en adressera des expéditions, certifiées de lui, au procureur impérial près le tribunal d'arrondissement, et au président du tribunal de commerce du domicile du pétitionnaire; et s'il a changé de domicile depuis la faillite, au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qui seront à leur portée, sur la vérité des faits qui auront été exposés.

Art. 607. A cet effet, à la diligence tant du procureur impérial que du président du tribunal de commerce, copie de ladite pétition restera affichée pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d'audience de chaque tribunal, qu'à la bourse et à la maison commune, et sera insérée par extraits dans les papiers publics.

Art. 608. Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et tout autre partie

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