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Art. 619. La liste des notables sera dressée sur tous les commerçants de l'arrondissement, par le préfet, et approuvée par le ministre de l'intérieur: leur nombre ne peut être au-dessous de vingt-cinq dans les villes où la population n'excéde pas quinze mille ames; dans les autres villes, il doit être augmenté à raison d'un électeur pour mille ames de population.

Art. 620. Tout commerçant pourra être nommé juge ou suppléant, s'il est âgé de trente ans, s'il exerce le commerce avec honneur et distinction de puis cin qans. Le président devra être âgé de quarante ans, et ne pourra être choisi que parmi les anciens juges, y compris ceux qui ont exercé dans les tribunaux actuels, et même les anciens juges consuls des marchands.

Art. 621. L'élection sera faite au scrutin individuel, à la pluralité absolue des suffrages; et lorsqu'il s'agira d'élire le président, l'objet spécial de cette élection sera annoncé avant d'aller au scrutin.

Art. 622. A la première élection, le président et la moitié des juges et des suppléants, dont le tribunal sera composé, seront nommès pour deux ans; la seconde moitié des juges et des suppléants sera nommée pour un an: aux élections postérieures, toutes les nominations seront faites pour deux ans.

Art. 623. Le président et les juges ne pourront rester plus de deux ans en place, ni être réélus qu'après un an d'intervalle.

Art. 624. Il y aura près de chaque tribunal un greffier et des huissiers nommés par le gouvernement; leurs droits, vacations et devoirs seront fixés par un règlement d'administration publique.

Art. 625. Il sera établi, pour la ville de Paris seulement, des gardes du commerce pour l'exécution des jugements emportant la contrainte par corps: la forme de leur organisation et leurs attributions seront déterminées par un règlement particulier.

Art. 626. Les jugements, dans les tribunaux de commerce, se

Art. 619. A list of the most respectable persons, among all the merchants of the district, shall be drawn up by the prefect, and certified by the minister of the interior: their number cannot be less than twenty-five, in cities where the population does not exceed fifteen thousand souls; in other cities, it must be increased at the rate of one elector for every thousand souls.

Art. 620. Every merchant may be appointed a judge, or substitute, if of the age of thirty years, and if he has carried on commerce with honour and distinction for five years. The president must be forty years old, and can only be chosen from among the former judges, including those who have been judges in the tribunals now established, and even the consular judges of merchants, under the old government.

Art. 621. The election shall be made by ballot, and determined by the majority of votes; and when the president is to be chosen, the special object of the election shall be made known previously to taking the votes.

Art. 622. At the first election, the president and half the number of the other judges and substitutes composing the tribunal, shall be chosen for two years; at the second, half the number of judges and substitutes shall be chosen for one year; at the subsequent elections, all the appointments shall be made for two years.

Art. 623. The president and the other judges cannot remain more than two years in office, nor be re-elected until after a year's interval.

Art. 624. There shall be attached to each tribunal of commerce, a clerk and bailiffs, appointed by the government; their salaries, fees, and duties, shall be fixed by a regulation of public administration.

Art. 625. There shall be established, for the city of Paris only, commercial guards for the execution of judgments involving personal imprisonment: the mode of their organization and their powers shall be determined by a special regulation.

Art. 626. The judgments of the tribunals of commerce shall be

ront rendus par trois juges au moins; aucun suppléant ne pourra être appelé que pour compléter ce nombre.

Art. 627. Le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce, conformément à l'article 414. du code de procédure civile; nul ne pourra plaider pour une partie devant ces tribunaux, si la partie, présente à l'audience, ne l'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui pourra être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation, sera exhibé au greffier avant l'appel de la cause, et par lui visé sans frais.

Art. 628. Les fonctions des juges de commerce sont seulement honorifiques.

Art. 629. Ils prêtent serment avant d'entrer en fonctions, à l'audience de la cour d'appel, lorsqu'elle siège dans l'arrondissement communal où le tribunal de commerce est établi; dans le cas contraire, la cour d'appel commet, si les juges de commerce le demandent, le tribunal civil de l'arrondissement pour recevoir leur serment; et dans ce cas, le tribunal en dresse procès-verbal, et l'envoie à la cour d'appel, qui en ordonne l'insertion dans ses registres. Ces formalités sont remplies sur les conclusions du ministère public, et sans frais.

Art. 630. Les tribunaux de commerce sont dans les attributions et sous la surveillance du grand-juge ministre de la justice.

pronounced by three judges at least; no substitute can assist in them, except to complete the number.

Art. 627. The assistance of advocates is prohibited in the tribunals of commerce, conformably to article 414. of the code of civil procedure; no person can plead for either party before these tribunals, unless authorized by the party, in open court, or invested with a special warrant of attorney, for that purpose. This warrant of attorney, which may be given at the bottom of the original, or the copy of the citation, shall be exhibited to the clerk before the trial of the cause, and by him attested, without expense.

Art. 628. The functions of the commercial judges are entirely honorary.

Art. 629. They are sworn before entering on the duties of their office, at the audience of the court of appeal, when it is held in the municipal district in which the tribunal of commerce is established; when that is not the case, the court of appeal, if the commercial judges require it, empower the civil tribunal of the district to administer the oath; and in this case, the tribunal draw up a report of the same, and transmit it to the court of appeal, who order it to be recorded on their registers. These formalities are observed, at the instance and under the directions of the public authority, and without costs.

Art. 630. The tribunals of commerce are within the jurisdiction, and under the superintendence, of the grand judge minister of justice.

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TITRE II.

De la Compétence des Tribunaux de Commerce.

Art. 631. Les tribunaux de commerce connaîtront,

1° De toutes contestatious relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers.

2o Entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce.

Art. 632. La loi répute actes de commerce,

Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage.

Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau.

Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics.

Toute opération de change, banque et courtage.
Toutes les opérations des banques publiques.

Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers. Entre toutes personnes, les lettres de change ou remises d'argent faites de place en place.

Art. 633. La loi répute pareillement actes de commerce, Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure. Toutes expéditions maritimes,

Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements.

Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse; toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de

mer.

Tous accords et convention pour salaires et loyers d'équipages.

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