Imágenes de páginas
PDF
EPUB

TITRE III.

De la Forme de procéder devant les Tribunaux de Commerce.

Art. 642. La forme de procéder devant les tribunaux de commerce sera suivie, telle qu'elle a été réglée par le Titre XXV. du Livre II. de la 1re partie du code de procédure civile.

Art. 643. Néanmoins, les articles 156. 158. et 159. du même code, relatifs aux jugements par défaut rendus par les tribunaux inférieurs, seront applicables aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce.

Art. 644. Les appels des jugements de tribunaux de commerce seront portés par-dévant les cours dans le ressort desquelles ces tribunaux sont situés.

TITRE IV.

De la Forme de procéder devant les Cours d'Appel.

Art. 645. Le délai pour interjeter appel des jugements des tribunaux de commerce, sera de trois mois, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement, et du jour de l'expiration du délai de l'opposition, pour ceux qui auront été rendus par défaut: l'appel pourra être interjeté le jour même du jugement.

Art. 646. L'appel ne sera pas reçu lorsque le principal n'excèdera pas la somme ou la valeur de 1000 fr. encore que le jugement n'énonce pas qu'il est rendu en dernier ressort, et même quand il énoncerait qu'il est rendu à la charge de l'appel.

TITLE III.

Of the Mode of Proceeding before the Tribunals of Commerce.

Art. 642. The mode of proceeding before the tribunals of commerce shall be conformable to the regulations established by the code of civil procedure, Part I. Book II. Title XXV.

Art. 643. Nevertheless, the articles 156. 158. and 159. of that code, relative to judgments by default, rendered by the inferior tribunals, shall be applicable to judgments by default, rendered by the tribunals of commerce.

Art. 644. Appeals from the judgments of the tribunals of commerce shall be carried before the courts, within whose jurisdiction those tribunals are respectively situated.

TITLE IV.

Of the Mode of Proceeding before the Courts of Appeal.

Art. 445. The term allowed for interposing an appeal from the judgments of the tribunals of commerce, shall be three months, to be computed from the day of the notification of the judgment, in the case of final judgments, on hearing both parties, and from the day of the expiration of the time allowed for opposition, in the case of judgments by default. The appeal may be put in on the very day on which the judgment is rendered.

Art. 646. The appeal shall not be received, when the principal sum in controversy does not exceed the amount or value of 1,000 francs, (200 dollars,) although the judgment should not state that it was rendered without appeal, and even when it should mention that it was given subject to appeal.

Art. 647. Les cours d'appel ne pourront, en aucun cas, à peine de nullité, et même des dommages-intérêts des parties, s'il y a lieu, accorder des défenses ni surseoir à l'exécution des jugements des tribunaux de commerce, quand même ils seraient attaqués d'incompétence; mais elles pourront, suivant l'exigence des cas, accorder la permission de citer extraordinairement à jour et heure fixés, pour plaider sur l'appel.

Art. 648. Les appels des jugements des tribunaux de commerce seront instruits et jugés dans les cours, comme appels de jugement rendus en matière sommaire. La procédure, jusques et y compris l'arrêt déficitif, sera conforme à celle qui est prescrite, pour les causes d'appel en matière civile, au Livre III. de la Ire. partie du code de procédure civile.

FIN DU CODE DE COMMERCE.

Art. 647. The courts of appeal cannot, in any case, on pain of nullity, and even of damages towards the parties, if there be cause, grant prohibitions or delays in the execution of the judg ments of the tribunals of commerce, even though they should be opposed on the ground of the incompetency of those tribunals; but they may, according to the exigency of the case, grant a special citation, for a certain day and hour, to hear the parties on the appeal.

Art. 648. The appeals from the judgments of the tribunals of commerce shall be brought on and decided in the courts, in the manner of appeals from judgments in summary causes. The proceedings in the prosecution of the appeal, until the final decree inclusively, shall be conformable to those prescribed for appeals in civil causes, in the code of civil procedure, Part I. Book III.

END OF THE COMMERCIAL CODE.

LOI

QUI FIXE L'EPOQUE A LAQUELLE LE CODE DE COMMERCE SERA EXECUTOIRE.

(Du 15 Septembre, 1807.)

NAPOLEON, par la grace de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECteur de la CONFEDERATION DU RHIN, à tous présents et à venir salut.

LE CORPS LEGISLATIF a rendu, le 15 Septembre, 1807, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'empereur, et après avoir entendu les orateurs du conseil d'état et des sections du tribunat, le même jour.

DECRET.

Art. 1. Les dispositions du code de commerce ne seront exécutées qu'à compter du 1er Janvier, 1808.

Art. 2. A dater dudit jour 1er Janvier, 1808, toutes les anciennes lois touchant les matières commerciales sur lesquelles il est statué par ledit code, sont abrogées.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du corps législatif. Paris, le 15 Septembre, 1807. Signé FONTANES, Président; J. V. DUMOLARD, MICHELET-ROCHEMONT, CHAPPUIS, MILSCENT, Secrétaires.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'etat, insérées au bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les in

« AnteriorContinuar »