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Art. 4. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari.

Art. 5. La fenime, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux.

Elle n'est pas réputé chande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari; elle n'est réputée telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé.

Art. 6. Les mineurs marchands, autor comme il est dit ci-dessus, peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles.

Ils peuvent même les aliéner, mais en suivant les formalités prescrites par les articles 457. et suivants du Code Napoléon.

Art. 7. Les femmes marchandes publiques peuvent également engager, hypothéquer et aliéner leurs immeubles.

Toutefois leurs biens stipulés dotaux, quand elles sont mariées sous le régime dotal, ne peuvent être hypothéqués ni aliénés que dans les cas déterminés et avec les formes réglées par le Code Napoléon.

TITRE II.

Des Livres de Commerce.

Art. 8. Tout commerçant est tenu d'avoir un livre-jourual qui présente, jour par jour, ses dettes actives et passives, les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations ou endorsements d'effets, et généralement tout ce qu'il reçoit et paie, à quelque titre que ce soit : et qui énonce, mois par mois, les sommes employées à la dépense de sa maison: le tout indépendamment des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas indispensables.

Art. 4. A married woman cannot be a sole trader without the consent of her husband.

Art. 5. A married woman, if a sole trader, may, without the authorization of her husband, make herself liable for whatever concerns her mercantile transactions; and in that case, she also renders her husba here be a community of goods(4)

between them.

She is not considered a sole u. if she only retail the merchandise of her husband; she is considered such only when she carries on a separate trade.

Art. 6. Mine

tioned, may eng

who are merchants, authorized as above men

or hypothecate their real property.

They may even alienate it, by observing the formalities prescribed by articles 457. and following, of the Code Napoleon. Art. 7. Married women who are sole traders may also engage, hypothecate, and alienate their real property.

Nevertheless, their property stipulated as dotal, when they are married under the dotal regulation,(5) cannot be hypothecated, nor alienated, except in cases determined, and with the formalities prescribed by the Code Napoleon.

TITLE II.

Of Commercial Books.

Art. 8. Every merchant is required to keep a journal, or day-book, which shall exhibit daily his debts and credits, his commercial transactions, negotiations, acceptances, or endorsements; and generally all his receipts and payments, on whatsoever account they may be. This book shall also show, monthly, the sums expended for his household: the whole independently of other books used in trade, but which are not indispensably necessary.

Il est tenu de mettre en liasse les lettres missives qu'il reçoit, et de copier sur un registre celles qu'il envoie.

Art. 9. Il est tenu de faire, tous les ans, sous seing privé, un inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, et de ses dettes actives et passives, et de le copier, année par année sur un registre spécial à ce destiné.

Art. 10. Le livre-journal et le livre des inventaires seront paraphés et visés une fois par année.

Le livre de copies de lettres ne sera pas soumis à cette formalité. Tous seront tenus par ordre de dates, sans blancs, lacunes, ni transports en marge.

Art. 11. Les livres dont la tenue est ordonnée par les articles 8 et 9 ci-dessus, seront cotés et paraphés, et visés soit par un des juges des tribunaux de commerce, soit par le maire ou un adjoint, dans la forme ordinaire, et sans frais. Les commerçants seront tenus de conserver ces livres pendant dix ans.

Art. 12. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.

Art. 13. Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir, et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne pourront être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront tenus; sans préjudice de ce qui sera réglé au livre des faillites et banqueroutes.

Art. 14. La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société, et en cas de faillite..

Art. 15. Dans le cours d'une contestation, la representation des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différent.

Art. 16. En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise, ou ordonnée, soient dans des lieux éloignés du tribunal

He is required to place on file the letters he receives, and to copy in a register those which he writes and sends away.

Art. 9. He is required to make, annually, under his signature, an inventory of his property real and personal, of his debts receivable and payable, and to cause the same to be transcribed every year in a register specially appropriated to that purpose. Art. 10. The journal or day-book and the register of inventories shall be marked and certified(6) once a year.

The letter-book shall not be subject to this formality.

The whole shall be kept in the order of dates, without blanks, chasms, or marginal references.

Art. 11. The books, the keeping of which are ordered by article 8. and 9. above mentioned, shall be marked and certified either by one of the judges of the tribunal of commerce, or by the mayor or his assistant, in the ordinary form, and free of expense. Merchants are required to preserve these books for the space of ten years.

Art. 12. Account books, regularly kept, may be admitted by the judge as evidence of commercial transactions between merchants.

Art. 13. The books which individuals engaged in commerce are obliged to keep, and in regard to which they shall not have observed the formalities above prescribed, cannot be offered nor be entitled to credit in a court of justice, in favour of those who have kept them. This without prejudice to the regulations which will be made in the third book of this code concerning failures and bankruptcies.

Art. 14. Books and inventories cannot be ordered to be brought into court except in cases of inheritance, community of property, adjustment of partnership accounts, and failure.

Art. 15. In the course of a controversy at law, the exhibition of the books may be ordered by the judge, even ex officio, for the purpose of extracting from them what concerns the matter in dispute.

Art. 16. In case the books, the exhibition of which is offered, required, or ordered, be in a place remote from the tribunal

saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal de commerce du lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire.

Art. 17. Si la partie aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi, refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l'autre partie.

TITRE III.

DES SOCIÉTÉS.

SECTION PREMIERE.

Des diverses Sociétés, et de leurs Règles.

Art. 18. Le contrat de société se règle par le droit civil, par les lois particulières au commerce, et par les conventions des parties.

Art. 19. La loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales: La société en nom collectif.

La société en commandite.

La société anonyme.

Art. 20. La société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale.

Art. 21. Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale.

Art. 22. Les associés en nom collectif, indiqués dans l'acte de société, sont solidaires pour tous les engagements de la société, encore qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale.

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