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ART. 4.

1. La liberté du transit est garantie dans le territoire entier de l'Union.

2. En conséquence, les diverses administrations postales de l'Union peuvent s'expédier réciproquement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, tant des dépêches closes que des correspondances à découvert, suivant les besoins du trafic et les convenances du service postal.

3. Les correspondances échangées, soit à découvert, soit en dépêches closes, entre deux administrations de l'Union, au moyen des services d'une ou de plusieurs autres administrations de l'Union, sont soumises, au profit de chacun des pays traversés ou dont les services participent au transport, aux frais de transit suivants, savoir:

10 Pour les parcours territoriaux, 2 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales, et 25 centimes par kilogramme d'autres objets;

20 Pour les parcours maritimes, 15 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales, et 1 franc par kilogramme d'autres objets.

4. Il est toutefois entendu :

10 Que partout où le transit est déjà actuellement gratuit ou soumis à des conditions plus avantageuses, ce régime est maintenu, sauf dans le cas prévu au chiffre 30 ci-après;

2° Que partout où les frais de transit maritime sont fixés actuellement à 5 francs par kilogramme de lettres ou de cartes postales, et à 50 centimes par kilogramme d'autres objets, ces prix sont maintenus;

30 Que tout parcours maritime n'excédant pas 300 milles marins est gratuit, si l'administration intéressée a déjà droit, du chef des dépêches ou correspondances bénéficiant de ce parcours, à la rémunération afférente au transit territorial; dans le cas contraire, il est rétribué à raison de 2 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales et de 25 centimes par kilogramme d'autres objets:

4o Que, en cas de transport maritime effectué par deux ou plusieurs administrations, les frais du parcours total ne peuvent dépasser 15 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales et 1 franc par kilogramme d'autres objets: ces frais, le cas échéant, sont répartis entre ces administrations au prorata des distances parcourues, sans préjudice des arrangements différents entre les parties intéressées;

50 Que les prix spécifiés au présent article ne s'appliquent, ni aux transports au moyen de services dépendant d'administrations étrangères à l'Union, ni aux transports dans l'Union au moyen de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus par une administration, soit dans l'intérêt, soit sur la demande d'une ou de plusieurs autres administrations. Les conditions de ces deux catégories de transports sont réglées de gré à gré entre les administrations intéressées.

5. Les frais de transit sont à la charge de l'administration du pays d'origine.

6. Le décompte général de ces frais a lieu sur la base de relevés établis tous les trois ans, pendant une période de 28 jours à déterminer dans le règlement d'exécution prévu par l'article 20 ci-après.

7. Sont exempts de tous frais de transit territorial ou maritime, la correspondance des administrations postales entre elles, les cartes postalesréponse renvoyées au pays d'origine, les objets réexpédiés ou mal dirigés, les rebuts, les avis de réception, les mandats de poste et tous autres documents relatifs au service postal.

ART. 5. 1. Les taxes pour le transport des envois postaux dans toute l'étendue de l'Union, y compris leur remise au domicile des destinataires dans les pays de l'Union où le service de distribution est ou sera organisé, sont fixées comme suit : 10 Pour les lettres, à 25 centimes en cas d'affranchissement, et au double dans le cas contraire, par ́ chaque lettre et par chaque poids de 15 grammes ou fraction de 15 grammes;

20 Pour les cartes postales, à 10 centimes pour la carte simple ou pour chacune des deux parties de la carte avec réponse payée.

Les cartes postales non affranchies sont soumises à la taxe des lettres non affranchies.

30 Pour les imprimés de toute nature, les papiers d'affaires et les échantillons de marchandises, à 5 centimes par chaque objet ou paquet portant une adresse particulière et par chaque poids de 30 grammes ou fraction de 50 grammes, pourvu que cet objet ou paquet ne contienne aucune lettre ou note manuscrite ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, et soit conditionné de manière à pouvoir être facilement vérifié.

La taxe des papiers d'affaires ne peut être inférieure à 25 centimes par envoi et la taxe des échantillons ne peut être inférieure à 10 centimes par envoi.

2. Il peut être perçu, en sus des taxes fixées par le paragraphe précédent :

10 Pour tout envoi soumis à des frais de transit maritime de 45 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales et de 1 franc par kilogramme d'autres objets, dans toutes les relations auxquelles ces frais de transit sont applicables, une surtaxe uniforme qui ne peut pas dépasser 25 centimes par port simple pour les lettres, 5 centimes par carte postale et 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes pour les autres objets;

20 Pour tout objet transporté par des services dépendant d'administrations étrangères à l'Union ou par des services extraordinaires dans l'Union, donnant lieu à des frais spéciaux, une surtaxe en rapport avec ces frais.

3. En cas d'insuffisance d'affranchissement, les objets de correspondance de toute nature sont pas

sibles, à la charge des destinataires, d'une taxe double du montant de l'insuffisance, sans que cette taxe puisse dépasser celle qui est perçue dans le pays de destination sur les correspondances non affranchies de même nature, poids et origine.

4. Les objets autres que les lettres et les cartes postales doivent être affranchis au moins partiellement.

5. Les paquets d'échantillons de marchandises ne peuvent renfermer aucun objet ayant une valeur marchande; ils ne doivent pas dépasser le poids de 250 grammes, ni présenter des dimensions supérieures à 30 centimètres en longueur, 20 centimètres en largeur et 10 centimètres en épaisseur ou, s'ils ont la forme de rouleau, à 30 centimètres de longueur et 15 centimètres de diamètre. Toutefois, les administrations des pays intéressés sont autorisées à adopter de commun accord, pour leurs échanges réciproques, des limites de poids ou de dimensions supé, rieures à celles fixées ci-dessus.

6. Les paquets de papiers d'affaires et d'imprimés ne peuvent pas dépasser le poids de 2 kilogrammes, ni présenter, sur aucun de leurs côtés, une dimension supérieure à 45 centimètres. On peut, toutefois, admettre au transport par la poste les paquets en forme de rouleau dont le diamètre ne dépasse pas 10 centimètres et dont la longueur n'excède pas 75 centimètres. ART. 6.

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l'administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu.

3. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'administration suivante. Pour les envois adressés poste restante, la responsabilité cesse par la délivrance à une personne qui a justifié, suivant les règles en vigueur dans le pays de destination, que ses nom et qualité sont conformes aux indications de l'adresse.

4. Le payement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office responsable est tenu de rembourser sans retard, à l'office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci. Dans le cas où l'office responsable aurait notifié à l'office expéditeur de ne point effectuer le payement, il devrait rembourser à ce dernier office les frais qui seraient la conséquence du non-payement.

5. Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an, à partir du dépôt à la poste de l'envoi recommandé; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.

6. Si la perte a eu lieu en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire de

1. Les objets désignés dans l'article 5 quel pays le fait s'est accompli, les administrations peuvent être expédiés sous recommandation.

2. Tout envoi recommandé est passible, à la charge de l'envoyeur:

40 Du prix d'affranchissement ordinaire de l'envoi, selon sa nature;

2o D'un droit fixe de recommandation de 25 centimes, au maximum, y compris la délivrance d'un bulletin de dépôt à l'expéditeur.

3. L'envoyeur d'un objet recommandé peut obtenir un avis de réception de cet objet, en payant d'avance un droit fixe de 25 centimes au maximum. ART. 7. — 1. Les correspondances recommandées peuvent être expédiées grevées de remboursement jusqu'au montant de 500 francs dans les relations entre les pays dont les administrations conviennent d'introduire ce service. Ces objets sont soumis aux formalités et aux taxes des envois recommandés.

2. Le montant encaissé du destinataire doit être transmis à l'envoyeur au moyen d'un mandat de poste, après déduction de la taxe des mandats ordinaires et d'un droit d'encaissement de 10 centimes.

ART. 8.1. En cas de perte d'un envoi recommandé et sauf le cas de force majeure, l'expéditeur ou, sur sa demande, le destinataire a droit à une indemnité de 50 francs.

2. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette administration le recours contre l'administration responsable, c'est-à-dire contre

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en cause supportent les dommages par parts égales. 7. Les administrations cessent d'être responsables des envois recommandés dont les ayants droit ont donné reçu et pris livraison.

ART. 9. - 1. L'expéditeur d'un objet de correspondance peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse, tant que cet objet n'a pas été livré au destinataire.

2. La demande à formuler à cet effet est transmise par voie postale ou par voie télégraphique aux frais de l'expéditeur, qui doit payer, savoir:

10 Pour toute demande par voie postale, la taxe applicable à une lettre simple recommandée;

20 Pour toute demande par voie télégraphique, la taxe du télégramme d'après le tarif ordinaire.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas obligatoires pour les pays dont la législation ne permet pas à l'expéditeur de disposer d'un envoi en cours de transport.

ART. 10. Ceux des pays de l'Union qui n'ont pas le franc pour unité monétaire fixent leurs taxes à l'équivalent, dans leur monnaie respective, des taux déterminés par les articles 5 et 6 précédents. Ces pays ont la faculté d'arrondir les fractions conformément au tableau inséré au règlement d'exécution mentionné à l'article 20 de la présente convention.

ART. 11. 1. L'affranchissement de tout envoi quelconque ne peut être opéré qu'au moyen de tim

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bres-poste valables dans le pays d'origine pour la correspondance des particuliers. Toutefois, sont également considérées comme dûment affranchies les cartes-réponse portant des timbres-poste du pays d'émission de ces cartes.

2. Les correspondances officielles relatives au service des postes et échangées entre les administrations postales sont seules exemptées de cette obligation et admises à la franchise.

3. Les correspondances déposées en pleine mer à la boîte d'un paquebot ou entre les mains des commandants de navires peuvent être affranchies au moyen des timbres-poste et d'après le tarif du pays auquel appartient ou dont dépend le dit paquebot. Si le dépôt à bord a lieu pendant le stationnement aux deux points extrêmes du parcours ou dans l'une des escales intermédiaires, l'affranchissement n'est valable qu'autant qu'il est effectué au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays dans les eaux duquel se trouve le paquebot.

ART. 12.1. Chaque administration garde en entier les sommes qu'elle a perçues en exécution des articles 5, 6, 7, 10 et 11 précédents, sauf la bonification due pour les mandats prévus au § 2 de l'article 7.

2. En conséquence, il n'y a pas lieu, de ce chef, à un décompte entre les diverses administrations de l'Union, sous réserve de la bonification prévue au § 1er du présent article.

3. Les lettres et autres envois postaux ne peuvent, dans le pays d'origine, comme dans celui de destination, être frappés, à la charge des expédiditeurs ou des destinataires, d'aucune taxe ni d'aucun droit postal autres que ceux prévus par les articles susmentionnés.

ART. 13.1. Les objets de correspondance de toute nature sont, à la demande des expéditeurs, remis à domicile par un porteur spécial immédiatement après l'arrivée, dans les pays de l'Union qui consentent à se charger de ce service dans leurs relations réciproques.

2. Ces envois, qui sont qualifiés exprès, sont soumis à une taxe spéciale de remise à domicile; cette taxe est fixée à 30 centimes et doit être acquittée complètement et à l'avance, par l'expéditeur, en sus du port ordinaire. Elle est acquise à l'administration du pays d'origine.

3. Lorsque l'objet est destiné à une localité où il n'existe pas de bureau de poste, l'administration des postes destinataire peut percevoir une taxe complémentaire, jusqu'à concurrence du prix fixé pour la remise par exprès dans son service interne, déduction faite de la taxe fixe payée par l'expéditeur, ou de son équivalent dans la monnaie du pays qui perçoit ce complément.

4. Les objets exprès non completement affranchis pour le montant total des taxes payables à l'avance sont distribués par les moyens ordinaires.

ART. 14. - 1. Il n'est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition d'envois postaux dans l'intérieur de l'Union.

2. Les correspondances tombées en rebut ne donnent pas lieu à restitution des droits de transit revenant aux administrations intermédiaires, pour le transport antérieur des dites correspondances.

3. Les lettres et les cartes postales non affranchies et les correspondances de toute nature insuffisamment affranchies qui font retour au pays d'ori. gine par suite de réexpédition ou de mise au rebut, sont passibles, à la charge des destinataires ou des expéditeurs, des mêmes taxes que les objets similaires directement adressés du pays de la première destination au pays d'origine.

ART. 15.1. Des dépêches closes peuvent être échangées entre les bureaux de poste de l'un des pays contractants et les commandants de divisions navales ou bâtiments de guerre de ce même pays en station à l'étranger, par l'intermédlaire des services territoriaux ou maritimes dépendant d'autres pays.

2. Les correspondances de toute nature comprises dans ces dépêches doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des états-majors et des équipages des bâtiments destinataires ou expéditeurs des dépêches; les tarifs et conditions d'envo qui leur sont applicables sont déterminés, d'après ses règlements intérieurs, par l'administration des postes du pays auquel appartiennent les bâtiments. 3. Sauf arrangement contraire entre les offices intéressés, l'office postal expéditeur ou destinataire des dépêches dont il s'agit est redevable, envers les offices intermédiaires, de frais de transit calculés conformément aux dispositions de l'article 4. ART. 16. 1. Il n'est pas donné cours :

A. Aux papiers d'affaires, échantillons et imprimés qui ne sont pas affranchis au moins partiellement ou qui ne sont pas conditionnés de façon à permettre une vérification facile du contenu;

B. Aux objets de mêmes catégories qui dépassent les limites de poids et de dimensions fixées à l'article 5;

C. Aux échantillons de marchandises ayant une valeur marchande.

2. Le cas échéant, les envois mentionnés au paragraphe précédent doivent être renvoyés au timbre d'origine et remis, s'il est possible, à l'expéditeur. 3. Il est interdit:

10 D'expédier par la poste :

A. Des échantillons et autres objets qui, par leur nature, peuvent présenter du danger pour les agents postaux, salir ou détériorer les correspondances;

B. Des matières explosibles, inflammables ou dangereuses; des animaux et insectes, vivants ou morts, sauf les exceptions prévues par les règlements de détail;

20 D'insérer dans les correspondances ordinaires ou recommandées consignées à la poste: A. Des pièces de monnaie ayant cours;

B. Des objets passibles des droits de douane; C. Des matières d'or ou d'argent, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux, mais seulement dans le cas où leur insertion ou expédition serait défendue d'après la législation des pays intéressés.

4. Les envois tombant sous les prohibitions du § 3 qui précède et qui auraient été à tort admis à l'expédition, doivent être renvoyés au timbre d'origine, sauf le cas où l'administration du pays de destination serait autorisée par sa législation ou par ses règlements intérieurs à en disposer autrement.

5. Est d'ailleurs réservé le droit du gouvernement de tout pays de l'Union de ne pas effectuer, sur son territoire, le transport ou la distribution, tant des objets jouissant de la modération de taxe à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans ce pays, que des correspondances de toute nature qui portent ostensiblement des inscriptions, dessins, etc., interdits par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur dans le même pays.

ART. 17.1. Les offices de l'Union qui ont des relations avec des pays situés en dehors de l'Union, admettent tous les autres offices de l'Union à profiter de ces relations pour l'échange des correspondances avec les dits pays.

2. Les correspondances. échangées à découvert entre un pays de l'Union et un pays étranger à celle-ci, par l'intermédiaire d'un autre pays de l'Union, sont traitées, pour ce qui concerne le transport en dehors des limites de l'Union, d'après les conventions, arrangements ou dispositions particulières régissant les rapports postaux entre ce dernier pays et le pays étranger à l'Union.

3. A l'égard des frais de transit dans le ressort de l'Union, les correspondances originaires ou à destination d'un pays étranger sont assimilées à celles de ou pour le pays de l'Union qui entretient les relations avec ce premier pays.

4. A l'égard des frais de transit en dehors des limites de l'Union, les correspondances à destination d'un pays étranger sont soumises, au profit du pays de l'Union qui entretient les relations avec le pays étranger à celle-ci, aux frais de transit suivants, savoir :

4. Pour les parcours maritimes en dehors de l'Union, 20 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales, et 1 franc par kilogramme d'autres objets ;

B. Pour les parcours territoriaux en dehors de l'Union, s'il y a lieu, les frais par kilogramme notifiés par le pays de l'Union qui entretient les relations avec le pays étranger servant d'intermédiaire.

5. En cas de transport maritime effectué par deux ou plusieurs administrations, les frais du parcours maritime total, dans le ressort de l'Union et en dehors de l'Union, ne peuvent dépasser 20 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales et 1 franc par kilogramme d'autres objets; le cas échéant, ces frais sont répartis entre ces administrations au prorata des distances parcourues, sans préjudice des arrangements différents entre les parties intéressées.

6. Les frais de transit en dehors de l'Union mentionnés ci-dessus sont à la charge de l'administration du pays d'origine. Ils s'appliquent à toutes les correspondances expédiées soit à découvert, soit en dépêches closes. Mais dans le cas de dépêches closes envoyées d'un pays de l'Union à destination d'un pays étranger à celle-ci, ou d'un pays étranger à destination d'un pays de l'Union, un arrangement préalable concernant le mode de payement des frais de transit devra être conclu avec les administrations intéressées.

7. Le décompte général des frais de transit des correspondances échangées entre un pays de l'Union et un pays étranger, par l'intermédiaire d'un autre pays de l'Union, a lieu sur la base de relevés qui sont établis en même temps que les relevés dressés, en vertu de l'article 4 précédent, pour la fixation des frais de transit dans l'Union.

8. Les taxes à percevoir dans un pays de l'Union sur les correspondances à destination ou provenant d'un pays étranger à l'Union et empruntant l'intermédiaire d'un autre pays de l'Union, ne pourront jamais être inférieures au tarif normal de l'Union. Ces taxes restent acquises en entier au pays qui les perçoit.

ART. 18. Les hautes parties contractantes s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour punir l'emploi frauduleux, pour l'affranchissement de correspondances, de timbres-poste contrefaits ou ayant déjà servi. Elles s'engagent également à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour interdire et réprimer les opérations frauduleuses de fabrication, vente, colportage ou distribution de vignettes et timbres en usage dans le service des postes, contrefaits ou imités de telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les vignettes et timbre émis par l'administration d'un des pays adhérents.

ART. 19. Le service des lettres et boîtes avec valeurs déclarées, des mandats de poste, des colis postaux, des valeurs à recouvrer, des livrets d'identité, des abonnements aux journaux, etc., font l'objet d'arrangements particuliers entre les divers pays ou groupes de pays de l'Union.

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ment d'exécution, toutes les mesures d'ordre et de détail qui sont jugées nécessaires.

2. Les différentes administrations peuvent, en outre, prendre entre elles les arrangements nécessaires au sujet des questions qui ne concernent pas l'ensemble de l'Union, pourvu que ces arrangements ne dérogent pas à la présente convention.

3. Il est, toutefois, permis aux administrations intéressées de s'entendre mutuellement pour l'adoption de taxes réduites dans un rayon de 30 kilomètres.

ART. 21.1. La présente convention ne porte point altération à la législation de chaque pays dans tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans cette convention.

2. Elle ne restreint pas le droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des traités, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en vue de l'amélioration des relations postales.

ART. 22. - 1. Est maintenue l'institution, sous le nom de bureau international de l'Union postale universelle, d'un office central qui fonctionne sous la haute surveillance de l'administration des postes suisses et dont les frais sont supportés par toutes les administrations de l'Union.

2. Ce bureau demeure chargé de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service international des postes; d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; d'instruire les demandes en modification des actes du congrès; de notifier les changements adoptés, et, en général, de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale.

ART. 23. 1. En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union, relativement à l'interprétation de la présente convention ou à la responsabilité d'une administration, en cas de perte d'un envoi recommandé, la question en litige est réglée par jugement arbitral. A cet effet, chacune des administrations en cause choisit un autre membre de l'Union qui n'est pas directement intéressé dans l'affaire.

matique, au gouvernement de la Confédération suisse et, par ce gouvernement, à tous les pays de l'Union. 3. Elle emporte, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente convention.

4. Il appartient au gouvernement de la Confédération suisse de déterminer, d'un commun accord avec le gouvernement du pays intéressé, la part contributive de l'administration de ce dernier pays dans les frais du bureau international, et, s'il y a lieu, les taxes à percevoir par cette administration en conformité de l'article 10 précédent.

ART. 25. 1. Des congrès de plénipotentiaires des pays contractants ou de simples conférences administratives, selon l'importance des questions à résoudre, sont réunis, lorsque la demande en est faite ou approuvée par les deux tiers, au moins, des gouvernements ou administrations suivant le

cas.

2. Toutefois, un congrès doit avoir lieu au moins tous les cinq ans.

3. Chaque pays peut se faire représenter, soit par un ou plusieurs délégués, soit par la délégation d'un autre pays. Mais il est entendu que le délégué ou les délégués d'un pays ne peuvent être chargés que de la représentation de deux pays, y compris celui qu'ils représentent.

4. Dans les délibérations, chaque pays dispose d'une seule voix.

5. Chaque congrès fixe le lieu de la réunion du prochain congrès.

6. Pour les conférences, les administrations fixent les lieux de réunion sur la proposition du bureau international.

ART. 26.1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute administration des postes d'un pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du bureau international, des propositions concernant le régime de l'Union.

2. Toute proposition est soumise au procédé suivant :

Un délai de cinq mois est laissé aux administrations de l'Union pour examiner les propositions et pour faire parvenir au bureau international, le cas

2. La décision des arbitres est donnée à la majo-échéant, leurs observations, amendements ou conrité absolue des voix.

3. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre administration également désintéressée dans le litige.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent également à tous les arrangements conclus en vertu de l'article 19 précédent.

ART. 24. — 1. Les pays qui n'ont point pris part à la présente convention sont admis à y adhérer sur leur demande.

tre-propositions. Les réponses sont réunies par les soins du bureau international et communiquées aux administrations avec l'invitation de se prononcer pour ou contre. Celles qui n'ont point fait parvenir leur vote dans un délai de six mois, à compter de la date de la seconde circulaire du bureau international leur notifiant les observations apportées, sont considérées comme s'abstenant.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir:

1o L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addi

2. Cette adhésion est notifiée, par la voie diplo- tion de nouveaux articles ou de la modification des

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