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suivante des droits de l'homme et du citoyen.

Art. 1er. Le but de la société est le bonheur commun.

Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

2. Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.

3. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.

4. La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale; elle est la même pour tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle punisse; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.

5. Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence dans leurs élections que les vertus et les talens.

6. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui: elle a pour principe la nature, pour règle la justice, pour sauve-garde la loi; sa limite morale est dans cette maxime: Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qui te soit fait.

7. Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits.

La nécessité d'énoncer ses droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme,

par

pour

8. La sûreté consiste dans la protection accordée la société à chacun de ses membres la conservation de sa perde ses droits et de ses propriétés. 9. La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent.

sonne,

10. Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout citoyen, appelé ou saisi par l'autorité de la loi, doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.

II. Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique; celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence, a le droit de le repousser par la force.

12. Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou fe

raient exécuter des actes arbitraires, sont coupables et doivent être punis.

13. Tout homme étant présumé innocent, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

14. Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait des délits commis avant qu'elle existât, serait une tyrannie: l'effet rétroactif donné à la loi serait un crime.

15. La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment néces saires les peines doivent être proportionnées au délit, et utiles à la société.

16. Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen, de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

17. Nul genre de travail, de culture, de commerce ne peut être interdit à l'industrie des citoyens.

18. Tout homme peut engager ses services, son temps; mais il ne peut se vendre ni être vendu : sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne connaît point de domesticité; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.

19. Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété, sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

20. Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont droit de concourir à l'établissement des contributions, d'en surveiller l'emploi, et de s'en faire rendre compte.

21. Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler.

22. L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens.

La garantie sociale consiste dans l'action de tous pour assurer à chacun la

jouissance et la conservation de ses droits: cette garantie repose sur la souveraineté nationale.

24. Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas assurée.

25. La souveraineté réside dans le

peu

ple; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.

26. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain, assemblée, doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté.

27. Que tout individu qui usurperait la souveraineté, soit à l'instant mis à mort par les hommes libres.

28. Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujétir à ses lois les générations futures.

29. Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi, et à la nomination de ses mandataires ou de ses agens.

30. Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.

31. Les délits des mandataires du peuple et de ses agens ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.

32. Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique, ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.

33. La résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme.

34. 11 y a oppression contre le corps social, lorsqu'un seul de ses membres est opprimé : il y a oppression contre chaque membre, lorsque le corps social est opprimé.

35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

ACTE CONSTITUTIONNEL.

De la République.

Art. 1er. La République française est une et indivisible.

De la distribution du peuple. 2. Le peuple français est distribué,

pour l'exercice de sa souveraineté, en assemblées primaires de cantons.

3. Il est distribué, pour l'administration et pour la justice, en départemens, districts, municipalités.

De l'état des citoyens.

4. Tout homme né et domicilié en

France, âgé de vingt-un ans accomplis; Tout étranger âgé de vingt-un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année,

Y vit de son travail,

Ou acquiert une propriété,
Ou épouse une Française,
Ou adopte un enfant,

Ou nourrit un vieillard;

Tout étranger enfin qui sera jugé par le Corps-Législatif avoir bien mérité de l'humanité,

Est admis à l'exercice des droits de citoyen français.

5. L'exercice des droits de citoyen se perd,

Par la naturalisation en pays étranger; Par l'acceptation de fonctions ou faveurs émanées d'un gouvernement non populaire ;

Par la condamnation à des peines infamantes ou afflictives jusqu'à réhabilita

tion.

6. L'exercice des droits de citoyen est suspendu,

Par l'état d'accusation;

Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti.

De la souveraineté du peuple.

7. Le peuple souverain est l'universalité des citoyens français.

8. Il nomme immédiatement ses députés.

9. Il délègue à des électeurs le choix des administrateurs, des arbitres publics, des juges criminels et de cassation.

10. Il délibère sur les lois.

Des Assemblées primaires.

11. Les assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés depuis six mois dans chaque canton.

12. Elles sont composées de deux cents citoyens au moins, de six cents au plus, appelés à voter.

13. Elles sont constituées par la nomination d'un président, de secrétaires, de scrutateurs.

14. Leur police leur appartient.

15. Nul n'y peut paraître en armes. 16. Les élections se font au scrutin ou à haute voix, au choix de chaque votant.

17. Une assemblée primaire ne peut, en aucun cas, prescrire un mode uniforme de voter.

18. Les scrutateurs constatent le vote des citoyens qui, ne sachant pas écrire, préfèrent de voter au scrutin.

19. Les suffrages sur les lois sont donnés par oui et par non.

20. Le vœu de l'assemblée primaire est proclamé ainsi: Les citoyens réunis en assemblée primaire de......... au nombre de.......... votans, votent pour ou votent contre, à la majorité de.........

De la représentation nationale.

21. La population est la seule base de la représentation nationale.

22. Ily 1 y un député en raison de quarante mille individus.

23. Chaque réunion d'assemblées primaires, résultant d'une population de trente-neuf à quarante-un mille ames, nomme immédiatement un député.

24. La nomination se fait à la majorité absolue des suffrages.

25. Chaque assemblée fait le dépouillement des suffrages, et envoie un commissaire le recensement général, au pour lieu désigné comme le plus central.

26. Si le premier recensement ne donne point de majorité absolue, il est procédé à un second appel, et on vote entre les deux citoyens qui ont réuni le plus de voix.

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38. La tenue des assemblées électorales, et le mode des élections sont les mêmes que dans les assemblées primaires. Du Corps-Législatif.

39. Le Corps-Législatif est un, indivisible et permanent.

40. Sa session est d'un an.
41. Il se réunit le 1er juillet.

constituer, si elle n'est composée au moins
42 L'Assemblée nationale ne peut se
de la moitié des députés, plus un.

aucun

43. Les députés ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en temps, pour les opinions qu'ils ont énoncées dans le sein du Corps-Législatif.

44. Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit ; mais le mandat d'arrêt ni le mandat d'amener ne peuvent être décernés contre eux qu'avec

27. En cas d'égalité de voix, le plus l'autorisation du Corps-Législatif. âgé a la préférence, soit pour être balloté, soit pour être élu. En cas d'égalité d'âge, le sort décide.

28. Tout Français exerçant les droits de citoyen, est éligible dans l'étendue de la République.

29. Chaque député appartient à la nation entière.

30. En cas de non acceptation, démission, déchéance ou mort d'un député, il est pourvu à son remplacement par les assemblées primaires qui l'ont nommé.

31. Un député qui a donné sa démission ne peut quitter son poste qu'après l'admission de son successeur.

32. Le peuple français s'assemble tous les ans, le 1er mai, pour les élections. 33. II y procède, quel que soit le nombre des citoyens ayant droit d'y voter.

34. Les assemblées primaires se forment extraordinairement, sur la demande

Tenue des séances du Corps-Législatif.

45. Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques.

46. Les procès-verbaux de ses séances sont imprimés.

47. Elle ne peut délibérer, si elle n'est composée de deux cents membres au

moins.

48. Elle ne peut refuser la parole à ses membres, dans l'ordre où ils l'ont réclamée.

49. Elle délibère à la majorité des pré

sens.

50. Cinquante membres ont le droit d'exiger l'appel nominal.

51. Elle a le droit de censure sur la conduite de ses membres dans son sein.

52. La police lui appartient dans le lieu de ses séances, et dans l'enceinte extérieure qu'elle a déterminée.

Des fonctions du Corps-Législatif.

53. Le Corps-Législatif propose des
lois, et rend des décrets.

54. Sont compris, sous le nom général
de loi, les actes du Corps-Législatif con-
cernant :

La législation civile et criminelle;
L'administration générale des revenus
et des dépenses ordinaires de la Répu-
blique ;

Les domaines nationaux ;

Le titre, le poids, l'empreinte et la
dénomination des monnaies.

La nature, le montant et lå percep-
tion des contributions;

La déclaration de guerre;

Toute nouvelle distribution générale
du territoire français;

L'instruction publique;

Les honneurs publics à la mémoire des
grands hommes.

55. Sont désignés sous le nom parti-
culier de décret, les actes du Corps-Lé-
gislatif concernant :

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L'établissement annuel des forces de
terre et de mer;

La permission ou la défense du passage
des troupes étrangères sur le territoire
français;

L'introduction des forces navales étran-
gères dans les ports de la République ;
Les mesures de sûreté et de tranquil-
lité générales,

La distribution annuelle et momenta-
née des secours et travaux publics;

Les ordres pour la fabrication des
monnaies de toute espèce;

Les dépenses imprévues et extraor-
dinaires ;

Les mesures locales et particulières à
une administration, à une commune, à
un genre de travaux publics;

La défense du territoire ;
La ratification des traités;

La nomination et la destitution des
commandans en chef des armées;

La poursuite de la responsabilité des
membres du conseil, des fonctionnaires
publics;

L'accusation des prévenus de com-
plots contre la sûreté générale de la Ré-
publique ;

Tout changement dans la distribution
partielle du territoire français;
Les récompenses nationales.

De la formation de la loi.

56. Les projets de loi sont precédés
d'un rapport.

57. La discussion ne peut s'ouvrir, et
la loi ne peut être provisoirement arrê-
tée, que quinze jours après le rapport.

58. Le projet est imprimé et envoyé
à toutes les communes de la République,
sous ce titre: Loi proposée.

59. Quarante jours après l'envoi de la
loi proposée, si, dans la moitié des dé-
partemens, plus un, le dixième des as-
semblées primaires de chacun d'eux, ré-
gulièrement formées, n'a pas réclamé,
le projet est accepté, et devient loi.

60. S'il y a réclamation, le Corps-Lé-
gislatif convoque les assemblées primaires.

De l'intitulé des lois et des décrets.

61. Les lois, les décrets, les jugemens
et tous les actes publics sont intitulés:
Au nom du peuple français, l'an......
de la République française.

Du conseil exécutif.

62. Il y a un conseil exécutif composé
de vingt-quatre membres,

63. L'assemblée électorale de chaque
département nomme un candidat. Le
Corps-Législatif choisit sur la liste géné-
rale les membres du conseil.

64. Il est renouvelé par moitié à cha-
que législature, dans les derniers mois
de sa session.

65. Le conseil est chargé de la direc-
tion et de la surveillance de l'adminis-
tration générale; il ne peut agir qu'en
exécution des lois et des décrets du Corps-
Législatif.

66. Il nomme, hors de son sein, les
agens en chef de l'administration géné-
rale de la République.

67. Le Corps-Législatif détermine le
nombre et les fonctions de ces agens.

68. Ces agens ne forment point un con-
seil; ils sont séparés, sans rapports im-
médiats entre eux ; ils n'exercent aucune
autorité personnelle.

69. Le conseil nomme hors de son sein
les agens extérieurs de la République.
70. Il négocie les traités.

71. Les membres du conseil, en cas de
prévarications, sont accusés par le Corps-
Législatif.

72. Le conseil est responsable de l'i-
nexécution des lois et des décrets, et des
abus qu'il ne dénonce pas.

73. Il révoque et remplacè les agens à

sa nomination.

74. Il est tenu de les dénoncer, s'il y
a lieu, devant les autorités judiciaires.

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75. Le conseil exécutif réside auprès du Corps-Législatif; il a l'entrée et une place séparée dans le lieu de ses séances.

76. Il est entendu toutes les fois qu'il a un compte à rendre.

77. Le Corps-Législatif l'appelle dans son sein, en tout ou en partie, lorsqu'il le juge convenable.

Des corps administratifs et municipaux.

78. Il y a, dans chaque commune de la République, une administration municipale;

Dans chaque district, une administration intermédiaire ;

Dans chaque département, une administration centrale.

79. Les officiers municipaux sont élus par les assemblées de commune.

80. Les administrateurs sont nommés

par les assemblées électorales de département et de district.

81. Les municipalités et les administrations sont renouvelées tous les ans par moitié.

82. Les administrateurs et officiers municipaux n'ont aucun caractère de représentation.

Ils ne peuvent, en aucun cas, modifier les actes du Corps-Législatif, ni en suspendre l'exécution.

83. Le Corps-Législatif détermine les fonctions des officiers municipaux et des administrateurs, les règles de leur subordination, et les peines qu'ils pourront encourir.

84. Les séances des municipalités et des administrations sont publiques.

De la justice civile.

85. Le Code des lois civiles et criminelles est uniforme pour toute la République.

86. Il ne peut être porté aucune atteinte au droit qu'ont les citoyens de faire prononcer sur leurs différens par des arbitres de leur choix.

87. La décision de ces arbitres est définitive, si les citoyens ne se sont pas réservé le droit de réclamer.

88. Il y a des juges-de-paix élus par des citoyens des arrondissemens déterminés par la loi.

89. Ils concilient et jugent sans frais. 90. Leur nombre et leur compétence sont réglés par le Corps-Législatif.

91. Il y a des arbitres publics élus par les assemblées électorales.

92. Leur nombre et leurs arrondissemens sont fixés par le Corps-Législatif.

93. Ils connaissent des contestations qui n'ont pas été terminées définitivement par les arbitres privés ou par les jugesde-paix.

94. Ils délibèrent en public.

Ils opinent à haute voix.

Ils statuent en dernier ressort, sur défenses verbales, ou sur simple mémoire, sans procédure et sans frais.

Ils motivent leurs décisions. 95. Les juges-de-paix et les arbitres publics sont élus tous les ans.

De la justice criminelle.

96. En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par les jurés ou décrétée par le Corps-Législatif.

Les accusés ont des conseils choisis par eux, ou nommés d'office.

L'instruction est publique.

Le fait et l'intention sont déclarés par un jury de jugement.

La peine est appliquée par un tribunal criminel.

97. Les juges criminels sont élus tous les ans par les assemblées électorales.

Du tribunal de cassation.

98. Il y a, pour toute la République, un

tribunal de cassation.

99. Ce tribunal ne connaît point du fond des affaires.

Il prononce sur la violation des formes, et sur les contraventions expresses à la loi.

100. Les membres de ce tribunal sont nommés, tous les ans, par les assemblées électorales.

Des contributions publiques.

101. Nul citoyen n'est dispensé de l'honorable obligation de contribuer aux charges publiques.

De la Trésorerie nationale.

102. La Trésorerie nationale est le point central des recettes et dépenses de la République.

103. Elle est administrée par des agens comptables nommés par le conseil exécutif.

104. Ces agens sont surveillés par des commissaires nommés par le Corps-Lé

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