Imágenes de páginas
PDF
EPUB

DU

PORT D'ANVERS

ET DES AUTRES VILLES

COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

DE LA BELGIQUE

CONTENANT

LES PRINCIPALES DÉCISIONS EN MATIÈRE COMMERCIALE ET MARITIME DU TRIBUNAL

DE COMMERCE D'ANVERS ET DE LA COUR DE BRUXELLES, AINSI QUE DES

AUTRES TRIBUNAUX CONSULAIRES ET COURS DE BELGIQUE

Fondée en 1856 par J. CONARD et F. DE KINDER

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

1o Le remorqueur qui dirige et échoue sur le sable une allège chargée, en danger de sombrer en eau profonde, ne fait pas un simple remorquage. 2o Le fait de n'avoir pas avisé les assureurs du chargement des voies d'eau produites successivement au navire transporteur pendant le chargement n'est pas une réticence entraînant la nullité de l'assurance, spécialement lorsque ces voies d'eau n'ont donné lieu à aucune réclamation contre les assureurs du chargement.

Pour conserver ses droits contre l'armateur dont le bateau est en mauvais état ou qui a commis une

faute dans le chargement, l'assureur de la cargaison n'est pas obligé, avant de contracter l'assurance, de faire procéder à l'expertise du bateau chargeur. Spécialement aucune loi ne prescrit à l'assureur d'une cargaison de faire expertiser le navire sur lequel le chargement devra se faire.

La demande de l'armateur ayant assuré la cargaison, et le recours des assureurs de cette cargaison contre le propriétaire du bateau, viennent en compensation l'une de l'autre.

De même la demande en garantie de l'armateur assuré pour la cargaison, contre les assureurs de la cargaison quant à l'indemnité d'assistance, se compense avec la réclamation de ceux-ci contre l'armateur en sa qualité de propriétaire du bateau. Le bateau qui périt parcequ'il n'était pas en état de prendre un chargement exceptionnellement défavorable, ne périt pas par vice propre absolu, mais par une faute de l'armateur ou de son préposé à charge des assureurs sur corps.

L'assureur est tenu quand le sinistre est dû à la faute

de l'assuré lui-même, pourvu que ce ne soit pas une faute grave. (Art. 16, loi du 11 juin 1874.) 1

Il est à remarquer que cette assurance n'était pas une assurance maritime, soumise aux dispositions du Code maritime, et notamment à l'art. 183 (art. 352 du Code de 1807), qui décharge l'assureur de tout dommage causé par le fait et la faute de l'assuré, sans distinction entre la faute légère et la faute lourde. On se trouvait donc sous l'empire de la loi générale du 11 juin 1874 (art. 16), applicable aux assurances sur le transport par terre, rivières et canaux (art.3 de la loi), à moins de dérogation par des articles spéciaux. Il n'est pas inutile d'appeler l'attention des assureurs sur ce point. Y ont-ils bien songé ? Nous ne le pensons pas, car la situation qui en résulte est grosse d'inconvénients. Ils peuvent parer à cette difficulté, en insérant dans la police un article disant que la présente assurance sera régie par les lois et usages en vigueur pour les assurances maritimes. G. S.

« AnteriorContinuar »