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royal. Garde civique. Conseils civiques

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de revision. (Monit. des 31 janvier-1er février 1898.)

Léopold II, etc. Vu l'article 140 de la loi du 9 septembre 1897, sur la garde civique;

Revu notre arrêté du 15 octobre 1897;

Considérant qu'il y a lieu de prescrire des délais complémentaires pour la formation des listes d'inscription de la garde civique et pour les opérations des conseils civiques de revision;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Par modification à l'article 8 de notre arrêté du 15 octobre 1897, l'ouverture de la session des conseils civiques de revision de la garde civique est prorogée au 7 mars 1898, et la clôture au 30 avril suivant.

Art. 2. Les délais fixés par les articles 5, 6 et 7 du même arrêté sont prorogés respectivement aux 28 février, 5 et 8 mars 1898.

Art. 3. Notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique (M. F. SCHOLLAERT) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

2 D

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Louvain et Tirlemont 2 » Diest et Kessel-Loo

Autres communes de l'ar

rondissement de Lou-
vain

l'Alleud.

150

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Nivelles, Wavreet Braine

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Autres communes de l'arrondiss' de Nivelles

(Localités de moins de

10,000 bab

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Flandre occid. 19 nov. 1897. ocalités de 10,000 hab.

Flandre orient 24 sept. 1897., Femmes.

4 10

et au delà. Ouvriers aduites

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Enfants de 12 à 15 ans Hainaut 17 sept. 1897. Toute la province. Liége 13 oct. 1897. Toute la province. Limbourg 1 oct. 1897. Toute la province. 10 juin 1897. Toute la province.

1 50 » 80 4 70 4 50

1 50 1 50

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Hommes. Femmes.

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1 50

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royal. Conseils de prud'hommes de Schaerbeek, Charleroi, La Louvière, Soignies et Huy. - Réunion des communes pour le vote. (Monit. du 2 février 1898.)

Léopold II, etc. Vu l'article 3 de la loi du 20 novembre 1896, modifiant certaines dispositions de la loi du 31 juillet 1889, organique des conseils de prud'hommes, ainsi conçu :

Le vote a lieu à la commune.

«Toutefois, les communes qui comptent moins de trente électeurs pourront être réunies, pour former une section de vote, à une ou plusieurs communes contigués.

Le groupement de ces communes est opéré par arrêté royal, la députation permanente entendue. L'arrêté indique la commune où il est procédé au vote. »

Considérant que, pour chaque conseil de prud'hommes, il y a lieu d'opérer ce groupement en ce qui concerne l'assemblée des électeurs chefs d'industrie et celle des électeurs ouvriers, ces deux assemblées étant asbolument distinctes;

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du Brabant, du Hainaut et de la province de Liége

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Léopold II, etc. Vu la loi du 4 août 1890, relative à la falsification des denrées alimentaires;

Revu l'arrêté royal du 9 février 1891, portant règlement général sur le commerce des viandes, et notamment l'article 5, alinéa second, du dit arrêté, ainsi conçu :

En attendant l'arrivée de l'expert, les viscères abdominaux seront extraits en masse et conservés de façon à les maintenir dans leurs rapports normaux. Les organes pectoraux seront adhérents à l'animal. Chez les solipèdes, indépendamment des organes précités, la trachée et le larynx resteront également attachés. »

Vu l'avis du service d'inspection vétérinaire; Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. La disposition suivante est ajoutée à la suite du second alinéa de l'article 5 du règlement du 9 février 1891 sur le commerce des viandes :

< Les intéressés sont néanmoins dispensés de l'obligation de conserver les poumons adhérents aux porcs destinés à l'exportation et abattus dans les conditions à déterminer par le ministre. »

Notre ministre de l'agriculture et des travaux publics (M. LEON DE BRUYN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le ministre de l'agriculture et des travaux publics (M. LEON DE BRUYN),

Vu l'arrêté royal du 9 février 1891, portant règlement général sur le commerce des viandes, et notamment les articles 5, alinéa 2, et 6 de ce règlement;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1898 complétant, par la disposition suivante, l'article 5, alinéa 2, du règlement précité :

Les intéressés sont néanmoins dispensés de l'obligation de conserver les poumons adhérents aux porcs destinés à l'exportation et abattus dans les conditions à déterminer par le ministre. »

Vu l'avis du service d'inspection vétérinaire ;

Arrête :

Art. 1er. Ceux qui désirent jouir du bénéfice de l'arrêté royal du 30 janvier 1898 doivent, au préalable, en informer l'expert de la commune et l'inspecteur vétérinaire de la circonscription.

Art. 2. Ils tiendront un registre sur lequel ils inscriront, préalablement à l'abatage, le nombre des animaux qu'ils abattent, ainsi que le nom du vendeur. Ce registre devra être visé, par l'expert des viandes, à chaque vacation.

Art. 3. En attendant l'arrivée de l'expert, les animaux abattus seront suspendus à des crochets numérotés.

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Les organes pectoraux seront de même suspendus à côté de l'animal ou à un crochet numéroté correspondant.

Les viscères abdominaux seront extraits en masse et conservés dans leurs rapports normaux.

Art. 4. Si l'abatteur constate un symptôme ou une lésion faisant présumer l'existence d'une ma ladie, les organes pectoraux devront rester adhérents à l'animal et les viscères abdominaux seront tenus à la disposition de l'expert dans un récipient séparé.

Art. 5. Si l'expert reconnaît que les animaux présentés dans les conditions ci-dessus spécifiées sont propres à la consommation, il appliquera, sur le groin de l'animal, une estampille de deux centimètres de diamètre au maximum. L'empreinte se fera à l'encre délébile, de couleur violette. Elle portera le nom de la commune.

Art. 6. La vente, l'exposition en vente, la détention pour la vente des animaux revêtus de cette estampille, ne pourront avoir lieu à l'intérieur du pays.

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de couvertures de livres ou d'autres objets analogues | amortir dans les délais fixés par les compagnies ; et qui sont placés actuellement sous la rubrique de Voulant régler le mode d'amortissement de ces la Mercerie et de la Quincaillerie.

Le présent arrêté est obligatoire à partir du 20 février 1898.

28.

titres;

Sur la proposition de notre ministre des finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Dans le courant du mois d'octobre de

2 FÉVRIER 1898. Arrêté ministériel par lequel le bureau de dépôt des chaque année, il sera procédé au tirage au sort des

postes établi à Mozet est transformé en sousperception. (Monit. du 12 février 1898.)

29. 7 FÉVRIER 1898. Arrêté royal réglant le mode d'amortissement des actions privilégiées et des obligations de la Compagnie du chemin de fer d'Anvers à Gand, ainsi que des obligations de la Société anonyme du chemin de fer d'Eecloo à Gand. (Monit. du 16 février 1898.)

Léopold II, etc. Vu la loi du 27 juin 1897 (Moniteur belge, nos 179-180), portant approbation des conventions relatives au rachat des concessions du chemin de fer d'Anvers à Gand, par Saint-Nicolas et Lokeren, et du chemin de fer d'Eecloo à Gand, et notamment l'article 3 conçu comme il suit :

Le gouvernement est autorisé à offrir, conformément aux conventions ci-dessus visées, le remboursement des actions privilégiées et des obligations de la Compagnie du chemin de fer d'Anvers à Gand, ainsi que des obligations de la Société anonyme du chemin de fer d'Eecloo à Gand.

Ce remboursement s'effectuera dans le délai et conformément aux règles à fixer par arrêté royal.

Le trésor fera le service des intérêts et de l'amortissement dès titres dont le remboursement ne sera pas demandé, en lieu et place des compagnies qui les ont émis et conformément aux conditions d'amortissement admises par elles. Ces titres seront vérifiés et estampillés par le département des finances. »

Considérant que, en exécution de l'arrêté royal❘ du 11 octobre 1897, pris en vertu de cette disposition, le gouvernement a remboursé :

4. Trois mille cinq cent treize (3,513) actions privilégiées, onze cent quarante (1,140) obligations de la première série et cinq cent deux (502) obligations de la seconde série, de fa Compagnie d'Anvers à Gand;

actions privilégiées et des obligations de la Compagnie d'Anvers à Gand, ainsi que des obligations de la Compagnie d'Eecloo à Gand, appelées à être remboursées.

Ce tirage aura lieu conformément aux quatre tableaux d'amortissement annexés au présent arrêté. Art. 2. Les tirages au sort seront effectués à Bruxelles par un délégué du ministre des finances, en présence du directeur général de la trésorerie et de la dette publique et d'un membre délégué de la cour des comptes.

Art. 3. Avant de procéder à chaque tirage, les personnes qualifiées à l'article précédent constateront l'état des scellés apposés sur les urnes contenant les numéros des titres.

Le tirage terminé, les urnes seront remises sous scellés et les clefs qui les ferment seront déposées, l'une entre les mains du directeur général de la trésorerie et de la dette publique, l'autre à la cour des comptes.

Les scellés consisteront dans l'apposition du sceau du directeur général de la trésorerie et de celui de la cour des comptes.

Il sera dressé procès-verbal de ces opérations.

Art. 4. La liste des titres sortis sera publiée au Moniteur belge; les numéros des titres amortis antérieurement, et dont le remboursement n'aura pas été réclamé, y seront rappelés.

Des exemplaires imprimés de ces listes seront déposés chez tous les agents du caissier de l'État (Banque Nationale), à Bruxelles et en province, où les intéressés pourront les consulter.

Art. 5. Les titres sortis seront remboursés par 500 francs a partir du 2 janvier de l'année qui suivra la date du tirage (ou du 3 si le 2 est un jour férié), chez les agents de la Banque Nationale, à Bruxelles, Anvers, Bruges, Gand, Eecloo et SaintNicolas, sur la production des titres accompagnés d'un bordereau et munis de tous leurs coupons d'intérêt non échus à la date de l'exigibilité du capital.

Le montant des coupons manquants sera déduit de la somme à rembourser.

Art. 6. Conformément au second alinéa de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 octobre 1897 (Moniteur

B. Neuf cent quatre-vingt-huit (988) obligations de la première série, deux cent quarante-trois (243) de la deuxième série et cent vingt et une (121) de la troi-belge, no 287), les titres présentés en remboursesième série, de la Compagnie d'Eecloo à Gand;

Qu'il y a lieu, par conséquent, de remanier les tableaux d'amortissement primitivement établis et de les baser sur le nombre réel des titres restant à

ment devront, de même que leurs coupons d'intérêt, être revêtus de l'estampille du trésor.

Art. 7. Les titres amortis et remboursés seront brûlés en présence d'un délégué du ministre des

finances et d'un membre délégué de la cour des comptes. Il sera dressé procès-verbal de cette incinération.

Notre ministre des finances (M. P. DE SMET DE NAEYER) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

30.

7 FÉVRIER 1898. Arrêté royal. Tramways. Règlement relatif à l'organisation de la police des tramways. (Monit. du 18 février 1898.)

Léopold II, etc. Vu la loi du 9 juillet 1875 sur les tramways et la disposition y ajoutée, pour en former l'article 11, par la loi du 15 août 1897;

Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les ingénieurs en chef-directeurs, ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les chefs des services techniques provinciaux, les ingénieurs, inspecteurs, sous-inspecteurs et sous-ingénieurs, les commissaires et conducteurs des services voyers provinciaux sont chargés, concurremment avec les officiers et agents de la police locale et les autres fonctionnaires et agents désignés à l'article 9 du code d'instruction criminelle, de constater, chacun dans son ressort respectif, par des procèsverbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, les infractions aux règlements de police sur les tramways.

Art. 2. D'autres agents, proposés par les administrations publiques intéressées, pourront être désignés par des arrêtés spéciaux. De même, sur la proposition des concessionnaires des tramways, les autorités communales et la députation permanente du conseil provincial préalablement entendues, les inspecteurs, contrôleurs et receveurs des tramways pourront être investis des pouvoirs mentionnés à l'article 1er, moyennant la production des documents suivants :

A. Un extrait de l'acte de naissance du candidat; B. Un certificat de moralité;

C. Un certificat délivré par l'autorité compétente, constatant que le candidat a satisfait aux lois et règlements sur la milice;

D. L'état de services de l'intéressé, constatant qu'il s'est correctement acquitté des devoirs de sa charge dans ses fonctions actuelles et dans les positions qu'il a occupées antérieurement.

Art. 3. Les arrêtés spéciaux de délégation détermineront les lignes et leurs dépendances sur lesquelles les délégués pourront exercer leur mission; ils indiqueront leur résidence et les agents auxquels ils seront subordonnés pour l'exercice de leur mission de police.

1898.

Les pouvoirs conférés en vertu de l'article 2 pourront, en tout temps, être retirés par le gouvernement.

Art. 4. Les agents délégués des concessionnaires prêteront au préalable, devant le juge de paix du canton de leur résidence ou devant son suppléant, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 et ce, endéans le mois à compter du jour où l'arrêté de nomination leur aura été notifié.

Mention de la prestation de serment sera apposée sur la commission à délivrer à ces agents.

Art. 5. La commission délivrée aux agents devra, dès que le mandat viendra à cesser, être renvoyée au gouvernement.

Art. 6. Les délégués assermentés des concessionnaires remettront les procès-verbaux aux agents auxquels ils seront subordonnés pour l'exercice de leur mission de police dans les vingt-quatre heures de la constatation de l'infraction.

Art. 7. Les procès-verbaux, dressés par les agents désignés en vertu de l'article 2, seront affir

més dans les deux jours devant le juge de paix ou l'un de ses suppléants ou devant le bourgmestre ou l'un des échevins, soit du canton ou de la commune de la résidence des fonctionnaires ou agents verbalisants, soit du canton ou de la commune où l'infraction a été constatée.

A défaut d'aflirmation, les procès-verbaux ne feront pas foi jusqu'à preuve contraire.

Art. 8. Une copie des procès-verbaux sera adressée aux contrevenants dans les quarante-huit heures de la constatation des infractions.

Art. 9. Ces procès-verbaux seront transmis, dans les trois jours de leur réception, à l'officier chargé des fonctions de ministère public près le tribunal de police.

Art. 10. Les procès-verbaux seront rédigés 1889, concernant l'emploi de la langue flamande en conformément aux dispositions de la loi du 3 mai matière répressive.

Art. 11. Notre ministre de l'agriculture et des travaux publics (M. LÉON DE BRUYN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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