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pas relative à un acte réputé commercial par la loi, et qu'à ce point de vue encore le tribunal est incompétent pour en connaître;

Par ces motifs, jugeant consulairement..., statuant sur la demande principale, se déclare incompétent en ce qui concerne le second chef, et, en ce qui concerne le premier chef, rejetant la preuve offerte... etc., dit et déclare nulle l'association de fait existante entre les parties sous la firme, etc.

Du 12 juillet 1881. Tribunal de Charleroi. 5 ch. jugeant consulairement. Prés. M. Messiaen, vice-président. MM. Nestor Lucq, Audent et Lamothe.

ANVERS, 22 juillet 1881.

PROMESSE DE MARIAGE.

--

Pl.

FIANÇAILLES.

PREJUDICE.-DOMMAGES

- INEXECUTION. INTERETS. FAUTE.

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LE TRIBUNAL; Attendu qu'une promesse de mariage n'a civilement rien d'obligatoire; qu'elle ne peut donc pas se résoudre en dommages-intérêts, aux termes de l'article 1142 du code civil; mais qu'il ne s'ensuit point qu'on puisse s'engager à la légère et rompre selon son bon plaisir;

Attendu que chacun est tenu, en effet, de réparer, en tous cas, autant que possible, le préjudice causé, non par la résiliation d'une obligation de conscience, inais par une légèreté, une imprudence, une faute quelconque dont il doit répondre conformément à l'article 1382 du code civil;

Attendu qu'appréciant l'action à ce point de vue, il faut remarquer que, dès le mois de février 1880, le défendeur, établi à Anvers, s'adressa à un frère de la demanderesse et le pria de faire auprès d'elle les premières démarches pour la décider à lui accorder sa main; qu'à la fin du mois de mars, il se rendit à Hildesheim, en Hanovre, et s'y fiança à la demanderesse; que les fiançailles furent publiées, selon l'usage allemand, et par lettres

(1) Voy. conf. app. Bruxelles, 2 août 1865 (PASIC. BELGE, 1866, II, 79); et 14 mai 1867 (ibid., 1868, II, 153) et les notes; jug. Anvers, 27 mai 1880 (PASIC.

de faire part, et par annonces dans les journaux ;

Attendu que le défendeur objecte en vain qu'il est resté complètement étranger à cette divulgation d'une fête toute de famille; qu'Allemand de naissance, il n'a pas pu ignorer, d'un côté, l'importance que ses compatriotes attachent aux fiançailles; d'un autre côté, le soin qu'on prit de les annoncer conformément à un usage constant, connu même à l'étranger;

Attendu que, du reste, loin de se plaindre de cette publicité, il s'en applaudit, puisque, notamment, le 8 avril, il se réjouit des nombreuses lettres et cartes de félicitations parvenues à sa future, et que ces témoignages de sympathie ne pouvaient être que la réponse à la lettre de faire part;

Attendu que, de plus, dans la correspondance non contestée que, dès lors, il put entretenir avec la demanderesse, on le voit se plaindre du délai de cinq mois qui devait s'écouler jusqu'au mariage; que, dans une contrée, appelée souvent le pays des longues fiançailles, ce délai de cinq mois était cependant exceptionnellement court;

Attendu qu'en même temps le défendeur parlait des mesures à prendre pour l'installation du ménage à Anvers; que, le 5 juillet, il félicita la demanderesse de ce qu'elle avait grandement aidé elle-même à confectionner le trousseau;

Attendu qu'on voit aussi que, dans l'intervalle, le défendeur a fait de nouvelles visites à Hildesheim; qu'il devait donc être parfaitement au courant des dépenses que s'imposaient, en vue du mariage qu'il désirait si fort, la future et sa famille;

Attendu que ces dépenses étaient de vrais sacrifices, puisque la fortune de la demanderesse, suivant certains passages de la correspondance, doit être assez modeste pour avoir fait craindre que le défendeur ne regrettât son engagement; que des explications ayant été échangées à ce sujet, au commencement du mois de juin, le défendeur protesta que, dès avant les fiançailles, il connaissait la situation et témoigna de nouveau de l'impatience avec laquelle il aspirait à la réalisation du mariage;

Attendu que, peu après, il parla, il est vrai, de la difficulté que présente la qualité d'émigré au point de vue de la célébration d'un mariage en Allemagne; que cette difficulté peut avoir réellement existé, mais que le demandeur l'a manifestement exagérée et déna

BELGE, 1881, III, 8. Voy. aussi DEMOLOMBE, Cours de code civil, édit. belge, t. II, no 28 et suiv., p. 17 et

suiv.

turée; que les démarches qu'il prétendait faire en Belgique ne peuvent avoir été tentées comme il les raconte;

Attendu que cette partie de la correspondance ne revèle donc que l'embarras d'un homme qui cherche une échappatoire; que, au surplus, la demanderesse ayant, vers la fin du mois d'août, consenti à ce que le mariage se célébrât en Belgique, l'obstacle avait complètement disparu, lorsque le défendeur, au lieu de remercier sa future d'une concession qu'il avait lui - même sollicitée, annonça inopinément que, dans ces conditions, le mariage était impossible et pria sèchement la demanderesse de ne pas lui en vouloir de ce qu'il ne savait pas tenir la parole donnée;

Attendu qu'y eût-il une véritable impossibilité, ce que rien ne tend à établir, le demandeur n'en serait pas moins en faute pour avoir contracté de solennelles fiançailles, permis qu'on les annonçât selon l'usage allemand, entretenu ensuite une correspondance remplie de protestations de fidélité, poussé à l'achat et à la confection du trousseau, le tout sans s'assurer s'il est seulement en état de tenir les promesses ainsi prodiguées;

Attendu que la loyauté la plus vulgaire oblige de réparer le préjudice matériel et moral que l'on cause, de cette façon, à une personne de bonne foi;

Attendu que, pour se soustraire à cette obligation, sans plus se prévaloir d'un empêchement légal quelconque, le défendeur affirme aujourd'hui qu'il y a des motifs qui justifient à tous égards sa conduite, mais que, par discrétion, il ne veut s'en expliquer que sur injonction de justice;

Attendu que la justice n'a pas à prescrire des moyens de défense; que chaque partie doit porter la responsabilité de ceux qu'elle fait valoir; que, par son insinuation vague, le défendeur se donne un tort nouveau envers la demanderesse, en faisant planer sur celleci des soupçons qu'elle ne songeait pas même à rencontrer; que c'est, au surplus, avec la demanderesse que le défendeur avait à s'expliquer avant toute rupture comme avant tout procès, au lieu de lui infliger, sans même l'entendre, l'affront le plus sensible;

Attendu qu'eu égard à ces divers faits et à la somme des dépenses dont il est justifié, mais qui ne sont pas toutes faites en pure perte, on peut équitablement fixer à 5,000 francs la réparation due;

Par ces motifs, statuant en premier ressort et écartant toute conclusion contraire, con

(1) Voy. conf. jug. Anvers, 16 avril 1878 (PASIC. BELGE, 1879, III, 271); jug. corr. Bruxelles, 28 avril 1881. et app. Bruxelles, 29 avril 1881 (inédits). En co

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Le procureur du roi à Courtrai;

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de V..., imprimeur à Courtrai, éditeur du journal la Constitution, prévenu de n'avoir pas inséré dans le numéro ordinaire de ce journal qui a paru deux jours après la date du dépôt effectué au bureau dudit journal le 4 avril 1878, sa lettre adressée à l'éditeur par le sieur B... en réponse à des articles publiés dans ce journal en décembre 1877 et janvier 1878, et dans lesquels le sieur B... a été nominativement cité; infraction prévue par l'article 13 du décret du 20 juillet 1831;

Attendu que si le droit de réponse est général et absolu, et que s'il est vrai que l'auteur de la réponse est seul juge de la forme et de la teneur de celle-ci, encore faut-il, pour que l'éditeur soit tenu de l'insérer, que cette réponse ne soit pas de nature à blesser l'honneur ou la délicatesse du journaliste ou de tiers (SCHUERMANS, p. 328; app. Bruxelles, 26 janvier 1855; Pasic. belge, 1857, II, 295; app. Liège, 27 juin 1863; Id., 1864, II, p. 94);

Que cette restriction, aussi rationnelle que légitime, apportée au droit de réponse trouve sa raison d'être dans les poursuites ou les désagréments qu'entraînerait pour le journaliste l'insertion d'une réponse injurieuse pour des tiers;

Que le moindre de ces inconvénients serait

qui concerne le caractère injurieux de la réponse à l'égard du journaliste, voy. app. Bruxelles, 8 juillet 1876 (PASIC. BELGE, 1876, II, 357) et la note.

d'exposer le journaliste à devoir insérer les répliques de ces tierces personnes et qu'on en arriverait ainsi à enter réponse sur réponse à l'infini;

Que d'ailleurs, comme le dit fort bien le tribunal de Bruxelles, le législateur n'a pas pu vouloir qu'on transformât ainsi le journal en une arène de personnalités (Belg. jud., t. III, p. 85);

Attendu que la réponse qui a été envoyée à la Constitution par le sieur B... renferme des appréciations injurieuses et blessantes pour l'éditeur du journal et pour des tiers;

Qu'elle reproche à l'éditeur de la Constitution et à la personne qui a poursuivi une instance contre le sieur B... devant la cour d'appel de Gand, d'avoir cherché « de mauvaise foi et par des moyens peu honnêtes »> à faire rayer celui-ci de la liste des électeurs communaux de la ville de Courtrai;

Que la même imputation s'y trouve exprimée à l'adresse de celui qui a signé les conclusions prises devant la cour après les enquêtes, alors que la cause était devenue si manifestement mauvaise qu'aucun avocat ne voulait plus s'en charger;

Attendu que si la violence des attaques dirigées par la Constitution contre le sieur B..., les expressions injurieuses dont ce journal s'est servi justifient la vivacité outrée de la réponse en ce qui concerne l'éditeur, elles ne sauraient en aucune manière légitimer l'outrage à l'égard des tiers;

Attendu que l'écrit dont on demande l'insertion désigne clairement quoique indirectement ces tierces personnes;

Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'en refusant d'insérer dans la Constitution la réponse déposée le 4 avril 1878 par le sieur B... au bureau de ce journal, le prévenu n'a pas contrevenu à l'article 13 du décret du 20 juillet 1831;

Par ces motifs, et vu l'article 128 du code d'instruction criminelle, requiert qu'il plaise à la chambre du conseil, ouï le rapport de M. le juge d'instruction, dire qu'il n'y a pas lieu à suivre contre le prévenu;

Fait au parquet, le 28 mai 1878.

PAUL VAN ISEGHEM, Substitut.

ORDONNANCE :

La chambre du conseil, vu..., etc.; Attendu qu'il n'y a pas de charges suffisantes;

Dit n'y avoir lieu à suivre à charge de V...

(1) Voy. RENOUARD et BEVING, Traité des faillites, p. 197, no 158, et p. 275, no 384; BÉDARRIDE, Sur l'article 443 de la loi française de 1838, t. ler, p. 104.

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LE TRIBUNAL;

Attendu que la demanderesse réduit sa demande à la somme de 3,000 francs, dont elle réclame le payement, et qu'elle aurait déboursée pour le failli, pour payer le loyer d'une année d'une maison enseignée Cantine des usines de l'Espérance, et ce, en qualité de caution solidaire de son mari;

Attendu qu'aux termes des articles 496 et 508 combinés de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, tous les créanciers d'une masse faillie doivent déclarer et affirmer leurs créances suivant le mode et les conditions desdits articles, et que toutes contestations doivent être déférées aux tribunaux consulaires, sauf à ceux-ci à renvoyer par devant juges compétents la solution des actions qui échappent à leur juridiction, conformément à l'article 504 de ladite loi:

Attendu que la demanderesse ne s'est pas soumise à ces prescriptions de la loi, et que sa demande ne peut être reçue dès à présent; Par ces motifs, entendu M. Hallet, substitut du procureur du roi, en ses conclusions conformes, déclare l'action de la demanderesse non recevable, etc.

Du 8 juillet 1881. - Tribunal de Charleroi. - 1re ch. Prés. M. Lemaigre, président.

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Voy. aussi, trib. comm. Bruxelles, 16 juin 1864, et 8 août 1864 (Belg. jud., 22, p. 1482 et 1519).

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LE TRIBUNAL;

Attendu que le demandeur, usufruitier du moulin d'Avrillon, l'a loué aux époux Stiernotte, qui ont fait assurer les risques locatifs par la partie de Me Descamps;

Attendu que, le moulin ayant été incendié, le demandeur réclame de la Compagnie d'assurances le payement de l'indemnité qui lui est dévolue aux termes de l'article 38 de la loi du 11 juin 1874;

Attendu que cet article, en disposant que l'indemnité due au locataire qui a fait assurer le risque locatif est dévolue au propriétaire de l'immeuble, n'a pas dérogé aux principes généraux du droit civil, et qu'il doit être compris en ce sens que l'indemnité est dévolue directement à la personne envers qui le locataire répondait de l'incendie;

Attendu que l'obligation du locataire est une conséquence du contrat de bail, et n'existe qu'à l'égard de l'usufruitier, qui seul a le droit de louer;

Attendu que l'usufruitier a, d'une manière générale, le droit de recevoir directement, et sans l'autorisation du nu propriétaire, le remboursement des créances exigibles et de tout capital mobilier;

Attendu que lorsqu'un bâtiment grevé d'usufruit a été incendié, l'usufruitier a donc le droit de toucher la somme allouée comme réparation du dommage, pour en jouir au lieu et place de l'édifice jusqu'au terme naturel de son droit, parce que le prix représente la chose et que, par conséquent, il doit être admis à exercer sur l'un le même droit qu'il exerçait sur l'autre ;

(1) Voy. PROUDHON, Usufruit, no 1592; LAURENT, t. VI, nos 530 et 520; DEMOLOMBE, t. X, no 323 (édit. belge, t. V, p. 347). Comp. app. Bruxelles, 30 décembre 1848 et 29 mai 1855 (PASIC. BELGE, 1849, II, 53 et 1856, II, 448); jug. Gand, 2 janvier 1878 (PASIC. BELGE, 1878, III, 305); cass. franç., 21 janvier 1845 (Journ. du Pal., 1845, I, 261); Grenoble,

Attendu que la partie Descamps prétend pouvoir, en tout cas, exiger la reconstruction du moulin, et ne payer l'indemnité qu'au fur et à mesure de cette reconstruction;

Attendu que si, d'après les conditions générales de ses assurances, la partie Descamps peut exiger que l'indemnité soit immédiatement employée à reconstruire les bâtiments incendiés, cette clause s'applique évidemment au cas où le propriétaire fait assurer lui-même ces bâtiments;

Attendu qu'en assurant le risque locatif, la partie Descamps s'est engagée à payer au bailleur, aux termes de l'article 38 de la loi sur les assurances, l'indemnité qui lui est due par le locataire; que cette indemnité consiste dans le payement d'une somme d'argent, et que le locataire ne peut imposer au bailleur, comme condition de ce payement, l'obligation de reconstruire le bâtiment incendié ;

Attendu qu'il s'ensuit que la partie Descamps est obligée à payer au demandeur, dès à présent et sans condition, l'indemnité réclamée;

Attendu, quant à la demande reconventionnelle (sans intérêt)...;

Par ces motifs, condamne la partie Descamps à payer au demandeur la somme de 6,396 francs...

Du 23 novembre 1881. Tribunal de Bruxelles. 2e ch. Prés. M. Drugman, vice-président. Pl. MM. Jules Guillery, De Burlet et Houtekiet.

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17 juillet 1868 (Pasic. franç., 1869, 92); Besançon, 8 février 1875 (ibid., 1377, 213); Aix, 12 juin 1879 (ibid., 1880, 417).

(2) Voy. LAURENT, t. XX, no 627; cass. franç., 3 décembre 1872 et 13 août 1877 (Pasic. franç., 1872, 1091, et 1879, 1221); Nivelles, 7 août 1876 (PASIC. BELGE, 1878, III, 254).

VAN CAUTER, — C. BLOCKERYE.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que le demandeur prétend que, se trouvant à Ternath, dans l'éurie d'une auberge, il a reçu un coup de pied du cheval du défendeur; qu'il réclame la réparation du dommage qu'il a éprouvé par suite de cet accident;

Attendu que, d'après l'article 1585 du code civil, le propriétaire d'un animal est responsable du dommage que l'animal a causé, mais que cette responsabilité vient à cesser quand il en a confié l'usage à un tiers;

Attendu que le défendeur, venu pour assister au marché de Ternath, a mis son cheval dans une écurie, pendant qu'il se rendait à ses affaires;

Attendu que l'aubergiste qui reçoit un cheval dans son écurie doit être considéré comme l'ayant pris sous sa garde, et assimilé à une personne qui en a momentanément l'usage;

Attendu, dès lors, que le propriétaire, à moins d'avoir commis une faute particulière, qui n'est pas alléguée dans l'espèce, ne saurait être rendu responsable de l'accident arrivé pendant que le cheval était dans l'écurie:

Par ces motifs, déclare le demandeur non fondé en son action.

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Le procès-verbal de notification d'un acle respectueux fait aux père et mère, en leur demeure, en parlant à la mère pour tous les deux, doit constater que le père était absent, ou que le notaire a fait les diligences nécessaires pour lui parler.

N'est pas suffisante à cet égard la réponse faite par la mère au notaire « qu'elle ne consentait pas au mariage de son fils, parce qu'il avait mal agi vis-a-vis de ses parents, et qu'elle étail certaine que son mari avait la même opinion (1). »

(1) Voy. LAURENT, t. II, no. 332, 334 et suiv.; DEMOLOMBE, édit. belge, t. II, no 81; DALLOZ, Répert., yo Mariage, nos 172 et suiv.; CHARDON, Puissance paternelle, no 246; app. Gand, 29 janvier 1873 (PASIC.

(BRASSEUR ET CONSORTS, -C. LONGFILS.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que l'action tend principalement à faire dire et déclarer par justice, que le défendeur, en sa qualité d'échevin de la ville de Fontaine-l'Evêque, chargé de la célébration des mariages, sera tenu de procéder à celui des demandeurs, dans les vingt-quatre heures de la signification du jugement, à péril de 100 francs par jour de retard;

Attendu que le défendeur base son refus sur ce qu'il prétend ne pas rencontrer dans les actes respectueux, notifiés conformément aux articles 151 et 154 du code civil, la preuve que le père du demandeur Brasseur aurait été prié de donner son consentement à l'union projetée ;

Attendu que les procès-verbaux dressés par Me Ballieu, notaire à Fontaine-l'Evêque, les 12 juin, 17 juillet et 25 août 1880, enregistrés, constatent qu'ils ont été notifiés à M. et Mme Brasseur, en leur demeure, à Fontaine-l'Evêque, « en parlant à Me Brasseur, pour tous les deux », et que sur interpellation faite à Mme Brasseur de répondre à la demande de consentement au mariage de son fils, elle a dit qu'elle n'y consentait pas <«< parce qu'il avait mal agi vis-à-vis de ses parents, et qu'elle était certaine que son mari avait la même opinion »;

Attendu qu'en chargeant les notaires de faire les actes respectueux prescrits par les articles susrappelés, la loi à voulu leur imposer une mission de conciliation vis-à-vis des ascendants qui refusent leur consentement au mariage de leurs enfants; qu'à cet effet, le premier devoir du notaire est dè rechercher les personnes mêmes à qui il doit demander ce consentement, et que ce n'est qu'à défaut de pouvoir les rencontrer, ou bien dans le cas où elles voudraient se soustraire à ses recherches, qu'il peut notifier ces actes à domicile;

Attendu que les actes respectueux sont des actes solennels, qui doivent renfermer en eux-mêmes la preuve de l'accomplissement des formalités qui en forment la substance, et qui sont prescrites par la loi;

Attendu que le droit de consentir au mariage de leur enfant est un droit individuel pour le père aussi bien que pour la mère;

Attendu, en l'espèce, que les actes respectueux dont s'agit ne contiennent rien quant à

BELGE, 1873, III, 47); trib. Marche, 22 mai 1875 (PASIC. BELGE, 1875, III, 239) et les autorités citées

en note.

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