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Voy. COMMUNAUTÉ CONJU-

-

ACQUIESCEMENT. Dépens. Mise en
demeure. Réserves. Le défendeur qui
acquiesce à la demande ne doit pas les dépens,
au moins s'il n'y a pas eu de mise en demeure
préalable, et s'il avait intérêt à faire décréter
une réserve que le demandeur n'a pas offerte.
(Anvers, 30 avril 1881.)

ACQUISITIONS.

NES.

-

81

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ACTE DE COMMERCE. 1. Commer-
çant. Compétence commerciale. — Maison
de jeu. - Exploitation. - Celui qui exploite
un établissement dans lequel des personnes
se réunissent pour s'y livrer aux jeux de
hasard, et qui prélève soit un droit d'entrée,
soit un tantième sur les enjeux, ou sur le
produit du jeu, ou sur la location des locaux
et l'usage du mobilier qu'il met à la disposi-
tion des joueurs, spécule sur la location
d'appartements meublés et sur l'usage des
meubles qui les garnissent.

Il exerce donc habituellement les actes

qualifiés commerciaux par l'article 2, §2, de

Ja loi du 15 décembre 1872, et, par suite, il est

commerçant. (Comm. Bruxelles, 4 juillet

1882.)

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-

-

-

2. Pluralité des demandeurs. - Solida-
rité. - Extinction de la dette. Remise du
titre. Lorsque plusieurs débiteurs d'une
dette solidaire l'ont payée ensemble, ils peu-
vent ensemble, par une seule et même action,
réclamer à leur codébiteur le rembourse-
ment de sa part et portion, sans devoir indi-
quer la somme payée par chacun d'eux
divisément.

Le débiteur d'une dette solidaire qui l'a
éteinte n'a de recours contre ses codébiteurs
que si l'extinction de la dette a eu lieu à titre
onéreux.

La remise du titre original de la créance
prouve la libération, mais non le mode de
libération.

L'existence du titre entre les mains d'un

des débiteurs solidaires ne prouve donc pas

que la dette a été éteinte par lui à titre oné-

reux et ne suffit pas pour lui donner un

recours contre ses codébiteurs. (Bruxelles,

7 juin 1882.)

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Celui qui devant le juge de paix a négligé de faire l'enquête à laquelle il était admis est non recevable à demander une nouvelle enquête en appel.

Il n'est pas fondé non plus à réclamer une nouvelle expertise, s'il ne prouve pas l'erreur de l'expertise faite devant le juge de paix. (Anvers, 30 juillet 1881.)

Voy. AVEU. CHOSE JUGÉE.

Opposition.

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APPEL EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE. Tribunal de police. — Jugement par défaut. Signification. Partie civile. Prévenu. - Délai. — Rien n'empêche la partie civile d'interjeter appel d'un jugement de simple police rendu par défaut contre le prévenu avant sa signification à celui-ci.

Si le jugement a été ultérieurement signifié, et qu'au jour fixé pour la comparution devant le tribunal à l'effet de voir statuer sur l'appel, le délai dont jouit le prévenu défaillant pour former opposition n'est pas expiré, il y a lieu pour le tribunal de surseoir jusqu'à son expiration. (Corr. Charleroi, 17 février 1881.) 104

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la succession de leur père sous bénéfice d'inventaire, les créanciers de ce dernier ne sont pas fondés à demander, en soutenant que le contrat d'assurance a été fait par l'assuré en fraude de leurs droits, l'annulation de l'assurance et l'attribution de bénéfice de celle-ci à leur profit.

Le seul acte que les créanciers de l'assuré puissent être fondés à attaquer, c'est le payement fait par le défunt des primes annuelles, pourvu qu'il soit établi qu'au moment du payement de celles-ci le défunt était déjà insolvable.

Celui qui assure sa vie au profit d'autrui ne peut transmettre aucun droit sur la police dont il n'est que dépositaire, ni sur le bénéfice de l'assurance. (Bruxelles, 1er avril 1882.)

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- 2. Communauté conjugale. Mari. Dissolution. Résiliation L'assurance couvre seulement les sinistres portant sur des objets dont la propriété repose encore, au moment du sinistre, entre les mains de celui qui l'a contractée en nom personnel ou de ceux au nom et dans l'intérêt desquels la loi l'autorise à contracter.

En conséquence, l'assurance contractée par le mari chef de la communauté est résiliée de plein droit lorsque, par la dissolution et la liquidation de la communauté, une grande partie des valeurs assurées est attribuée à la femme.

La stipulation par laquelle le propriétaire désigné dans la police s'oblige, pour le cas où les objets assurés cesseraient de lui appartenir par toute autre cause que son décès, à faire reprendre l'assurance par le nouveau propriétaire, ou à payer à la compagnie, outre les primes échues, une indemnité égale à une année de prime ne peut, en la supposant valable, être appliquée que lorsqu'il s'agit d'un propriéiaire exclusif, cessant de l'être volontairement, mais non dans le cas d'une communauté conjugale dont les biens appartiennent, par moitié, aux époux. (Just. de p. Liège, 7 novembre 1881.)

75

3. Non-payement de la prime.-Résolution de plein droit.—Obligation pour l'assuré de continuer le payement des primes. — Nullité. - Prescription. — Ordre public.— Sommation. Privilège. Il ne peut y avoir d'obligation sans cause.

En matière d'assurance, l'obligation de payer la prime a pour cause l'obligation correspondante de l'assureur d'indemniser l'assuré des pertes ou dommages que ce dernier pourrait éprouver par suite de certains événements fortuits ou de force majeure.

Lorsque la prime se paye en divers termes graduellement échelonnés, chaque prime annuelle constitue le prix des risques d'une année.

Toute action dérivant d'une police d'assurance est prescrite par trois ans à compter de l'événement qui y donne ouverture.

Cette prescription est d'ordre public, et doit être suppléée d'office par le juge.

Un exploit de sommation, non suivi de cita

tion en justice, n'est pas interruptif de la prescription.

L'assureur a un privilège sur la chose assurée.

Ce privilège n'existe que pour une somme correspondant à deux annuités, l'annuité en cours et l'annuité de l'année précédente. (Comm. Gand, 18 janvier 1882.)

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- 4. Saisie-arrêt. - Demande nouvelle. Non-recevabilité. Expertise. Propriétaire se substituant au fermier. Demande en garantie. Compétence du tribunal civil. Le propriétaire qui, en cas d'incendie, pratique une saisie-arrêt à concurrence de la somme assurée pour risques locatifs n'est pas recevable à introduire dans ses conclusions d'audience d'autres chefs de demande, bien que le montant total de ses demandes ne soit pas supérieur à la somme saisie.

Lorsque le propriétaire s'est substitué à son fermier pour la nomination de l'expert de celui-ci, il ne peut répudier l'expertise, qu'il reconnaît cependant valable à l'égard de son fermier, surtout lorsqu'il stipule que l'indemnité réglée par les experts sera payée en ses mains.

Bien que les obligations nées d'un contrat d'assurances soient commerciales à l'égard de la compagnie, le tribunal civil doit retenir la demande en garantie lorsque, en raison de son indivisibilité, l'expertise ne peut être reconnue valable et définitive contre les demandeur et défendeur originaires sans l'être également vis-à-vis du défendeur en garantie. (Verviers, 30 mars 1881.)

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AUTORISATION DE FEMME MARIÉE. - 1. Action contre son mari. - Formes. Exception. Autorisation de plaider. Lorsqu'il s'agit pour la femme d'intenter une action contre son mari lui-même, les formes à suivre sont les mêmes que lorsque l'action est intentée contre un étranger.

Le mari qui se défend au fond, sans exciper de l'inobservation des formalités prescrites par l'article 861 du code de procédure civile, accorde par cela même l'autorisation de plaider.

L'autorisation maritale peut n'être que tacite. (Anvers, 30 juin 1882.) 217

2. Ordre public. - Dol de la femme. Imprudence du cocontractant. Le principe que la femme mariée ne peut s'obliger sans l'autorisation de son mari est d'ordre public.

S'il est vrai que la femme mariée contractant seule sans autorisation peut être tenue de son dol, il ne faut pas que le dol ait produit son effet par l'imprudence ou la trop grande confiance de la partie avec laquelle elle a traité, sinon le principe d'ordre public

serait trop facilement éludé. (Termonde, 12 janvier 1882.)

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- 3. Séparation de biens. Actes de conservation. Saisies-arrêts. — Instances en validité. Capacité. Mandataire salarié. Responsabilité. La femme autorisée à poursuivre contre son mari la séparation de biens est par cela même capable de poser tous actes de conservation pour recouvrer ses droits et reprises, notamment de pratiquer des saisies-arrêts et de poursuivre les instances qui en sont les conséquences.

Le mandataire salarié est responsable de toute faute quelque légère qu'elle soit; ainsi il ne peut exposer à aucun risque les fonds qu'il reçoit en sa qualité de mandataire, et répond de leur perte si le banquier chez qui il les a versés en compte courant vient à faire faillite. (Termonde, 7 avril 1882.) 307

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ARTICLES.

AVIS DE PARENTS. — Voy. Tutelle

TUTEUR.

AVOCAT. – 1. Honoraires.-Contestation. Conseil de discipline. Lorsqu'une contestation est élevée sur la hauteur des honoraires réclamés en justice par un avocat, le juge doit surseoir à statuer au fond jusqu'à taxation des dits honoraires par le conseil de discipline de l'ordre, conformément à l'article 43 du décret du 14 décembre 1810. (Just. 233 de p. Charleroi, 2 septembre 1881.)

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rendre compte à tout créancier qui l'exige. Sauf l'économie des formes, la répartition doit se faire comme s'il y avait eu faillite déclarée.

Il y a donc lieu de réserver le dividende pouvant revenir à une créance contestée, jusqu'à ce que le juge compétent ait décidé définitivement à ce sujet.

Il en est surtout ainsi lorsque le réclamant a intenté son action avant toute répartition. Le liquidateur ne peut exciper ni du défaut de saisie-arrêt vinculant les deniers à répartir, ni de l'obtention d'un jugement (plus tard réformé) qui a écarté la prétention du réclamant.

Celui-ci ne peut exiger que le dividende qu'il aurait eu s'il avait été compris dans la répartition. (Anvers, 5 janvier 1882.)

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AVORTEMENT. Tentative. Sagefemme. Est punissable la tentative, de la part d'une sage-femme, de faire avorter une femme qui y a consenti. (Corr. Charleroi, 14 juillet 1881.)

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Voy. ENQUÊTE. EXPROPRIATION

B

BAIL. 1. Clause résolutoire. Dérogation tacite.- Bureau de bienfaisance.- Si un acte de bail authentique détermine le mode de payement des loyers, il ne suffit pas au locataire d'alléguer ni même de prouver que ce mode n'a pas été suivi pour en induire qu'une dérogation a été consentie aux conditions du bail.

Il en est surtout ainsi quand le bailleur est une administration publique qui ne peut traiter qu'avec une autorisation régulière. (Ord. référé, Anvers, 9 août 1882.)

-

311

- 2. Constructions élevées par le locataire. Accession. Droit du bailleur. Les constructions faites par le locataire passent par droit d'accession dans le domaine du propriétaire.

Le locataire doit indemnité s'il les enlève sans avoir mis le propriétaire en droit d'user de la faculté que lui ouvre l'article 555 du code civil. (Anvers, 12 août 1881.) 49 Loca

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· Biens de l'Etat.

-3. Formes. tion publique. Conditions. Les biens de l'Etat ne peuvent être donnés à bail que publiquement et aux conditions prescrites par le décret des 23-28 octobre 1790. (Anvers, 23 février 1882.)

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- 4. Reconstruction d'un mur mitoyen. Indemnité du bailleur pour non-jouissance. Reconstruction de la maison voisine. · Responsabilité. Lorsqu'un propriétaire reconstruisant sa maison fait un mur mitoyen à neuf, le locataire de la maison voisine peut réclamer une indemnité de non-jouissance à son bailleur.

Cette indemnité est basée sur l'obligation du bailleur de faire jouir paisiblement le

preneur de la chose louée. Ce n'est donc pas le cas, ni des réparations urgentes de l'article 1724, ni du trouble produit par une contestation des droits du bailleur.

Le propriétaire voisin use d'un droit en reconstruisant le mur mitoyen. Le bailleur ne commet aucune faute envers son locataire en s'abstenant de résister.

Le locataire a une action en dommagesintérêts contre le propriétaire voisin si, par suite de la façon dont les travaux sont conduits, il éprouve un dommage autre que la privation de jouissance. (Verviers, 11 août 1880.) 249

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5. Tacite reconduction. · Intention contraire manifestée. · Dommages-intérêts. La tacite reconduction est fondée sur la volonté présumée des parties de contracter un nouveau bail. Elle ne peut être invoquée s'il résulte des faits et circonstances de la cause que l'une ou l'autre des dites parties a manifesté une intention contraire.

Il importe peu, dans ce cas, que le preneur ait continué quelque temps sa jouissance il devra seulement des dommagesintérêts de ce chef. (Just. de p. Charleroi, 26 mai 1882.)

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- 6. Trouble. Garantie du bailleur. Diminution de jouissance. Résolution. L'article 1725 du code civil qui dispense le bailleur de la garantie du trouble que des tiers apportent par voies de fait à la jouissance du preneur, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée, n'est applicable qu'au cas où le trouble, facilement réparable au moyen d'une action dirigée contre le tiers, n'occasionne par suite aucune diminution de jouissance.

Il en est autrement lorsque le fait du tiers rend la chose absolument impropre à son usage. Il entraîne alors la résolution du bail. 136 (Verviers, 4 août 1880.)

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BAIL A FERME. - 1. Colonage partiaire. Le colonage partiaire réglé par les articles 1763 et 1764 du code civil constitue, non un contrat de société, mais un contrat de bail; la partie qui s'en prévaut est soumise aux règles tracées par l'article 1715 du code civil. (Just. de p. Stavelot, 6 octobre 1881.) 262 — 2. Défaut de payement. Fermier ex- Frais de culture. pulsé. Indemnité. Lorsque la résiliation du bail a été prononcée pour défaut de payement du fermage, le férmier expulsé a droit à être indemnisé des frais de culture faits par lui pour la récolte encore pendante sur les terres louées.

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