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Il reste une grande question à discuter.

Le mari qui a le droit et tous les moyens d'empêcher sa femme de faire le commerce, pourra-t-il dans toute circonstance l'empêcher de le continuer, après le lui avoir laissé faire, et y avoir, par ce fait seul, donné son consentement?

Cette première question donne nécessairement lieu à

une autre :

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La femme empêchée de continuer le commerce, pour lequel elle auroit d'abord eu le consentement de son mari, pourra-t-elle s'y faire autoriser par justice? A l'égard de la première question, il est indubitable que la femme ne pouvant être marchande publique qu'avec le consentement de son mari, ne peut l'être qu'autant de temps que ce consentement existe, et ne peut plus l'être dès qu'il lui est retiré.

étant

L'art. 4 du Code de Commerce (page 29), relatif à la nécessité du consentement du mari, pour la validité des actes de commerce faits par la femme général, et le consentement ne pouvant dépendre que de la libre volonté de ce mari, il doit être aussi indubitable que le mari peut le retirer quand il lui plaît.

Cependant, comme il pourroit arriver que le commerce de la femme, trop inopinément interrompu, occasionneroit des torts irréparables à des tiers avec lesquels elle auroit contracté des engagemens, tel, entre autre, que de livrer à terme convenu certaines

Enfin lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et qu'il est reconnu impartageable.

Dans tous ces cas l'excédant du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.

1560. Si, hors les cas d'exception qui viennent d'être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l'aliénation après la dissolution du mariage, sans qu'on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée : la femme aura le même droit après la séparation de biens.

Le mari lui-même pourra faire révoquer l'aliénation pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux dommages et intérêts de l'acheteur, s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu étoit dotal.

marchandises, il est nécessaire d'examiner quel peut être l'effet du retrait du consentement du mari, quant à ces tiers seulement.

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En raisonnant dans le double intérêt de la puissance maritale et du commerce, on peut croire que le mari en retirant à sa femme le consentement qu'il avoit prêté de faire le commerce ne lui interdira que la faculté de faire aucune nouvelle opération de commerce, mais ne pourra interrompre le cours d'aucune des conventions consommées et à l'exécution desquelles la femme se trouvera obligée, d'autant qu'aux termes de l'art. 5 du Code de Commerce ci-dessus page 32, la femme faisant le commerce avec le consentement de son mari, en s'obligeant elle-même oblige aussi son mari, sans autre autorisation.

Cette première question ainsi éclaircie, reste à éclaircir aussi la seconde, 'celle de savoir si la femme autorisée par son mari à faire le commerce, pourra, sur son refus de lui continuer cette autorisation, l'obtenir de la justice.

Pour y parvenir, il faut considérer la femme dans Pétat où elle se trouve d'après les conventions générales ou particulières de son mariage:

Ou la femme est commune en biens avec son mari Ou elle a été mariée sous le régime dotal,

Ou enfin elle est séparée de biens d'avec son mari. Si la femme est coinmune en biens, la volonté du mari doit seule faire sa loi; aucune autorité ne peut l'y soustraire. Aux termes de l'art. 1421 du Code Napoléon,

Le mari administre seul les biens de la communauté, Art 1428: Le mari a l'administration des biens pers sonnels de la femme.

Par cela seul que le mari a l'administration des biens personnels de sa femme, il en est aussi seul responsable.

Par le consentement qu'il a donné à sa femme pour faire le commerce, il l'a associée à cette double administration dont il court seul le risque quant aux biens personnels à sa femme, et dont il risque la perte pour anoitié quant aux biens de communauté.

Ce consentement, il ne l'a donné qu'en vertu de la puissance maritale; en vertu de la même puissance, il a droit de le retirer. Il n'a de compte à rendre à personne du motif qui le porte à cet acte de sûreté, autant pour son intérêt que pour celui de sa femme et de leurs enfans.

On peut donc penser, avec justé raison, que la femme commune en biens avec son mari, ne peut être autorisée, par justice, à continuer, contre la volonté de son mari, le commerce qu'il lui auroit d'abord permis de faire, et dont ensuite il lui auroit interdit toute faculté.

Si la femme a été mariée sous le régime dotal, ancune autorité ne peut non plus contrarier la volonté de son mari, qui, après avoir consenti qu'elle fasse le commerce, lui auroit retiré ce consentement.

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Parce que, comme lors de l'existence de la communauté de biens, et aux termes de l'art. 1549 du Code Napoléon,

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Le mari seul a l'administration des biens dotaux pendant le mariage;

Et qu'aux termes de l'art. 1562,

Le mari est tenu, d l'égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l'usufrait, dont les principales sont de jouir en bon père de famille, et de ne jamais les détériorer et de n'en consommer que les fruits;

Parce que lui seul, dans son intérêt personnel et dans celui de sa femme elle-même, est firge de l'avantage' on du risque qu'il peut y avoir à continuer ou à retirer à celle-ci le consentement qu'il lui auroit donné pour l'autoriser à faire le commercè.

Autoriser la femme commune ou la femme dotale à faire le commerce sans le consentement de son mari, ce seroit d'un côté lui âter toute responsabilité de gestion, et de l'autre l'exposer contre son gré à voir à chaque instant compromettre sa propre fortune au gré de sa femme.

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Quant à la femme séparée de biens, les mêmes rais sons n'existent pas pour lui refuser toujours l'autorisation de continuer le commerce que son mari voudroit lui interdire après y avoir donné son consentement.

Le mari n'a aucune administration des biens de sa femme, et n'en est pas responsable.

Aux termes du Code Civil, la femme seule a cette administration (1).

Aux termes du Code de Commerce, art. 5, pag. 32, lorsqu'il n'existe pas de communauté entre le mari et la femme, celle-ci étant marchande publique, n'oblige

pas son mari.

Il peut exister des motifs pour que la justice puisse autoriser la femme séparée à continuer le commerce qu'elle auroit d'abord exercé du consentement de son mari, et que celui-ci prétendroit lui retirer.

Reste à savoir de quelle manière il sera le plus pru, dent de s'y prendre pour le mari, afin de faire cesser à sa femme le commerce qu'elle auroit fait d'abord de son consentement, et qu'il voudroit lui interdire par la suite; ce sur quoi la loi ne s'est pas expliquée.

Ou le commerce de la femme sera borné ou sera très-étendu.

Si le commerce de cette femme est borné, si elle n'achetoit que de très-peu de marchands peu éloignés de son domicile, en petite quantité à la fois, le mari pourra mander à chacun de ces marchands, et par simples lettres, qu'il n'entend plus qu'ils lui fassent aucune fourniture, ni au comptant ni à crédit; on pour plus grande sûreté, leur faire signifier par acte exprès et par le ministère d'un huissier, qu'il n'entend plus que sa femme fasse aucune espèce de commerce, lui ayant, dès à présent, retiré le consentement qu'il lui en avoit d'abord donné aux termes de la loi.

Si le commerce de la femme étoit très-étendu, c'està-dire, si elle faisoit ses achats à de grandes distances; et s'ils étoient considérables, le mari devra faire

(1) Code Napol.

Art. 1556. Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu'ils seroient séparés de biens, la femme conserve l'entière administration de ses biens-meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus.

1449. La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration.

signifier aux fournisseurs les plus connus le même acte ci-dessus détaillé, et même annoncer par la voie des journaux, par ceux surtout plus particulièrement destinés au commerce en général, qu'il n'entend plus prêter aucun consentement à sa femme pour faire le commerce ni être par la suite responsable d'aucuns de ses faits ou actes de commerce.

Peut-être sera-t-il mieux d'assigner ensuite ces marchands au tribunal de commerce, pour leur faire défense, et à tous autres, de faire aucun commerce avec sa femme, de faire afficher ce jugement et de l'insérer dans les papiers publics.

DES LIVRES DE COMMERCE.

Quels sont ceux déclarés indispensables par la loi?

Il n'est pas un seul commerçant qui n'achète ou ne vende à crédit; il est une infinité de marchés, achats et ventes , qui ne se font que sur paroles, et à des termes éloignés de paiement.

Il est d'usage, dans le commerce, de faire, par correspondance, toutes les demandes des marchandises de fabriques, de manufactures ou d'entrepôts dont on a besoin; mais une demande de cette espèce ne prouve pas qu'il y a été satisfait. Il peut arriver, et souvent que le commerçant qui aura fait une semblable demande, ne puisse pas en donner un reçu à l'instant de la livraison, par la voie du roulage et des commissionnaires de transports; on oublie de la fournir tout

autrement.

Lors du départ des marchandises, on munit le voiturier d'une lettre de voiture; mais cette lettre n'est qu'un contrat passé entre l'expéditeur et le voiturier par lequel, d'un côté, ce voiturier s'engage à remettre les marchandises dent on le charge, saines et sauves de tous accidens, à celui auquel elles sont adressées de l'autre, cette lettre n'est qu'un mandat à celui-ci de satisfaire le voiturier du prix convenu pour le trans

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