Imágenes de páginas
PDF
EPUB

M. le Comte DE KUEFSTEIN, Délégué de l'Autriche-Hongrie, remercie, comme Président de la Commission relative à la mer Rouge, M. le Professeur Pagliani de l'intéressant rapport dans lequel il a résumé d'une manière si habile et si fidèle les travaux de cette Commission et les propositions qu'elle formule.

M. le PRÉSIDENT indique qu'il va soumettre successivement à l'adoption de la Conférence les propositions qui sont présentées par la Commission de la mer Rouge et qui sont groupées dans quatre titres ou sections.

A. Police sanitaire dans les ports de départ des navires à pèlerins venant d'au delà du détroit de Bab-el-Mandeb;

B. Mesures à prendre à bord des navires à pèlerins;

C. Surveillance sanitaire des pèlerinages dans la mer Rouge;

D. Surveillance effective des caravanes de pèlerins se dirigeant vers la Mecque et Médine par la voie de terre.

En ce qui concerne la Section A, M. PHIPPS, Délégué de la Grande-Bretagne, fait connaître que l'observation de cinq jours au port d'embarquement, lorsque des cas de choléra y existent, ne peut pas être appliquée par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique. L'acceptation de cette mesure aurait pour conséquence de créer une agglomération de pèlerins, ce qui serait contraire aux théories sanitaires et, le vote de la Délégation anglo-indienne étant unique dans les Conférences plénières, le Gouvernement Britannique ne peut, en conséquence, adhérer au paragraphe 4 de la Section A.

M. le PRÉSIDENT fait remarquer à M. le premier Délégué de la Grande-Bretagne que le deuxième alinéa du paragraphe 4 de la Section A stipule qu'il est entendu que, pour exécuter cette mesure, chaque Gouvernement pourra tenir compte des circonstances et possibilités locales. Le procès-verbal mentionnera, dès lors, que le Gouvernement indien compte user de cette faculté.

M. le Docteur RUYSCH, Délégué des Pays-Bas, croit devoir rappeler les indications qu'il a données, au cours de la discussion du paragraphe 4 de la Section A dans la Commission, relativement au mode d'embarquement des pèlerins dans les îles de la Sonde. Des navires de faible tonnage vont rechercher dans les différentes îles de l'archipel les pèlerins en partance et les amènent au port de départ à bord du navire à pèlerins qui doit les embarquer. Pendant cette courte traversée, comme pendant leur séjour à bord du navire qui doit les transporter, les pèlerins sont l'objet d'une surveillance rigoureuse, mais ils ne sont pas, proprement parler, « réunis en groupes » pendant cinq jours. M. le Docteur

à

Ruysch déclare que le Gouvernement néerlandais ne croit pas devoir modifier ce mode de procéder.

M. le PRÉSIDENT considère que le deuxième alinéa du paragraphe 4 autorise cette dérogation à la mesure prescrite par ce même paragraphe.

M. le Docteur THORNE THORNE demande que le procès-verbal constate que la Conférence a accepté que les cinq jours d'observation puissent, dans les eaux néerlandaises des Indes, être effectués, à bord et en mer, sur les navires qui vont chercher les pèlerins dans les diverses îles pour les conduire au bâti– ment qui les transporte au Hedjaz.

[ocr errors]

A propos du paragraphe 5, M. PHIPPS, Délégué de la Grande-Bretagne, indique que, dans la séance du 16 février, M. le Docteur Thorne Thorne a fait part à M. le premier Délégué de la Turquie de l'intérêt qu'il aurait à connaître, d'une manière précise, les prescriptions de la loi religieuse musulmane quant à l'obligation du pèlerinage; Turkhan Bey aurait fait connaître qu'il répondrait ultérieurement sur ce point.

TURKHAN BEY, premier Délégué de l'Empire ottoman, donne ce renseignement dans les termes suivants :

« En me référant à la question qui m'a été posée dans la séance du 16 février de la Commission de la mer Rouge, j'ai l'honneur de déclarer que le pèlerinage étant l'un des cinq commandements fondamentaux de la religion musulmane, celle-ci ne saurait l'interdire à personne. »

M. PHIPPS, délégué de la Grande-Bretagne, dit que cette réponse explique l'obligation où se trouve la Délégation britannique de ne pas adopter le paragraphe 5 d'après lequel les pèlerins seront tenus de justifier des moyens strictemen ₺ nécessaires pour accomplir le pèlerinage à l'aller et au retour et pour le séjour dans les lieux saints.

M. le PRÉSIDENT constate, au contraire, que la déclaration de Turkhan Bey n'a rien d'incompatible avec le paragraphe 5 cité par M. Phipps. C'est une raison de plus pour que ce paragraphe soit adopté.

leur

M. le Chevalier DE STUERS, Délégué des Pays-Bas, fait observer que la nécessité imposée aux pèlerins javanais de réunir le pécule indispensable pour voyage n'a soulevé aucune difficulté d'ordre religieux dans les Indes néerlandaises. Les musulmans javanais, même ceux qui n'appartiennent pas à la secte des « Shafeï», n'ont jamais critiqué cette mesure.

M. le PRÉSIDENT ajoute que la législation française, comme l'indique le rapde M. Pagliani, exige que les pèlerins qui demandent en Algérie à partir pour le Hedjaz prouvent qu'ils ont une somme de 1,000 francs pour entre

port

prendre le voyage.

Cette disposition ne saurait être considérée comme une interdiction faite aux pèlerins de se rendre à la Mecque : on ne fait qu'ajourner leur départ jusqu'à ce qu'ils soient « en état de faire le pèlerinage », ainsi que le prescrit la loi musulmane en leur demandant d'amasser ou de se procurer le pécule qui leur est nécessaire pour se rendre aux lieux saints.

C'est là, non pas une mesure d'interdiction, mais une mesure de réglementation prise dans l'intérêt même des pèlerins.

M. le Comte DE KUEFSTEIN, Délégué de l'Autriche-Hongrie, déclare, de son côté, que l'administration de la Bosnie et de l'Herzégovine s'est placée au même point de vue que le Gouvernement français lorsqu'elle exige une somme de 500 florins.

M. PHIPPS croit devoir faire remarquer à M. de Stuers que les pèlerins javanais sont, d'après ce qu'a dit M. le Docteur Ruysch, en général, des pèlerins aisés. La situation des Indes britanniques est donc entièrement différente de celle des Indes néerlandaises.

La discussion étant close sur ce point, M. le PRÉSIDENT déclare que la Section A est adoptée avec les réserves présentées par les Délégations qui n'ont pas adhéré pas à la rédaction des différents paragraphes de ce titre. Ces réserves se trouvent d'ailleurs indiquées à la suite de chaque paragraphe dans le relevé des propositions qui fait suite au rapport de M. le Professeur Pagliani.

La Conférence examine ensuite la Section B qui contient le règlement sur la police du transport des pèlerins.

Au sujet de l'article 2 de ce règlement, M. YACOVLEW, Délégué adjoint de Russie, demande si la proportion d'un pèlerin par 100 tonneaux de jauge, dont l'embarquement est autorisé, en dernière classe, sur les bâtiments qui ne sont pas navires à pèlerins, doit être calculée d'après la jauge nette ou la jauge brute. Il signale l'intérêt qu'il y aurait à le préciser.

M. MIÉVILLE (Égypte) fait ressortir qu'en admettant même un pèlerin par 100 tonneaux de jauge brute, un grand navire de 2,000 tonneaux ne pourra, dès lors, embarquer que 20 pèlerins, ce qui constitue un nombre insignifiant. Ce règlement impose d'ailleurs déjà d'assez lourdes restrictions à la navigation. M. Miéville conclut au maintien du texte proposé par la Com

mission.

A la suite d'un échange de vues sur ce point entre différents Délégués, la Conférence décide que le mot « brute » sera le mot « brute » sera ajouté après « jauge » dans l'article

du règlement précité.

2

M. YACOVLEW exprime, d'autre part, le désir de recevoir un éclaircissement au sujet de la disposition inscrite dans l'article 11 du règlement et concernant l'embarquement d'un second médecin lorsque le nombre des pèlerins du navire dépasse 1,000. Il lui semble que ce second médecin doit remplir les mêmes conditions que le premier.

La Conférence confirme cette interprétation. Le second médecin devra être, comme le premier médecin, régulièrement diplômé et commissionné par le Gouvernement du pays dont le navire porte le pavillon.

En ce qui concerne l'article 12, M. RAGOSINE, Délégué de la Russie, insiste sur l'utilité qu'il y aurait à indiquer en termes formels en termes formels que le médecin du bord doit visiter chaque jour les pèlerins et donner ses soins aux malades.

M. le Professeur BROUARDEL, Délégué de France, fait observer que cette obligation est l'un des devoirs essentiels du médecin et inhérents à ses fonctions. Une disposition expresse à cet effet lui paraît dès lors inutile.

Pour donner néanmoins satisfaction, dans la mesure opportune, à la pensée exprimée par M. Ragosine, M. MONOD, Délégué de France, suggère de rédiger le premier alinéa de l'article 12 de la manière suivante :

ART. 12. Le médecin visite les pèlerins, soigne les malades et veille à ce que, à bord, les règles de l'hygiène soient observées. Il doit notamment, etc.

La Conférence adhère à cette rédaction qui est adoptée.

Au sujet de l'article 13, qui stipule que le navire doit fournir à chaque pèlerin une surface d'au moins 2 mètres carrés, soit 1 mètre sur 2 mètres avec une hauteur d'entrepont d'au moins 1 m. 80, M. PHIPPS (Grande-Bretagne) déclare qu'il ne peut accepter, quant à présent, qu'une surface supérieure à 1, 50 soit accordée à chaque pèlerin, la législation de l'Inde ne concédant actuellement que 1 mètre de surface à chaque pèlerin.

M. le Chevalier DE STUERS, Délégué des Pays-Bas, fait connaître que, d'après ses instructions, il n'est autorisé à accepter l'article 13 que si toutes les Puissances représentées à la Conférence y adhèrent. En présence de la déclaration le Délégué de la Grande-Bretagne, il se voit obligé de réserver également son vote sur ce point.

faite par

TURKHAN BEY et NOURI PACHA, Délégués de Turquie, déclarent qu'une surface de 1, 50 constitue un espace tout à fait insuffisant.

M. le docteur RUYSCH, Délégué des Pays-Bas, fait observer, de son côté, que la place occupée par le petit bagage des pèlerins, qui est souvent assez volumineux, est comprise dans l'espace de 2 mètres carrés prévu à l'article 13, tandis que le petit bagage n'est pas compté dans la surface de 1", 50 proposée par la Délégation anglaise. Il regretterait que la Conférence, profitant de l'occasion qui lui est offerte aujourd'hui, n'acceptât pas le chiffre de 1,50 indiqué par la Délégation anglaise; il serait peut-être difficile d'arriver, plus tard, à une entente sur ce point.

M. le PRÉSIDENT, après avoir signalé la remarque qui précède à l'attention de la Délégation anglaise, constate l'adoption des dispositions de l'article 13 par la Conférence, sous la réserve faite par les représentants de la Grande-Bretagne qui entraîne celle de la Délégation des Pays-Bas.

Sur l'article 30 stipulant que le capitaine est tenu de payer la totalité des taxes sanitaires, M. PHIPPS indique que le Gouvernement anglais doit s'abstenir, cette disposition n'étant pas conforme à la législation actuelle de l'Inde anglaise. Plusieurs Délégués insistant sur l'utilité de cette mesure, M. Phipps reconnaît que la disposition de l'article 30 est excellente et ajoute que la Délégation anglaise la soumettra à l'attention du Gouvernement de l'Inde.

M. le PRÉSIDENT fait ensuite connaître que l'article 40 demeure réservé à la Commission des voies et moyens. Il déclare ensuite que le règlement est adopté sous les réserves indiquées ci-dessus et avec les deux modifications qui y ont été introduites aux articles 2 et 12.

La Conférence passe ensuite à l'examen de la Section C.

Les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de ce titre ne soulèvent aucune observation de la part de la Conférence, qui les adopte.

Au sujet du paragraphe 6, Réorganisation de la station de Tor, M. MIÉVILLE (Egypte) fait remarquer, à propos de la recommandation contenue dans le 3o de ce paragraphe et qui vise le remplacement, à Djebel-Tor, des outres par des bidons métalliques ou des vases en terre cuite, que le Conseil sanitaire d'Alexandrie n'aurait pas le pouvoir de retirer aux pèlerins leurs outres et de leur donner en échange d'autres ustensiles. Ce serait à l'autorité administrative qu'il appartiendrait de réglementer ce point.

M. le PRÉSIDENT indique à M. Miéville que la question des outres sera réglée par l'autorité compétente en Égypte.

Il appartiendra, le cas échéant, au Conseil sanitaire d'Alexandrie de les mesures accessoires à l'application de cette décision.

quer

provo

« AnteriorContinuar »