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auteurs anciens (1). Story, les Américains, les Anglais, presque tous les Allemands soutiennent la même doctrine (2), qui est aussi celle de M. Demangeat (3).

La doctrine de la nationalité, qui est consacrée par le Code Napoléon, est proclamée surtout par l'école italienne moderne. M. de Bar paraît s'y rallier (4).

(1) Quand ils distinguent (voyez l'avant-dernière note). On peut eiter Brunus, d'Argentré, Mascardus, Bourgoingne, Mevius, Boullenois, Lauterbach, Stryk, Schilter, Glück et nombre d'autres. Cette doctrine a acquis en Allemagne la force d'un véritable droit coutumier. Savigny, § 362.

(2) Story, § 40 s. M. Wharton expose (§§ 8, 87) d'une façon convaincante les raisons qui obligent les Anglo-Américains à s'en tenir à la loi du domicile et conclut : « We must continue to take domicile and not nationality as the standard of personal law. »

Westlake, §1.-R. D. I., t. XIII, p. 435: «En Angleterre, toutes les fois que l'on admet le statut personnel, c'est d'après le domicile, et non d'après la nationalité politique, qu'on détermine ce statut. >>

Étude approfondie sur le domicile, c'est-à-dire sur la partie du droit anglais qui concerne le domicile : Dicey, The Law of Domicil as a branch of the Law of England. Londres, 1879. - Voir Holland, R. D. I., t. XI, p. 466-467.

Citons, outre Savigny et Waechter, Thol, § 78; Gerber, § 32; Keller, Pandekten, §§ 11-12; Windscheid, Pandekten, § 35.

(3) M. Demangeat, sur Fœlix, I, 28 : « Nous croyons que le domicile doit l'emporter sur la nationalité. » M. Barrilliet a adhéré à cette opinion, Du Conflit de la loi française avec les lois étrangères, 33-37. Revue pratique du droit français, t. I, p. 66. Voir plus loin, no 23. Tel était aussi le sentiment de Merlin.

(4) Notamment par M. Esperson, Il principio di nazionalita applicato alle relazione civili internazionali. Pavie, 1868. - Fiore, Delle aggregazioni legittime secondo il diritto internazionale. Esame critico del prinzipio di nazionalita. Turin, 1879. Brusa, R. D. I., t. XI, p. 100.

Rocco était pour le domicile.

Les principes de l'école italienne sont défendus avec une grande énergie par M. Laurent, t. I, 97-110, que M. Wharton appelle «<the sturdiest of all recent advocates of the exclusive authority of the

21. Voici les arguments principaux que l'on peut invoquer en faveur de la nationalité :

a. La notion du domicile manque de précision. Il est

law of nationality. » M. Wharton (§ 7) croit pouvoir rattacher ce fait à la «< nationalité belge, » et à la séparation de la Belgique du royaume des Pays-Bas. C'est une erreur; il n'y a pas d'analogie entre la Belgique et l'Italie, et il n'existe pas d'école belge, ni en droit international privé ni en droit des gens.

M. F. Momm

Bar, Encyclopédie de Holtzendorff, p. 686-687. sen, Archiv für Civ. Praxis, LXI, p. 152 s., demande que le futur code de l'Empire allemand consacre le principe de la nationalité et non celui du domicile. C'est ce qu'a fait déjà la loi sur les lettres de change, ci-dessous, no 23. Heffter (§ 38) paraît aussi plutôt favorable à la nationalité.

L'Institut de droit international, dans sa session d'Oxford (1880), a pris la résolution suivante :

« L'état et la capacité d'une personne sont régis par les lois de l'État auquel elle appartient par sa nationalité.

«<Lorsqu'une personne n'a pas de nationalité connue, son état et sa capacité sont régis par les lois de son domicile.

<< Dans le cas où différentes lois civiles coexistent dans un même

État, les questions relatives à l'état et à la capacité de l'étranger seront décidées selon le droit intérieur de l'État auquel il appar

tient. »

La rédaction du dernier alinéa n'a peut-être pas toute la netteté désirable. Dans le projet, rédigé par MM. Arntz et Westlake, cet alinéa n'existait pas, et le premier alinéa était conçu en ces termes : « L'état et la capacité d'une personne sont régis par les lois de l'État auquel elle appartient par sa nationalité, ou bien par les lois du lieu de son domicile d'origine lorsque différentes législations civiles existent dans le même État. » M. Arntz a posé ainsi le cas dont il s'agit: La loi écossaise diffère de la loi anglaise; d'après quelle loi appréciera-t-on en France la capacité d'une personne d'origine écossaise domiciliée à Londres? L'Institut a décidé que la décision doit être laissée au droit intérieur. A. D. I., t. V, p. 45-52, 56, 57.

Dès 1874, M. Mancini avait proposé à l'Institut, siégeant à Genève, la résolution suivante: « L'état et la capacité de la personne, les rapports de famille, et les droits et les obligations qui en découlent, doivent être jugés en appliquant les lois de sa patrie,

souvent difficile de déterminer où est le domicile d'une personne, c'est-à-dire sa résidence principale, le centre de ses affaires; on se demande si une même personne ne peut pas avoir deux ou plusieurs domiciles.

A quoi l'on peut répondre que la notion de la nationalité n'est guère plus précise; que la divergence des législations en cette matière donne lieu à des conflits parfois insolubles; qu'enfin nous l'avons déjà constaté une seule et même personne peut avoir plusieurs patries ou n'en avoir point.

b. En fait, la règle habituelle et générale est que toute personne est citoyenne du pays où elle est née. La plupart des lois concernant l'état et la capacité sont en rapport intime avec le climat, le sol, les particularités du pays et de la race. Il est désirable, en conséquence, que les personnes nées dans le pays soient soumises à ces lois d'une manière permanente.

c'est-à-dire de la nation dont elle fait partie. Ils sont régis subsidiairement par les lois du domicile, lorsque différentes législations civiles coexistent dans un même État, ou s'il s'agit de personnes sans aucune nationalité ou qui ont double nationalité. » R. D. I., t. VII, p. 363.

M. Teichmann dit fort sagement : « Il est d'usage actuellement d'invoquer le principe de la nationalité aussi dans le droit civil... Nous laissons de côté la question de savoir combien de temps ce principe se maintiendra... » Il est à remarquer que la résolution transcrite ci-dessus n'a été prise par l'Institut de droit international qu'à une faible majorité; qu'aucun membre américain n'a pris part à la session d'Oxford; que M. Westlake, le seul membre anglais qui se soit rallié, de lege ferenda, au principe de la nationalité, a reconnu, dans un mémoire présenté à l'Association britannique pour l'avancement des sciences sociales (octobre 1882), que l'admission de ce principe en Angleterre n'est pas possible

encore.

A quoi les partisans du domicile répondent que toutes les lois concernant l'état personnel n'ont pas ce même caractère; que, d'ailleurs, on change de nationalité, entre autres par naturalisation à l'étranger, et qu'ainsi, même en admettant le principe de la nationalité, une personne devra bien souvent se soumettre à d'autres lois qu'à celle du pays où elle a vu le jour.

22. Entre les deux principes et entre les deux argumentations, le choix n'est pas facile. Il nous semble, toutefois, que les objections produites contre l'application de la loi de la nationalité n'ont pas autant de poids, tout au moins dans l'état de choses qui règne sur le continent européen, que celles qu'on oppose à la loi du domicile. Nous nous prononçons donc en faveur de la nationalité. Mais ceci n'est point absolu :

Il se peut que dans un cas de conflit entre deux législations divergentes, le principe de la nationalité ne donne pas de solution. Ainsi, lorsque la personne dont il s'agit, a deux nationalités, ou lorsqu'elle n'en a point. Alors on appliquera la loi du domicile. Il en sera de même s'il s'agit de citoyens d'un pays où plusieurs législations provinciales ou locales sont en vigueur (1).

La solution la plus désirable, c'est sans doute que l'on

(1) États-Unis de l'Amérique du Nord, Grande-Bretagne, États allemands. En Suisse, où règne d'ancienne date le principe de la nationalité (commune d'origine, bourgeoisie), la matière de la capacité a été réglée d'une manière uniforme par la loi fédérale de 1881 sur la capacité civile. La constitution de 1874 (art. 46) tend à faire prédominer à l'intérieur, le principe du domicile. Résolution de l'Institut de droit international, ci-dessus, r. 53.

arrive à une entente internationale sur la question de la loi personnelle, soit dans le sens de la nationalité, ou dans le sens du domicile, — et aussi, avant tout, que l'on fixe d'une manière uniforme les notions mêmes du domicile et de la nationalité (1).

23.

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Les législations ne sont pas moins divisées que les auteurs (2).

Le principe de la nationalité est consacré par le Code Napoléon (art. 3) (3). Il constitue, par conséquent, le statut personnel des citoyens des divers pays où ce Code est en vigueur ; il est consacré encore par le Code italien (Dispositions générales, art. 6), par la loi hollandaise (Dispositions générales, art. 6) (4); et aussi par le Code

(1) M. Soldan (De l'utilité de conventions internationales en matière de droit international privé, Revue générale du droit. Paris, 1881) demande qu'un accord international se fasse sur l'acquisition et la perte de la nationalité et du domicile; il préconise avec raison la conclusion de conventions internationales pour consacrer le système du domicile, ou celui de la nationalité, ou encore un système intermédiaire, tel que celui de la loi suisse sur la capacité civile, art. 10. L'Institut de droit international a demandé dès longtemps un accord sur cette matière comme sur d'autres.

(2) Fœlix, 32. Asser, R. D. I., t. VII, p. 399-402.

(3) M. Demangeat a soutenu l'opinion contraire, ainsi que M. Barrilliet; supra no 20. Contra, notamment, M. Brocher, I, 43. Dans l'ancien droit français, le principe du domicile était consacré généralement; cependant le parlement de Normandie avait fait, en 1666, un règlement sur la majorité, portant que « toute personne née en Normandie est censée majeure à vingt ans accomplis. » Laurent, I, 98.

(4) M. Asser a relevé, R. D. I., t. I, p.113-118, une erreur de Fœlix concernant la loi des Pays-Bas, qui est d'ancienne date très libérale envers les étrangers. L'art. 6 a la même portée que l'art. 3 du Code Napoléon, et l'art. 9, loin de soumettre aux lois néerlandaises les

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