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est régie par la même loi que l'obligation même. C'est un moyen de libération; les parties, en contractant, ont entendu se soumettre à cette loi sur ce point comme sur les autres. Nous dirons donc que le délai est déterminé en général par la loi du lieu du contrat (ci-dessus 33) (1).

39.

Il n'existe qu'un petit nombre de dispositions. législatives concernant la valeur intrinsèque et la substance des obligations conventionnelles au point de vue du droit international.

Le droit prussien (Code général, I, 5, §§ 256-257) donne, sur un point spécial, la préférence à la loi du lieu convenu pour l'exécution (2). Le Code autrichien (§§ 36-37) est favorable à la loi du lieu du contrat. Le Code saxon (§ 11) sanctionne la doctrine de Savigny. Le Code de commerce des Pays-Bas (art. 498) consacre la distinction. que nous avons approuvée.

Le Code civil du royaume d'Italie a posé le principe général à l'article 9, alinéa final, des Disposizioni. Le législateur italien admet, jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont entendu se soumettre à la loi du lieu où l'obligation est contractée. Mais si les deux parties, étant étran

(1) Telle a été, jusqu'en 1869, la jurisprudence française (Cour d'Alger, 18 août 1848. Sirey, 49, 2, 264), avec des variations; il y a aussi des arrêts allemands. Sénat dirigeant de Varsovie 1873. J. D. P., t. I, p. 333-334. — Revue pratique de droit, t. VIII, p. 333 s. M. de Bar fait observer que cette opinion et celle qui tient pour le domicile du débiteur sont les seules entre lesquelles, au point de vue théorique, il soit permis d'hésiter. Elles se confondent, si l'on admet, comme M. de Bar, que la loi du domicile du débiteur est aussi celle de l'obligation.

(2) Savigny, § 373, p. 261-262. Bar, Encyclopédie, p. 701.

gères, sont de même nationalité, elles sont censées avoir voulu se soumettre à la loi de leur nation (1).

§ 12.

Des Obligations qui résultent de la loi (2).

40. Obligations légales. Quasi-contrats, délits, quasi-délits. Lex loci.

40. Nous comprenons sous la désignation générale d'obligations résultant de la loi, soit les obligations légales proprement dites (3), soit les obligations qui naissent de quasi-contrats, de délits et de quasi-délits. On admet généralement que ces obligations sont soumises à la loi du lieu où s'est passé le fait en suite duquel elles existent, où se réalise la situation qui leur donne naissance.

(1) Le texte parle d'obligations simplement. Mais il est manifeste qu'il s'agit d'obligations conventionnelles. Un membre de la commission législative jugeait inacceptable la présomption de la seconde hypothèse; il n'avait pas tort, nous l'avons vu plus haut (no 34). On a répondu, dans la commission, que la preuve d'une intention autre que l'intention présumée reste ouverte. Ceci ne réfute point l'objection, car la loi doit toujours présumer ce qui est le plus probable. Et les raisons que l'on donne en faveur de la nationalité lorsqu'il s'agit de l'état et de la capacité des personnes, n'ont rien à faire ici. Processi verbali, séance du matin, 29 mai 1865, 54, I.

(2) Rocco, ch. XXX. Savigny, §§ 371, 373. Schaffner, §§ 97, 98. Fœlix, 114. Bar, §§ 87, 88. Laurent, t. VIII, 1-19. Brocher, 181-182. Westlake, §§ 186, 196, 220. Wharton, 474-481.

(3) Telles que les obligations ad exhibendum, ad edendum, l'obligation alimentaire résultant de parenté ou d'alliance, l'obligation d'inhumer, les diverses obligations qui découlent des restrictions légales de la propriété, la tutelle en droit français (Code civil, 1370); d'après le droit romain, l'acceptation de la tutelle par une personne qui ne peut refuser constitue un quasi-contrat.

Car la cause de l'obligation n'est pas la loi seule; il faut un fait commissif ou omissif, un état ou une situation auxquels la loi reconnaît cet effet de donner naissance à l'obligation, et il n'est pas question ici d'une volonté qui doive être respectée, ni d'une intention présumée. L'obligation est imposée. On ne concevrait guère l'application d'une loi autre que la lex loci (1).

Quelques auteurs cependant, et des plus notables, voudraient appliquer aux obligations ex delicto la loi du

(1) En ce qui concerne les obligations ex lege, quasi ex contractu, quasi ex delicto, il y a presque unanimité sur le principe posé dans le texte. On peut citer, en fait d'auteurs anciens qui l'ont défendu, Bourgoingne et Christynen. Ceci s'applique notamment à la réception de l'indû, à la gestion d'affaires, au dommage causé par un animal. (Action de pauperie: arrêt du tribunal suprême de Berlin, 5 août 1843.)

L'obligation de se charger d'une tutelle relève du droit public et ne peut être imposée que par la loi nationale de celui qui est appelé à la tutelle, ce qui n'empêche point qu'une tutelle ne puisse être déférée à un étranger (ïnfra, no 60.)

Pour l'abordage, qui est ou un quasi-délit ou un délit, infra no 112, 113.

Il est à remarquer qu'en ce qui concerne les obligations résultant des restrictions légales de la propriété, la loi du lieu est en même temps la loi de la situation.

La dette d'aliments est déterminée par la loi personnelle du parent ou allié ou prétendu tel. Bar, § 105, et Encyclopédie, p. 704. Cependant la cour de Paris a jugé que le mari étranger pouvait être forcé de fournir des aliments à sa femme, dans l'intérêt de l'ordre public. Laurent, Principes, I, 107. Barde, p. 55-57.

L'éminent pandectaire Muehlenbruch s'est prononcé d'une manière générale pour la loi du domicile du débiteur (Pandekten, § 73). M. Laurent insère dans son avant-projet un article ainsi conçu : « Les quasi-contrats sont régis par la loi personnelle des parties, si elles ont la même nationalité, et par la loi du lieu où le quasi-contrat se forme, si elles appartiennent à des nations différentes. >>

tribunal saisi (1). Ils s'appuient sur des considérations tirées du droit pénal, qui ne nous paraissent pas décisives. Tel acte est un délit selon la loi du pays où il a été commis; il en résulte des obligations civiles, et le juge devra prononcer les condamnations civiles qui en découlent, alors même que d'après la lex fori cet acte serait impuni. On ne doit pas alléguer qu'en ce faisant le juge applique un Code pénal étranger (2).

(1) Ainsi Savigny, § 374, et Waechter, t. XXV, p. 389. Contra, Bar, § 88, et dans l'Encyclopédie de Holtzendorff, p. 699-700; Laurent, 12, 13.

(2) Nous parlons ici de dommages-intérêts. S'il s'agissait d'une véritable pénalité civile, elle ne pourrait excéder les limites posées par la loi du tribunal.

La contrefaçon d'œuvres littéraires, artistiques et industrielles forme une source importante d'obligations internationales ex delicto; elle a donné lieu, depuis quelques années, à de nombreux traités et à des conférences internationales. Voyez entre autres Lyon-Caen, La conférence internationale pour la protection de la propriété industrielle, R. D. I., t. XIV, p. 191-204; Le traité d'union pour la protection de la propriété industrielle conclu à Paris, le 20 mars 1883. R. D. I., t. XV, p. 272-277. L'Institut de droit international a formé une commission pour l'étude des Droits d'auteur en matière d'œuvres littéraires, artistiques et industrielles; les membres en sont, pour la France, MM. Clunet, Lyon-Caen et Renault, pour l'Allemagne MM. Goldschmidt et Marquardsen; puis MM. de Laveleye, Pierantoni et Roszkowski. MM. Clunet et Marquardsen sont rapporteurs en ce qui concerne les œuvres littéraires et artistiques, M. Lyon-Caen est rapporteur en ce qui concerne les œuvres industrielles. Un questionnaire général a été élaboré par M. Lyon-Caen, R. D. J., t. XV, p. 604-606. Il importe que les juristes vouent le plus grand soin à ces questions où les hommes de lettres et les artistes ont introduit diverses exagérations dangereuses; il importe aussi que l'on renonce au mot de propriété, condamné depuis très longtemps par la science, au moins hors des pays français ou latins. - M. E. Picard propose d'admettre une catégorie de Droits intellectuels, à côté des Droits personnels, des Droits réels et des Droits d'obli

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SECTION IV. Des choses (1).

41. Loi de la situation.

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§ 13.

42. Application aux meubles.- 43. Restrictions 45. Nature mobi46. Aperçu de diverses législations.

de cette application. 44. De la revendication. lière ou immobilière des choses.

41.

Les droits sur les choses sont régis par la loi de leur situation, lex situs, lex rei sitæ. Ce principe est, depuis fort longtemps, universellement admis (2).

gation. J. D. P., t. X, 565-585.

Monographie importante, dédiée à Heffter, en l'honneur de son jubilé cinquantenaire de doctorat : Heydemann, Der internationale Schutz des Autorrechts. Berlin, 1873. (Festgaben für August Wilhelm Heffter.) — P. Fiore, La proprieta industriale e le privative secondo il diritto internazionale. (Extrait du Filangieri) 1883. G. Koenig, Des droits des étrangers en Suisse en matière de marques de fabrique et de commerce. J. D. P., t. X, p. 585-604.

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Dans les pays où la recherche en paternité n'est pas interdite, l'obligation de fournir des aliments à l'enfant naturel est considérée par plusieurs auteurs comme obligation ex delicto et soumise, conséquence, selon les uns, à la lex loci concubitus, selon les autres à la loi du tribunal saisi de l'action alimentaire. On a aussi soutenu l'application de la loi personnelle du prétendu père naturel et de celle de la mère. Il y a des arrêts allemands dans tous les sens (Bar, § 105, et Encyclopédie, p. 704.)

L'action alimentaire, comme l'action en dommages-intérêts pour séduction, devra être repoussée des tribunaux des pays régis par le Code Napoléon, toutes les fois qu'elle impliquerait directement ou indirectement une recherche en paternité.

(1) Savigny, §§ 366-368. Schaffner, §§ 54-68. Bar, §§ 57-65. Fœlix, 56-66. Laurent, t. VII, 111-426. Brocher, 114-119 (Des biens ou droits de fortune). Fiore, 182-235. Westlake, §§ 140-168. Wharton, 272-392.

(2) Bartole, d'Argentré, les anciens et les modernes sont

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