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État de sommes versées au trésor, à titre de fonds de concours, pour dépenses publiques, et destinées à être rattachées au crédit du chapitre XXXI du budget ordinaire de l'exercice 1887 (Personnel des travaux publics en Algérie).

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N° 18,812.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de la guerre) qui affecte au service du département de la guerre, pour la création d'un champ de tir destiné au soixantedix-neuvième régiment d'infanterie de ligne, dans les dépendances de la place de Nancy, des terrains d'une contenance de deux hectares huit ares cinquante centiares, dépendant de la forêt domaniale de Haye (Meurtheet-Moselle), tels qu'ils sont figurés par une teinte jaune et des hachures sur un plan parcellaire dressé, le 17 novembre 1887, par le chef du génie de ladite place et ci-annexé. (Paris, 27 Novembre 1887.)

N° 18,813. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) qui affecte au département des travaux publics des terrains domaniaux situés à la pointe du Hoc, commune de Graville-Sainte-Honorine (Seine-Inférieure), d'une superficie de trente-huit mille cent quatre-vingts mètres carrés et teintes en rose sur le plan annexé au présent décret, non compris l'ancien corps de garde de la douane englobé dans ces terrains, lequel est réservé pour être alfecté au département de la marine et des colonies. (Paris, 28 Novembre 1887.)

N° 18,814. DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) qui déclare illégale et nulle la délibé ration du 28 novembre 1887, par laquelle le conseil général du départe ment de la Seine a émis le veu que le congrès profite de sa réunion pour reviser la constitution dans un sens démocratique, nettement républicain et socialiste, notamment en supprimant le Sénat et la présidence de la République. (Paris, 29 Novembre 1887.)

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On s'abonne pour te Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimer uationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1143.

-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 18,815. DÉCRET portant suppression de la Caisse et du Compte de prévoyance des Agents de la Cochinchine.

Du 29 septembre 1887.

(Promulgué au Journal officiel du 1er octobre 1887.)

Le Président de la RépubliquE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu les décrets des 10 février 1873 (1), 2 juin (2) et 4 juillet 1876 (3), relatifs à la caisse de prévoyance instituée en Cochinchine en faveur de certaines catégories de fonctionnaires;

Vu le décret du 4 mai 1881 (4), modifié par celui du 17 février 1885 *), portant institution du compte de prévoyance du personnel du service local de la Cochinchine;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les effets des décrets susvisés des 10 février 1873, 2 juin et 4 juillet 1876, sont supprimés, à compter du 1 janvier 1888, à l'égard de tous les fonctionnaires ou agents qui, en vertu des dispositions transitoires du décret du 4 mai 1881 (article 9), ont opté pour le régime de la caisse de prévoyance.

2. Le compte de prévoyance des agents du service local de la

(XII° série, Bull. 125, no 1912.

1 XII série, Bull. 316, n° 5441. 2 x série, Bull. 317, no 5465. XII Série.

(4) XII série, Bull. 627, n° 10,717. ($) A série, Bull. 917, n° 15,320.

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Cochinchine, institué par le décret précité du 4 mai 1881, est et demeure supprimé à partir du 1 janvier 1888, tant à l'égard des agents actuellement en service qu'à l'égard de ceux nommés après cette date.

3. Les versements opérés jusqu'au 1" janvier 1888, tant sous le régime des décrets des 10 février 1873, 2 juin et 4 juillet 1876, que sous l'empire du décret du 4 mai 1881, resteront la propriété des agents. Le compte de chacun d'eux sera arrêté au 1 janvier 1888, mais ils ne seront appelés à toucher les sommes qui leur reviennent de ce chef qu'au bout de la période de temps imposée par les décrets précités pour la liquidation soit de la caisse, soit du compte de pré

voyance.

4. Sont et demeurent abrogées les dispositions contraires au présent acte et notamment le décret du 4 mai 1881.

5. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécu tion du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de l'admi nistration des colonies.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 29 Septembre 1887.

Le Sénateur,

Ministre de la marine et des colonies,

Signé: E. BARBEY.

Signé: JULES GRÉVY.

N° 18,816.

DECRET portant organisation de la Justice à Sainte-Marie de Madagascar,

Du 29 Octobre 1887.

(Promulgué au Journal officiel du 6 novembre 1887.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu l'édit de juin 1876, portant établissement en France d'un dépôt des papiers publics des colonies;

Vu l'ordonnance du 30 septembre 1827, concernant l'organisation judiciaire et l'administration de la justice à la Réunion;

Vu les lois, ordonnances et décrets qui ont successivement promulgué ou modifie à l'ile de la Réunion la législation civile, commerciale et criminelle en vigueur dans la métropole;

Vu le décret du 30 janvier 1842 sur l'organisation de la justice à Mayotte, Nossi-Bé et Sainte-Marie de Madagascar,

DÉCRETE:

ART. 1". Il est institué à Sainte-Marie de Madagascar une justice de paix à compétence étendue.

2. Le tribunal de paix se compose :

1° D'un juge de paix, dont les fonctions sont remplies par le rési

dent;

2o D'un officier du ministère public, donc les fonctions sont remplies par le commissaire de police;

3° D'un greffier, qui remplit en même temps les fonctions de notaire, d'huissier et de commissaire-priseur.

Le poste de greffier est confié à un fonctionnaire choisi par le résident.

3. Le tribunal de paix de Sainte-Marie de Madagascar connait, en matière civile et commerciale :

1° En premier et dernier ressort, de toutes les actions personnelles et mobilières, jusqu'à la valeur de deux cent cinquante francs de principal, et des actions immobilières, jusqu'à cinquante francs de revenu déterminé soit en rente, soit par prix de bail;

2o En premier ressort seulement et à charge d'appel devant la cour d'appel de la Réunion, de toutes les autres affaires.

4. Indépendamment des fonctions départies aux juges de paix par le Code civil, le Code de procédure civile et le Code de commerce, le juge de paix à compétence étendue de Sainte-Marie de Madagascar a les attributions dévolues aux présidents des tribunaux de première instance.

I surveille spécialement l'administration des successions vacantes. 5. Les affaires civiles portées au tribunal de paix de Sainte-Marie sont dispensées du préliminaire de conciliation.

Toutefois, dans toutes les causes, sauf dans les cas prévus par l'article 49 du Code de procédure civile et lorsque le défenseur est domicilié hors de Sainte-Marie de Madagascar, aucune citation ne peut ètre donnée sans qu'au préalable le juge de paix n'ait appelé devant lui les parties par un avertissement, conformément aux dispositions de l'article 1o de la loi du 2 mai 1855.

6. Le tribunal de paix de Sainte-Marie de Madagascar connaît en matière criminelle :

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1° En premier et dernier ressort, de toutes les contraventions déférées aux juges de simple police par la législation en vigueur à la Réunion, et des délits lorsque la peine consistera seulement en une amende inférieure à cinquante francs ou, s'il y a condamnation, à l'emprisonnement, lorsque le temps pour lequel cette peine aura été prononcée n'excédera pas cinq jours;

2o En premier ressort seulement, et à charge d'appel devant la cour d'appel de la Réunion, des délits à l'occasion desquels aura été prononcée une peine supérieure à celle que prévoit le paragraphe précédent.

7. Le tribunal de paix est saisi par le ministère public, ou directement par la citation donnée au prévenu à la requête de la partie civile.

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