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Toute modification de tarif proposée par le concessionnaire sera annoncée un moi d'avance par des affiches.

La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation d préfet, conformément aux dispositions de la loi du 11 juin 1880.

La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur. Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditem une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit.

Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient interven entre le Gouvernement et le concessionnaire dans l'intérêt des services publics, ni m réductions ou remises qui seraient accordées par le concessionnaire aux indigents. En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur péage et sur le transport.

Délais d'expédition.

29. Le concessionnaire sera tenu d'effectuer constamment avec soin, exactitude célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, denrées, marchandi et objets quelconques qui lui seront confiés.

Les colis et objets quelconques seront inscrits, à la gare d'où ils partent et à gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur réci tion; mention sera faite, sur le registre de la gare de départ, du prix total dû pi leur transport.

Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront lieu s vant l'ordre de leur inscription à la gare de départ.

Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande, une lettre de voiture dont un exemplaire restera aux mains du concessionnaire l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas lettre de voiture, le concessionnaire sera tenu de lui délivrer un récépissé qui éne cera la nature et le poids du colis, le prix total du transport et le délai dans lequel transport devra être effectué.

Délai de livraison.

30. Les denrées, marchandises et objets quelconques à grande vitesse seront exp diés par le premier train de voyageurs contenant des voitures de toutes classes correspondant avec leur destination, pourvu qu'ils aient été présentés à l'enreg trement trois heures avant le départ de ce train.

Ils seront mis à la disposition des destinataires, à la gare, dans le délai de de heures après l'arrivée du même train.

Le préfet déterminera, par des règlements spéciaux, les heures d'ouverture et fermeture des gares et stations, tant en hiver qu'en été, ainsi que les dispositio relatives aux denrées apportées par les trains de muit et destinées à l'approvisionn ment des marchés des villes.

Lorsque la marchandise devra passer d'une ligne sur une autre sans solution continuité, les délais de livraison et d'expédition au point de jonction seront fixés p le préfet, sur la proposition du concessionnaire.

Frais accessoires.

31. Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d'enregistre ment, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasi du tramway, seront fixés annuellement par le préfet, sur la proposition du concessio naire. Il en sera de même des frais de transbordement qui seront faits dans les gar de raccordement de la ligne concédée avec une ligne présentant une largeur de vo différente.

Camionnage.

32. Le concessionnaire sera tenu de faire, soit par lui-même, soit par un interme diaire dont il répondra, le factage et le camionnage pour la remise au domicile de destinataires de toutes les marchandises qui lui sont confiées.

Le factage et le camionnage ne seront point obligatoires en dehors du rayon de l'octroi, non plus que pour les gares qui desserviraient une population agglomérée de moins de deux mille habitants.

Les tarifs à percevoir seront fixés par le préfet, sur la proposition du concessionnaire. lis seront applicables à tout le monde sans distinction.

Toutefois les expéditeurs et destinataires resteront libres de faire eux-mêmes et à leurs frais le factage et le camionnage des marchandises.

Traités particuliers.

33. A moins d'une autorisation spéciale du préfet, il est interdit au concessionnaire, conformément à l'article 14 de la loi du 15 juillet 1845, de faire directement on indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par ean, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication.

Le préfet, agissant en vertu de l'article 42 du règlement d'administration publique da6 août 1881, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité extra les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le tramway.

Embranchements industriels.

Tarif à percevoir pour le matériel prêté.

Le concessionnaire sera indemnisé de la fourniture et de l'envoi de son matérielles embranchements industriels desservant des carrières, des mines ou des asines, per la perception d'une redevance qui est fixée à dix centimes (o' 10°) par tonne pour le premier kilomètre et à trois centimes (o' 03°) par tonne et par kiloteen sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchement excédera un kilo

TITRE V.

STIPULATIONS RELATIVES À DIVERS SERVICES publics.

Fonctionnaires ou agents du contrôle.

35. Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du contrôle et de la surwillance de la voie ferrée seront transportés gratuitement dans les voitures de voya

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3. Le concessionnaire sera tenu de recevoir dans ses voitures, aux heures des parts réguliers, les sacs de dépêches de la poste escortés ou non d'un convoyeur. Les sacs seront déposés dans un coffre fermant à clef. Le convoyeur aura droit à une dace réservée aussi près que possible de ce coffre.

L'administration des postes aura, en outre, le droit de fixer aux voitures de l'entreprise une boîte aux lettres, dont elle fera opérer la pose et la levée par ses agents. Les prix des transports ci-dessus seront payés par l'administration des postes conforement aux tarifs homologués, sauf dans le cas où l'État se serait engagé à fournir au oncessionnaire une subvention par annuités. Dans ce cas, les sacs de dépêches et le voyeur devront être transportés gratuitement.

Le concessionnaire pourra être tenu de fixer, d'après les convenances du service des pistes, l'heure d'un de ses départs dans chaque sens.

Le montant des dépenses supplémentaires de toute nature que ce service spécial ra imposées au concessionnaire, déduction faite du produit qu'il aura pu en retirer, sera payé par l'administration des postes, que l'entrepreneur soit subventionné ou par le trésor, suivant le règlement qui en sera fait de gré à gré ou par deux arnitres. En cas de désaccord de ces arbitres, un tiers arbitre sera désigné par le coneil de préfecture.

TITRE VI.

CLAUSES DIVERSES.

Frais de contrôle.

37. La somme que le concessionnaire doit verser chaque année, afin de pourvoirs frais du contrôle, sera calculée d'après le chiffre de cinquante francs (50′) par l mètre de voie concédée.

Le premier versement aura lieu d'avance à la caisse du département.

Cautionnement.

38. Avant la signature de l'acte de concession, le concessionnaire déposer caisse des dépôts et consignations une somme de six mille francs (6,000') en raire ou en rente sur l'État calculée conformément au décret du 31 janvier 18 en bons du trésor, avec transfert au profit de ladite caisse de celles de ces valeurs seraient nominatives ou à ordre.

Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.

Les quatre cinquièmes en seront rendus au concessionnaire par cinquième e portionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remie qu'après l'expiration de la concession.

Élection de domicile.

39. Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Hérimoncourt. Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à hi sera valable lorsqu'elle sera faite à la mairie d'Hérimoncourt.

40. Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administr au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des cha seront jugées administrativement, par le conseil de préfecture du départem Doubs, sauf recours au Conseil d'Etat.

Frais d'enregistrement.

41. Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges et de la convention annexée seront supportés par le concessionnaire.

Lu et approuvé par les demandeurs

en concession, soussignés,

Signé: EUG. Peugeot.

Signé: JUILLard.

Signé: CUVIER fils.

Signé: JULES Peugeot.

Signé: A PEUGeot.

Signé: FALLOT-MÉGNIN.

Vu et approuvé: Besançon, le 31 juillet 1986.

Le Préfet du Doubs, Signé : JABOUILLE.

Enregistré à Audincourt, le 25 juillet 1887, folio 23 verso, case 6. Reça vingt-cinq centimes, décimes compris. (Loi du 11 juin 1880, article 24.) Signe D

Vu pour être annexé au décret en date du 8 juillet 1887, enregistré sous le '

Le Ministre des travaux publics,

Signé S. DE Heredia,

258. DÉCRET DU PRÉSIDENT De La République FRANÇAISE (contrené par le ministre de l'intérieur) portant que la commune du Tremy canton de Montfort-l'Amaury, arrondissement de Rambouillet, artement de Seine-et-Oise) prendra, à l'avenir, le nom de Tremblay-Mauldre. (Paris, 5 Juillet 1887.)

5g. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contreme par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

Est autorisée la rectification des routes nationales n° 2 et 4, dans la se d'Oran (Algérie), suivant la direction générale indiquée par une rouge sur le plan visé par l'ingénieur en chef le 18 août 1885, lequel estera annexé au présent décret, savoir :

route nationale n° 2 entre l'ancienne route et la rue de Vienne; route nationale n° 4 entre la rue des Casernes et la place d'Armes. et demeure classée comme prolongement de la route nationale n° 4, te du port comprise entre le pied de la rampe de cette voie et la ce d'Armes sur une longueur de mille quatre cent six mètres.

s parties délaissées des routes nationales n° 2 et 4 sont actuellement ssees et seront classées dans le réseau des voies urbaines de la ville

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Il est pris acte de l'adhésion donnée par le conseil municipal d'Oran a délibération du 15 septembre 1885 à l'avant-projet mentionné au it décret, lequel comporte non seulement la modification du tracé utes nationales n° 2 et 4 dans la traverse de cette ville, mais aussi ise à l'administration municipale de la rue de Tourville, d'une londe cent soixante-six mètres. (Paris, 6 Juillet 1887.)

160.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contree par le ministre des travaux publics) portant ce qu'il suit : ont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agraneat de la gare d'Ancerville-Güe (ligne de Blesme à Gray), conforat aux dispositions du plan général visé et annexé au présent décret; our l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits trala compagnie des chemins de fer de l'Est est substituée aux droits e aux obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 1841:

a déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non si les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux dont il ne sont pas accomplies dans un délai de deux ans à dater de la protion du présent décret. (Paris, 6 Juillet 1887.)

261.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contree par le Président du Conseil, ministre des finances) qui approuve te administratif du 1" février 1887, passé devant le préfet du Morbi, portant concession à la commune de Riantec, aux clauses et conons y slipulées, et moyennant le prix de deux cents francs (200′), a terrain d'origine maritime situé près la pointe de Peumané, com

mune de Riantec (Morbihan); ledit terrain d'une contenance de sept quatre-vingt-sept centiares (7 87°), et désigné par une teinte rose au annexé audit acte. (Paris, 6 Juillet 1887.)

N° 18,262.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (C signé par le ministre de l'intérieur) portant que la commune de toir (canton et arrondissement de Saint-Nazaire, département de la Inférieure) est autorisée à prendre, à l'avenir, le nom de Mon Bretagne. (Paris, 7 Juillet 1887.)

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'in nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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