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soumettre au conseil de surveillance les actions judiciaires à intenter par les immigrants. Suivant l'avis du conseil, if assistera les immigrants dans les poursuites à exercer devant les tribunaux.

Il est encore chargé de les diriger dans les placements qu'ils auraient à faire de toutes les sommes qu'ils désireraient mettre a l'épargne ou envoyer à leur famille.

188. Le protecteur, chef du service de l'immigration, l'inspecteur et les syndics sont investis de la qualité d'officier de police judiciaire pour ce qui concerne la constatation des délits et contraventions en matière d'immigration. Ils sont, en cette qualité, soumis à la surveil lance du chef du service judiciaire, sans préjudice de leur devoir de subordination envers leurs supérieurs administratifs. Leurs procèsverbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

189. Les syndics assurent, sous les ordres du protecteur, chef du service de l'immigration, la marche du service. Ils sont chargés de recevoir les contrats d'engagement, les transferts et les cessions d'engagements.

190. En cas de plaintes de la part des engagistes ou des engages, le syndic se transporte sur les lieux pour vérifier l'exactitude des faits. Il peut être également délégué par le protecteur, chef du service de l'immigration, pour des visites analogues, concurremment avec l'inspecteur.

191. Les syndics assistent à toutes les audiences de justice où les immigrants sont en cause. Ils sont convoqués à cet effet par le greffier.

192. Le protecteur, chef du service de l'immigration, adresse, chaque année, au directeur de l'intérieur, un rapport général sur l'ensemble de l'immigration, pour être transmis au ministre.

193. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécu tion du présent décret, qui sera inséré aux journaux officiels de la métropole et de la colonie, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'administration des colonies.

Fait à Paris, le 13 Juin 1887.

Le Ministre de la marine et des colonies,
Signé: E. BARBEY.

Signé JULES GRÉVY.

N° 18,276.

DÉCRET qui modifie ceux des 31 janvier 1885 et 12 août 1885, concernant l'organisation de l'Administration centrale du Ministère de la Marine et des Colonies. (Service marine.)

Du 4 Août 1887.

(Promulgué au Journal officiel du 6 août 1887.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 16 de la loi de finances du 30 décembre 1882;

Va les décrets des 31 janvier 1885 (1) et 12 août 1886 (2), concernant l'organisation de l'administration centrale du département de la marine et des colonies service marine);

Vu le décret du 12 août 1886), concernant l'organisation de l'adminis aration centrale de l'établissement des invalides de la marine;

Sur la proposition du ministre de la marine et des colonies;

Le Conseil d'Etat entendu,

DECRETE :

ART. 1". Les articles 1, 15, 17, 18 et 19 du règlement sur l'orgaisation de l'administration centrale du département de la marine et des colonies (service marine) sont modifiés ainsi qu'il suit : Art. 1". Le tableau annexé au paragraphe 1a de l'article 1o est mplacé par le tableau ci-après :

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Art. 15. Le paragraphe 5 de l'article 15 est remplacé par le par graphe suivant:

«Le choix pour les emplois de sous-chefs de bureau ou pour emplois assimilés ne peut porter que sur des commis rédacteu principaux ou des commis rédacteurs de première et de deuxièm classe, ayant au moins deux ans de service depuis leur nominati à la deuxième classe des commis rédacteurs ou à l'emploi de comm principal de cinquième classe de l'ancienne organisation.

«Art. 17. Toute nomination à un emploi de fait à la derniè classe de cet emploi, sauf l'exception prévue à l'article 12.

«Art. 18. Les nominations ou promotions de fonctionnaires employés de l'administration centrale sont rendues publiques da le mois qui les suit, selon le mode prescrit par un arrêté minist riel.

«Art. 19. Les huissiers et gardiens de bureau avancent par d augmentations de traitement successives de cent francs, dans les co ditions prévues par le règlement sur le service intérieur du mini tère. L'adjudant surveillant avance dans les mêmes conditions et p augmentations de deux cents francs.»>

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2. Le traitement des commis expéditionnaires actuels provena de l'ancienne organisation, et qui étaient en service au 12 août 1880 pourra être porté, par voie d'avancement, dans les conditions fixé par l'article 1" (article 15) du décret du 12 août 1886, de trois mil six cents à quatre mille francs et de quatre mille à quatre mille cin cents francs. Ils conserveront, avec leur nouvelle solde, le titre d commis principal expéditionnaire de première classe.

Ils pourront également, à toute époque et sous des conditions qu seront déterminées par un arrêté ministériel, être appelés à rempli une sur trois des vacances qui se produiront dans le cadre des com mis principaux ou commis rédacteurs.

3. Les dispositions qui précèdent seront applicables au personne de l'administration centrale de l'établissement des invalides de i marine.

4. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécu

on du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel, au Bulletin s lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 4 Août 1887.

Signé: JULES GRÉVY.

Le Sénateur, Ministre de la marine et des colonies,

-

Signé: E. BARBEY.

18,277Décret du PrésIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts) qui autorise le secrétaire perpétuel de l'académie de médecine à accepter, au nom de cette académie, aux clauses et conditions imposées, la donation d'une somme de soixante-dix mille francs (70,000') que lui a faite le sieur Meynot (Louis-Adolphe), suivant un acte notarié du 17 mars 1887. Cette somme, placée en rente trois pour cent sur l'État français, sera consacrée à la fondation d'un prix annuel, dit prix Meynot aîné père et js de Donzère, Drôme, qui sera attribué, alternativement, à l'auteur du meilleur travail sur les maladies de l'oreille et à l'auteur du meilleur travail sur les maladies des yeux. (Paris, 30 Avril 1887.)

P278. — Décret du Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contrepar le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxrts qui autorise le doyen de la faculté de droit de Caen, au nom de et établissement, à accepter, aux clauses et conditions énoncées dans acte notarié du 14 mars 1887, la donation, faite par la dame Grevin, un titre de trois cent quatre-vingts francs de rentes trois pour cent sur Elat français, pour la fondation d'un prix annuel. (Paris, 15 Juin 1887.)

$279.DÉCRET Du Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contrene par le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxis qui autorise les secrétaires perpétuels de l'académie des sciences l'Institut de France à accepter, aux clauses et conditions imposées, ais jusqu'à concurrence de moitié seulement, le legs d'une somme de arante mille francs (40,000') que le sieur Martin-Damourette a fait à dite académie; par son testament olographe en date du 3 avril 1883. è produit du legs ainsi réduit, qui sera placé en rente trois pour cent r l'État français, devra être consacré à la fondation d'un prix annuel 1 bisannuel de physiologie thérapeutique. (Paris, 29 Juin 1887.)

*.280.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contrene par le ministre des travaux publics) qui proroge jusqu'au 31 juillet 192 le délai fixé pour les expropriations nécessaires à la rectification e la route nationale n° 127, dans la traverse d'Agen (département de t-et-Garonne), par l'article 3 du décret du 31 juillet 1882, qui a déare l'utilité publique des travaux. (Paris, 12 juillet 1887.)

N° 18,281. DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Est déclarée d'utilité publique l'extension des dépendances du pont suspendu de la route nationale n° 137, à Tonnay-Charente départeme de la Charente-Inférieure), suivant les indications du plan général visé l'ingénieur en chef, le 19 juillet 1886, lequel plan restera annexé au pra sent décret;

2° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et b ments nécessaires à l'exécution du projet, en se conformant aux dispos tions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;

3 La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comm nulle et non avenue, si les expropriations n'ont pas été accomplies dans délai de deux ans à partir de la date du présent décret. Paris, 12 Jail 1887.)

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'imprimer nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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