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RECETTES.

§ 1er. Impôts directs. Impôt foncier..
Contribution personnelle-mobilière.
Contribution des portes et fenêtres..
Patentes.....

Taxe de prenter avertissement...

Taxes spéciales assimilées aux contributions directes.
Contributions et taxes spéciales en Algérie....

176.320.000

65.403.000

45.162.000

98.618,600

604.500

25.804.960

7.846.000

§ 2. Produits domaniaux.

Domaine...

20.134.492

Forêts......

35.435.814

§ 3. Intérêts et revenus indirects. Enregistrement (1)..

560.687.000

Timbre (2)

159.632.000

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Budget extraordinaire. En raison du retard apporté dans la discussion de ce budget par l'examen préjudiciel des conventions avec les compagnies de chemins de fer, les chambres ont dû voter, à la fin de décembre 1883, des crédits provisoires applicables aux dépenses extraordinaires du mois de janvier suivant (5). — Aussitôt après l'ouverture de la session ordinaire, la discussion fut reprise au Sénat elle aboutit à la loi du 30 janvier 1884, qu'il convient de comprendre ici dans l'ensemble des lois de finances dont le présent Annuaire avait à rendre compte.

-

Les crédits ouverts par cette loi (budget extraordinaire de 1884) se répartissent ainsi :

Ministère des postes et télégraphes (lignes souterraines).

Ministère de la guerre.... ..

Ministère de la marine et des colonies.

Ministère des travaux publics (6)......

3.000.000 110.000.000

7.317.005

136.750.603

Total....

257.067.608

(1) En diminution de 37 millions.
(2) En diminution de 3 millions.
(3) En diminution de 59 millions.

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(4) En augmentation de 88 milions. Les boissons figurent dans le chiffre total rapporté ci-dessus pour 425,753,000 francs; les tabacs pour 373,590,000 fr. (5) Loi du 31 décembre 1883, J. Off. du même jour. Chambre exposé des motifs, J. Off. du 29 décembre; rapport, annexes, p. 2234; adoption, J. Off. du 30 décembre. Sénat exposé des motifs, annexes p. 1212; rapport, du 30 décembre.

p. 1215; adoption, J. Off. (6) Dans ce chiffre on

distingue notamment 17 millions pour les rivières,

En outre, il convient de tenir compte d'une somme de 20 millions, votée pour supplément de dotations à la caisse des chemins vicinaux. Cette somme sera prélevée sur les excédents libres des exercices antérieurs (1).

Le gouvernement avait demandé d'inscrire au budget une somme de 30 millions pour subvention complémentaire à la caisse des lycées, collèges et écoles primaires. La Chambre avait accueilli cette proposition. Mais la commission du Sénat fit remarquer que les dépenses prévues par le ministre ne devant s'imputer que sur l'exercice 1885, il était inutile de les faire figurer au budget de 1884; il suffirait de prévoir cette subvention, par une disposition spéciale de la loi de finances, pour autoriser le ministre à prendre des engagements en conséquence. Les crédits y afférents seront donc reportés au prochain budget (2).

Le projet ministériel prévoyait aussi une dépense de 3,300,000 francs pour le payement des travaux entrepris au Sénégal pour la construction d'un cinquième fort et la continuation du chemin de fer de Cayes à Bafoulabé. A la suite de divers incidents, ce crédit fut détaché de la loi de finances pour faire l'objet d'un projet spécial.

Les dépenses du budget extraordinaire (257,067,608 fr.) n'étant pas couvertes par des recettes correspondantes, l'article 2 de la loi du 30 janvier 1884 prévoit qu'il y sera pourvu par l'emprunt. Somme suffisante de rente 3 p. 100 amortissable sera, dans ce but, négociée par le ministre des finances, au mieux des intérêts du Trésor.

Une disposition spéciale de la loi de finances (3) élève de 300 millions la limite d'émission des billets de la Banque de France. Le chiffre en est porté de 3 milliards 200 millions à 3 milliards 500 millions. Le projet primitif du budget demandait l'abrogation de toute limitation légale ; le maximum, disait-on, n'est que la conséquence du cours forcé; les besoins effectifs des échanges et la confiance du public constituent seuls la véritable limite de l'émission des billets; il convient donc de rendre à la Banque le bénéfice du droit commun. La commission des

finances de la Chambre pensa que cette abrogation pouvait présenter des dangers en présence des opérations importantes que le Trésor fait chaque jour avec la Banque en vue de profiter d'un taux d'escompte plus

22 millions pour les canaux, 32 millions pour les ports maritimes, 58 millions et demi pour travaux de chemins de fer demeurés à la charge de l'État.

(1) Article 14 de la loi du 30 janvier 1884. - Il résulte de l'exposé des motifs du budget extraordinaire, présenté à la Chambre le 31 juillet 1883 que les excédents de recettes de nos précédents budgets se sont élevés de 1876 à 1882 à 530,365,304 francs. Ces plus-values n'ont pas été portées en atténuation de notre dette flottante, mais consacrées presque en totalité soit à couvrir les pertes résultant de dégrèvements, soit à payer des dépenses extra-budgétaires. Actuellement elles sont réduites à 47 millions. Chambre: annexes 1883, p. 1317.

--

(2) L'article 15 de la loi du 30 janvier 1884 est ainsi conçu : « L'annuité de 23,333,333 fr. 34 c. dont la caisse des lycées, collèges et écoles primaires peut disposer pendant l'année 1885, à titre de subvention, conformément aux lois des 2 août et 20 mars 1883, est portée à 53,333,333 fr. 34. c. » -- V. infrà, p. 34. (3) Article 8 de la loi 30 janvier 1884.

avantageux, il négocie avec elle une certaine quantité d'obligations à court terme; l'abolition du maximum pourrait permettre de donner à des négociations de ce genre une extension abusive; il suffirait même que cela fût possible pour que le crédit du billet de banque s'en ressentit. Le retour à la liberté de l'émission ne pourrait donc se faire sans inconvénient qu'à la condition d'interdire au ministre des finances de faire avec la Banque toute opération non autorisée par une loi. D'ailleurs, en fait, une élévation modérée du maximum suffira pour donner satisfaction aux nécessités présentes. Cette transaction, acceptée par le ministre, a été ratifiée par les Chambres. Mais le principe de la liberté de l'émission a été de nouveau défendue devant le Sénat par MM. Léon Say et Denormandie (1).

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I

LOI DU 5 JANVIER 1883 TENDANT A MODIFIER L'ARTICLE 1734 DU CODE CIVIL RELATIF AUX RISQUES LOCATIFS (2).

Notice par M. Henri PASCAUD, conseiller à la Cour d'appel de Chambéry.

Le principe de la responsabilité du locataire en matière d'incendie se fonde sur les règles de notre droit civil concernant les débiteurs de corps certains (art. 1302 c. civ.). Ces débiteurs, les locataires par exemple, auxquels des immeubles ont été livrés par le propriétaire, ont pris l'engagement de veiller à leur conservation. A l'expiration du contrat, ils sont donc tenus de les rendre, à moins qu'ils ne prouvent que ces immeubles ont péri sans qu'il y ait eu faute de leur part.

Sous la précédente législature, une proposition d'initiative parlementaire fut présentée dans le but de supprimer cette responsabilité spéciale et de mettre à la charge du propriétaire la preuve de la faute du locataire conformément à l'article 1382 du code civil. Elle n'aboutit pas. La réforme proposée était peu juridique. Il y avait cependant une modification utile à apporter dans l'application que l'article 1734 avait faite de la responsabilité.

La disposition en vertu de laquelle, s'il y avait plusieurs locataires, tous étaient solidairement responsables de l'incendie, à moins qu'ils ne

(1) Chambre exposé des motifs, annexes 1883, p. 1687; rapport, p. 1940. Sénat rapport, annexes 1884, p. 8; discussion, J. Off. du 26 janvier 1884, (2) J. Off. du 7 janvier 1883. Chambre rapport, annexes 1881, p. 391; discussion. J. Off. des 3 et 12 mars 1882. Sénat exposé des motifs, annexes 1882, p. 94; rapport, p. 245; discussion, J. Off. des 24 mai et 23 juillet 1882. Retour à la Chambre: annexes 1882, p. 2250; rapport, p. 2416; discussion, J. Off. du 29 décembre 1882.

prouvassent que l'incendie avait commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-ci seul en était tenu, ou que quelques uns ne fissent la preuve que l'incendie n'avait pu commencer chez eux, hypothèse dans laquelle ils échappaient à toute responsabilité, était aussi rigoureuse que peu juridique. La solidarité ne résulte, le plus souvent, en effet, que de la convention, et, lorsque la loi l'impose, c'est par suite d'une acceptation présumée qu'impliquent les circonstances, ou quand il s'agit de quasi délits et de délits. Or les locataires qu'aucun lien de droit n'unit les uns aux autres n'ont pas stipulé et ne peuvent être censés avoir accepté la solidarité, et l'incendie, tant que la cause n'en est pas déterminée, ne saurait être assimilé à un quasi délit ou à un délit.

Préoccupés d'alléger la responsabilité vraiment exorbitante des locataires, MM. Durand, Drumel, et Bernard, députés, présentèrent, dans ce but, une proposition de loi, le 19 novembre 1881. A la solidarité ils substituaient la division de la responsabilité. Mais dans quelle mesure cette division devait-elle avoir lieu? Chacun des locataires serait-il tenu pro parte virili, par portions égales, ou au contraire proportionnellement à l'importance de la location? C'est à ce dernier parti que s'arrêtèrent les auteurs du projet. Sans doute la présomption de faute est égale pour tous les preneurs, quelle que soit l'étendue de leur location, mais il est impossible de ne pas tenir compte de la valeur locative dans la détermination de la responsabilité, parce qu'il est rationnel de rendre les locataires responsables de la partie de l'immeuble qu'ils ont affermée et se sont obligés à rendre au propriétaire et parce que les chances d'incendie augmentent d'ordinaire avec l'importance du local loué. Si la preuve était faite que l'incendie avait commencé dans l'habitation d'un des locataires, celui-là seul était responsable. Si quelques-uns des locataires prouvaient que l'incendie n'avait pu commencer chez eux, ils n'en étaient pas tenus, mais les autres répondaient du tout proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupaient.

Telle est l'économie de cette proposition qui, adoptée les 2 et 11 mars 1882, sur le rapport de M. Durand, fut ensuite amendée par le Sénat. La commission repoussa, en première délibération, la dernière des dispositions admises par la Chambre des députés. S'il est juste, dit-elle, qu'en matière d'incendie la responsabilité soit limitée à une part corrélative de la valeur locative, pourquoi serait-elle augmentée par l'exonération de un ou plusieurs locataires? Ce serait rétablir la solidarité que l'on a supprimée. Assimilant le bailleur qui habite l'immeuble aux autres preneurs, la commission décida qu'il devait supporter sa part de responsabilité. Malgré les efforts de M. Robert de Massy, qui dans un amendement voulait faire consacrer la responsabilité des locataires pour le tout à défaut de leurs colocataires qui avaient prouvé que l'incendie n'avait pu commencer chez eux, la rédaction de la commission fut adoptée en première lecture. Lors de la deuxième délibération, le 22 juillet 1882, la disposition concernant la responsabilité du bailleur fut écartée afin que le nouveau texte de l'article 1734 se rapprochât autant

que possible des termes du Code civil. La Chambre des députés adopta sans changement la rédaction nouvelle le 28 décembre 1882. La loi fut promulguée le 7 janvier suivant.

Art. 1er. L'article 1734 du Code civil est modifié ainsi qu'il suit:

«S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent;

« A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul est tenu;

<< Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus. »

Art. 2. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

II

LOI DU 16 FÉVRIER 1883 (1) TENDant a assurer l'application de la Loi DU 9 SEPTEMBRE 1848 sur la durée des heureS DE TRAVAIL (2).

Notice par M. HUBERT-VALLEROUX, avocat à la Cour de Paris.

L'État doit-il intervenir pour limiter la durée des journées de travail des ouvriers adultes, ou doit-il laisser ce soin au libre débat des maîtres et des ouvriers?

Dans les siècles qui ont précédé le nôtre cette limitation existait. Ou elle était écrite dans les statuts des corps de métiers, qui prohibaient soit le travail de nuit, soit même le travail à la lumière, ou elle résultait

(1) J. Off. du 17 février 1883. — Chambre des députés : dépôt du projet de loi et exposé des motifs, 25 février 1882. J. Off. Documents 1882 p. 437. Rapport de la commission déposé le 13 mai 1882. J. Off. Documents 1882, p. 1329. Discussion 12 juin 1882. Sénat Dépôt du rapport de la commission 25 janvier 1883. J. Off. p. 483. Adoption du projet 1er février 1883.

:

(2) L'expression durée des heures de travail » qui figure en tête de la loi du 9 septembre 1883 n'est ni claire ni correcte. Il aurait été plus exact de dire « sur les heures de travail » ou « sur la durée des journées de travail. » La loi du 9 septembre 1848, comme les autres lois faites la même époque, porte dans le texte promulgué le titre de « Décret » emprunté, dans ce sens, à la nomenclature de la première République.

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