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BELGIQUE. -PAYS-BAS.

Dispositions pour affranchir les bateaux à vapeur remorqueurs et les bateaux à vapeur faisant des courses d'essai, de l'obligation de prendre un pilote dans l'Escaut et ses embouchures, signées à Flessingue le 10 avril 1873.

Le Gouvernement belge et le Gouvernement néerlandais, voulant affranchir les bateaux à vapeur remorqueurs et les bateaux à vapeur faisant des courses d'essai, de l'obligation de prendre un pilote dans l'Escaut et ses embouchures (tant à la remonte qu'à la descente), ont désigné à cette fin:

Le gouvernement belge :

MM. J. Van Haverbeke et A. Stessels, commissaires permanents pour la surveillance commune de la navigation et des services du pilotage dans l'Escaut et ses embouchures, etc.,

Le Gouvernement néerlandais :

MM. Jhr. H. P. de Kock et H. Engelsman-Kleijnhens, commissaires permanents pour la surveillance commune de la navigation et des services du pilotage dans l'Escaut et ses embouchures, etc.,

Lesquels se sont réunis à Flessingue, en vertu des pouvoirs respectifs qui leur ont été conférés, et sont convenus des dispositions suivantes : Art. 1. Les bateaux à vapeur faisant le service de remorque et ceux qui font des courses d'essai dans l'Escaut ou dans ses embouchures, feront désormais partie de la catégorie des navires mentionnés à l'article 48 de la convention internationale du 15 juillet 1863, et, comme eux, ils ne seront plus soumis à l'obligation de prendre un pilote, pourvu que ces navires ne se livrent pas à des opérations commerciales en transportant soit des voyageurs, soit des marchandises.

Art. 2. La présente convention ne sera mise à exécution qu'après approbation des gouvernements respectifs.

Fait en double à Flessingue, le 10 avril 1875, dont un en français et un autre en néerlandais.

(L. S.) Signé: J. VAN HAVERBEKE.
(L. S.) Signé: H. DE KOCK.

(L. S.) Signé: A. STESSELS.

(L. S.) Signé: KLEIJNHENS.

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Convention pour le raccordement, à la frontière française, des chemins de fer de Lille à Comines et de Tourcoing à Menin, conclue à Paris le 7 août 1873.

Le Président de la République française et S. M. le Roi des Belges, également animés du désir d'étendre les facilités de communication qui existent entre la France et la Belgique, ont résolu de conclure une convention pour l'établissement de deux chemins de fer reliant directement Lille à Comines et Tourcoing à Menin, et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française, M. le duc de Broglie, ministre des affaires étrangères, vice-président du conseil, chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc.,

Et S. M. le Roi des Belges, M. le baron Beyens, grand-officier de l'ordre de Léopold et de l'ordre de la Légion d'honneur, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Gouvernement de la République française,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1o. Les deux Gouvernements déclarent qu'ils ont, chacun sur son territoire, accordé la concession des chemins de fer:

1° De Lille à Comines;

2° De Tourcoing à Menin.

La concession de ces chemins de fer a été accordée à l'effet de relier la ligne de Lille avec les chemins de fer de Belgique dans la station de Comines, et de relier les chemins de fer de Belgique avec ceux de la France dans la station de Tourcoing.

A Lille, à Comines, à Tourcoing et à Menin, les chemins de fer seront raccordés à ceux existants, de manière que les locomotives, les voitures et les wagons des deux pays puissent circuler sans entraves sur les différentes lignes.

Les hautes parties contractantes déclarent approuver les dispositions indiquées dans les deux procès-verbaux dressés, le 25 mars 1873, pour le raccordement à la frontière des deux chemins de fer de Lille à Comines et de Tourcoing à Menin, et pour les débouchés à réserver aux passages dans la vallée de la Lys.

Art. 2. Les deux Gouvernements aviseront, chacun pour les parties situées sur son territoire, aux mesures à prendre à l'effet d'obtenir que les chemins de fer de Lille à Comines et de Tourcoing à Menin soient mis en exploitation dans le plus court délai possible.

Art. 3. Chacun des deux Gouvernements arrêtera et approuvera les projets relatifs à la construction, sur son territoire, des chemins de fer dont il s'agit.

Ils auront soin, néanmoins, que cette construction ait lieu de manière que les locomotives, les voitures et les wagons des deux pays puissent circuler sans aucune difficulté sur tout le parcours de ces chemins de fer.

La largeur de la voie, entre les bords intérieurs des rails, sera, dans les deux pays, de un mètre quarante-quatre (1,44) au moins, et de un mètre quarante-cinq centimètres (1,45) au plus.

Les tampons des locomotives et des wagons seront établis de telle manière qu'il y ait concordance avec les dimensions adoptées sur les chemins de fer en exploitation dans les deux pays.

Art. 4. Les deux Gouvernements rechercheront les moyens d'obtenir que la section comprise entre les stations-frontières de chacun de ces chemins de fer, et située partie sur le territoire français et partie sur le territoire belge, soit toujours exploitée par une seule compagnie.

Ils permettront que les compagnies ou administrations chargées de l'exploitation des lignes sur les deux territoires s'entendent à ce sujet. En cas d'accord à cet égard, accord qui reste soumis à l'approbation des hautes parties contractantes, les deux Gouvernements se réservent de s'entendre ultérieurement, en ce qui concerne cette exploitation, par voie de correspondance.

Art. 5. Toute administration à laquelle sera confiée l'exploitation commune de parties françaises et de parties belges de ces chemins de fer sera tenue de désigner, tant en France qu'en Belgique, un agent spécial et un domicile d'élection où devront être adressés les ordres, les communications et les réquisitoires que les Gouvernements respectifs et les autorités compétentes auront à faire parvenir à cette administration.

Art. 6. Les deux Gouvernements s'engagent à faire rédiger les règlements de police pour ces chemins de fer, autant que possible, d'après les mêmes principes, et à faire organiser l'exploitation, autant que faire se pourra, d'une manière uniforme.

Art. 7. Les deux Gouvernements feront, d'un commun accord, en sorte que dans les stations dans lesquelles, tant en France qu'en Belgique, ces chemins de fer seront reliés avec ceux existant dans les deux pays, il y

ait, autant que possible, correspondance entre les départs et les arrivées des trains les plus directs. Ils se réservent de déterminer le minimum des trains destinés au transport des voyageurs, minimum qui ne pourra, dans aucun cas, être moindre de deux par jour dans chaque direction.

Art. 8. Sur tout le parcours de ces chemins de fer, il ne sera pas fait de différence entre les sujets des deux États, quant au mode et au prix de transport et au temps de l'expédition.

Les voyageurs et les marchandises passant de l'un des deux États dans l'autre ne seront pas traités, sur le territoire de l'État dans lequel ils entrent, moins favorablement que les voyageurs et les marchandises circulant à l'intérieur de chacun des deux pays.

Art. 9. Les deux Gouvernements conviennent réciproquement que les formalités à remplir pour la vérification des passe-ports et pour la police concernant les voyageurs seront réglées de la manière la plus favorable que le permet la législation de chacun des deux États.

Art. 10. Pour favoriser autant que possible l'exploitation de ces chemins de fer, les deux Gouvernements accorderont aux voyageurs, à leurs bagages et aux marchandises transportées, en ce qui concerne les formalités d'expédition en douane, toutes les facilités compatibles avec les lois douanières et les règlements généraux des deux États, et spécialement celles qui sont déjà ou qui seront accordées par la suite sur tout autre chemin de fer traversant la frontière de l'un des deux États.

Les marchandises et bagages transportés de l'un dans l'autre des deux pays, à destination de stations autres que celles situées à la frontière, seront admis à passer outre jusqu'au lieu de leur destination, sans être soumis aux visites de la douane dans les bureaux de la frontière, pourvu qu'à ce lieu de destination se trouve établi un bureau de douane, qu'il soit satisfait aux lois et aux règlements généraux, et pour autant que, dans certains cas, d'après ces lois et règlements, la visite ne soit pas jugée nécessaire ailleurs.

Les deux Gouvernements se confèrent réciproquement le droit de faire escorter par leurs employés de douane les convois circulant entre les stations frontières des deux pays.

Art. 11. Les compagnies chargées de l'exploitation de ces chemins de fer seront tenues, en ce qui concerne le service des postes entre et dans les stations-frontières, de remplir les obligations dont l'indication suit :

1 Transporter gratuitement, par chaque convoi pour voyageurs, les voitures de la poste des deux Gouvernements, avec leur matériel de service, les lettres et les employés chargés du service;

2° Transporter gratuitement, tant que les deux gouvernements ne feront pas usage de la faculté mentionnée au paragraphe précédent, les malles de la poste et les courriers qui convoient les malles dans un ou deux compartiments d'une voiture ordinaire de deuxième classe;

3o Accorder aux employés de l'administration postale la libre entrée des voitures destinées au service de la poste, et leur laisser la faculté de prendre et de remettre les lettres et les paquets;

4° Mettre à la disposition des administrations postales des deux États, dans les stations qui seront désignées à cet effet, un emplacement sur lequel pourront être établis les bâtiments ou hangars nécessaires au service de la poste, et dont le prix de location sera fixé de gré à gré ou à dire d'experts;

5° Établir, autant que faire se pourra, entre l'exploitation du chemin de fer et le service du transport des lettres, la conformité qui sera jugée nécessaire par les deux Gouvernements pour obtenir un transport aussi régulier et aussi prompt que possible.

Les administrations des postes des deux États s'entendront entre elles, relativement à l'emploi de ces chemins de fer pour le service postal entre les stations-frontières.

Art. 12. Les deux Gouvernements consentent à ce qu'il soit établi des télégraphes électro-magnétiques pour le service de ces chemins de fer.

Des télégraphes électro-magnétiques pour le service international et public pourront également être établis le long de ces chemins de fer, par les soins des deux Gouvernements, chacun sur son territcire.

Art. 13. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé ladite convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expedition, à Paris, le 7 août 1873.

(L. S.) Signé: BROGLIE.

(L. S.) Signé BEYENS.

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