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Mouhamed-Rahim-Boghadour-Khan, et doivent être strictement exécutées et servir de règle permanente.

Fait à Gandemian (au camp de l'armée russe sous Khiva), le 12 août 1873 (le premier jour du mois de Radjab 1290).

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Déclaration pour assurer la communication réciproque des actes de décès, signée à Rome le 25 avril 1873.

Le ministère des affaires étrangères de S. M. le Roi d'Italie et le ministère des affaires étrangères de la Monarchie austro-hongroise, désirant assurer la communication réciproque des actes de décès, sont convenus de ce qui suit :

Art. 1. Le ministère italien et le ministère austro-hongrois s'engagent à obliger les fonctionnaires civils et ecclésiastiques chargés de la tenue des registres de l'état civil, à transmettre, en Italie, à la légation de S. M. Impériale et Royale Apostolique à Rome, et, réciproquement, en Autriche-Hongrie, à la légation de S. M. le Roi d'Italie à Vienne, les actes de décès des personnes mortes sur le territoire de leurs États respectifs et nées ou domiciliées sur le territoire de l'autre partie contractante. La remise aura lieu d'office, sans délais ni frais, en la forme usitée dans le pays.

Art. 2. Les actes dressés dans une autre langue que la langue latine ou italienne seront accompagnés d'une traduction en latin, dûment certifiée par l'autorité compétente.

Art. 3. La présente déclaration sera échangée contre une déclaration analogue du ministère impérial et royal austro-hongrois (1), et sortira ses effets un mois après sa date.

Fait à Rome, le 25 avril 1873.

Le ministre secrétaire d'État pour les affaires étrangères

de S. M. le Roi d'Italie,

(L. S.) Signé VISCONTI-VENOSTA.

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Déclaration pour l'admission réciproque des sociétés industrielles et commerciales, signée à Beriin le 28 août 1873.

Le Gouvernement royal d'Italie et le Gouvernement impérial d'Allemagne, ayant estimé utile de régler réciproquement les conditions des sociétés anonymes et des autres sociétés commerciales, industrielles et financières, les soussignés, conformément aux pouvoirs dont ils sont revêtus, stipulent ce qui suit :

Les sociétés anonymes et les autres sociétés commerciales, industrielles et financières qui sont ou seront instituées conformément aux lois spéciales d'une des deux parties contractantes et qui sont ou seront regardées comme existant légalement, pourront faire valoir dans le territoire de l'autre puissance contractante tous leurs droits, et spécialement le droit d'ester en justice, pourvu qu'elles s'assujettisssent aux lois du pays.

Il est, en outre, convenu qu'une société établie dans un de ces deux pays ne pourra être admise à exercer dans l'autre pays une industrie ou faire des opérations que lorsqu'elle aura satisfait aux conditions prescrites par les lois et par les autres dispositions de ce second pays.

La présente convention entrera en vigueur le 1o octobre 1873 et durera encore un an après la dénonciation faite par les deux parties. En foi de quoi, etc.

Berlin, 8 août 1873.

(L. S.) Signé: LAUNAY. (L. S.) Signé: V. PHILIPSBORN.

DANEMARK. — ITALIE.

Déclaration relative au jaugeage des navires, signée à Copenhague le 1" septembre 1873.

Le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie et le Gouvernement de S. M. le Roi de Danemark, animés du désir de faciliter autant que pos

sible le commerce et la navigation entre leurs États respectifs, ont résolu d'adopter le principe de la reconnaissance mutuelle des lettres de jauge des navires des deux pays, et à cet effet ont autorisé les soussignés à déclarer ce qui suit :

La méthode anglaise (système Moorson) étant désormais en vigueur soit en Italie, soit en Danemark, pour le jaugeage des bâtiments, les soussignés déclarent que, jusqu'à l'adoption d'une méthode internationale de jaugeage, les navires appartenant à l'un des deux États et jaugés d'après la méthode susmentionnée, seront provisoirement admis, à charge de réciprocité, dans les ports de l'autre État, sans être assujettis, pour le payement des droits maritimes, à aucune nouvelle opération de jaugeage, le tonnage net de registre inscrit dans les papiers de bord étant considéré comme équivalant au tonnage net de registre des navires nationaux.

Fait à Copenhague en double original, le 1" septembre 1873.
Le ministre de S. M. le Roi d'Italie en Danemark,

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Convention pour l'établissement de nouveaux feux dans l'Escaut et ses embouchures, conclue à la Haye le 2 août 1873.

S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas ayant pris connaissance des dispositions formulées par les commissaires permanents belges et néerlandais, à Anvers, le 8 mai 1873, pour l'établissement de nouveaux feux dans l'Escaut et à ses embouchures, ont résolu d'approuver ces dispositions et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi des Belges, le comte Gabriel-Auguste Vander-StratenPonthoz, grand officier de l'ordre de Léopold, etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg,

S, M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Joseph-Louis-Henri-Alfred baron Gericke de Herwynen, commandeur de l'ordre du Lion néerlandais, etc., son ministre des affaires étrangères, et le sieur Louis-Gérard Brocx, chevalier de l'ordre du Lion néerlandais, etc., son ministre de la marine;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. La clause additionnelle à la convention du 31 mars 1866, relative à l'éclairage de l'Escaut, signée à Anvers le 8 mai 1873, par les commissaires permanents belges et néerlandais pour la surveillance commune de la navigation et des services de pilotage, etc., dans l'Escaut, et ci-annexée, est approuvée. Les dispositions y contenues seront considérées comme insérées mot à mot dans la présente convention et seront comprises dans les ratifications de cette dernière.

Art. 2. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à la Haye, dans un délai de deux mois ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susdits l'ont signée et y ont apposé leur cachet.

Fait à la Haye, en double original, le 2 août 1873.

(L. S.) Signé: VANDER STRATEN-PONTHOZ. (L. S.) H. GERICKE. (L. S.) L. BROCX.

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Convention d'extradition, signée à Bruxelles
le 21 juin 1873.

S. M. le Roi des Belges et S. M. l'Empereur du Brésil, étant convenus de régler par un traité l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont, à cet effet, munis de leurs pleins pouvoirs :

S. M. le Roi des Belges,

Le sieur Guillaume-Bernard-Ferdinand-Charles comte d'AspremontLynden, officier de l'ordre de Léopold, etc., son ministre des affaires étrangères, membre du Sénat;

S. M. l'Empereur du Brésil,

Le sieur Thomaz-Fortunato de Britto, baron de Arinos, gentilhomme

de sa maison, de son conseil, commandeur de l'ordre du Christ du Brésil, etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près de S. M. le Roi des Belges, etc., etc., etc.,

Lesquels, après s'être mutuellement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1°. Le Gouvernement de S. M. le Roi des Belges et le Gouvernement de S. M. l'Empereur du Brésil s'engagent, par le présent traité, à se livrer réciproquement les individus réfugiés du Brésil en Belgique et de Belgique au Brésil, renvoyés devant la juridiction répressive ou condamnés (pronunciados ou condemnados) comme auteurs ou complices pour l'un des crimes ou délits indiqués ci-après à l'article troisième, par les tribunaux de celui des deux pays où l'infraction aura été commise.

Art. 2. Dans aucun cas, les Gouvernements contractants ne pourront être tenus à se livrer leurs nationaux.

Art. 3. L'extradition sera accordée contre les individus renvoyés devant la juridiction répressive ou condamnés (pronunciados ou condemnados) comme auteurs ou complices des crimes ou délits suivants : 1° Homicide volontaire, comprenant l'assassinat, le meurtre, le parricide, l'empoisonnement et l'infanticide.

2° La tentative de ces crimes.

3° Coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité permanente de travail personnel, la destruction ou la privation de l'usage absolu d'un membre ou d'un organe ou la mort, sans l'intention de la donner.

4° Viol, rapt ou autres attentats à la pudeur, s'ils sont commis avec violence; polygamie.

5° Enlèvement, recel, suppression et substitution d'enfants.

6° Vol commis avec violence envers les personnes ou les choses; association de malfaiteurs.

7° Incendie volontaire; destruction ou dérangement volontaire d'une voie ferrée, ayant causé des lésions ou la mort.

8° Péculat ou vol de deniers publics; emploi, dans le but de s'approprier la chose d'autrui, de moyens fallacieux pour se faire remettre ou délivrer des fonds, obligations ou tous autres titres et biens, soit en faisant usage de faux noms, de fausses qualités ou de faux documents, soit en recourant à des manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, de propriétés, d'un crédit ou d'un pouvoir imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique; abus de ARCH. DIPL. 1875.

IV.

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