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confiance ou détournement de deniers, d'effets, de pièces ou de tout titre de propriété publique ou particulière, commis par des personnes chargées de leur garde ou associées ou employées dans l'établissement envers lequel le crime ou délit a été commis.

9. Contrefaçon, falsification ou altération de monnaie; émission ou mise en circulation, en connaissance de cause, de monnaie contrefaite, falsifiée ou altérée.

Falsification ou contrefaçon de sceaux, timbres, poinçons et marques de l'État et des administrations publiques; usage, importation et vente de ces objets.

Contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés.

10' Baraterie et piraterie constituant la prise d'un navire, par des personnes appartenant à son équipage, par fraude ou violence envers le capitaine ou celui qui le remplace; abandon du navire par le capitaine hors les cas prévus par la loi.

11° Banqueroute frauduleuse; faux serment en matière criminelle. Art. 4. S'il se présentait quelque cas rentrant dans la catégorie des faits prévus par l'article précédent, tel que l'extradition de l'individu réclamé parût blesser l'équité ou l'humanité, chacun des deux Gouver nements se réserverait le droit de ne pas consentir à cette extradition, il serait donné connaissance au Gouvernement qui la réclame des motifs du refus.

Art. 5. L'extradition sera réclamée par voie diplomatique et ne sera accordée que sur la production, en expédition authentique, soit d'une ordonnance de renvoi de la chambre des mises en accusation, soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation (sentença de pronuncia ou de condemnação) délivré dans les formes prescrites par les lois de l'État réclamant. Ces pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individn réclamé et d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé.

Art. 6. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'article 3 de la présente convention sera arrêté provisoirement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente et produit par voie diplomatique.

En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné,

par voie diplomatique, au ministre des affaires étrangères de l'État dans lequel le prévenu s'est réfugié.

L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du Gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue si, dans le délai de trois semaines, à partir du moment où elle aura été effectuée, l'inculpé n'a pas reçu communication du mandat d'arrêt délivré par l'autorité étrangère compétente.

Lorsque l'inculpé aura reçu communication, dans le délai voulu, du mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente, son arrestation provisoire sera maintenue pendant un délai de deux mois, à partir du moment où elle aura été effectuée.

Elle cessera d'être maintenue si, lors de l'expiration de ce terme, l'inculpé n'a pas reçu communication soit d'un jugement ou arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance de la chambre du conseil, ou d'un arrêt de la chambre des mises en accusation, ou d'un acte de procédure criminelle ou correctionnelle émané de l'autorité compétente (despacho de pronuncia ou sentença de condemnação) décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive.

Art. 7. Si, dans trois mois à compter du jour où le prévenu, l'accusé ou le condamné aura été mis à sa disposition, l'agent diplomatique qui l'a réclamé ne l'a pas fait partir pour le pays réclamant, il sera mis en liberté et ne pourra être de nouveau arrêté pour le même motif. Dans ce cas, les frais seront à la charge du Gouvernement réclamant.

Art. 8. Si l'individu réclamé par l'une des hautes parties contractantes en vertu du présent traité est aussi réclamé par une ou plusieurs autres puissances, du chef d'autres crimes ou délits commis sur leurs territoires respectifs, il sera remis à l'État dont la demande est la plus

ancienne en date.

Art. 9. Dans aucun cas, l'extradition ne sera accordée pour crimes ou délits politiques ou pour des faits qui leur seraient connexes.

Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit l'attentat contre un souverain étranger et les membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait de meurtre, d'assassinat ou d'empoisonnement.

Art. 10. Les individus dont l'extradition aura été accordée ne pourront être poursuivis ou punis pour aucun crime ou délit politique antérieur à l'extradition, pour aucun fait connexe à un semblable crime ou délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

Art. 11. L'extradition ne pourra également avoir lieu lorsque, d'après

les lois de l'État dans lequel le prévenu, l'accusé ou le condamné (pronunciado ou condemnado) s'est réfugié, la prescription de la peine ou de l'action est acquise.

Art. 12. Dans le cas où l'individu réclamé serait poursuivi ou détenu dans le pays où il s'est réfugié, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente. Art 13. Les individus réclamés qui seraient poursuivis ou condamnés pour des faits commis dans le pays où ils se seront réfugiés ne seront livrés qu'après leur jugement définitif ou l'expiration de leur peine.

Art. 14. Les objets volés et saisis en la possession des individus dont l'extradition est réclamée, les instrumunts ou outils dont ils se seraient servis pour commettre le crime ou délit, ainsi que toute pièce de conviction, seront livrés à l'État réclamant si l'autorité compétente de l'État requis en a ordonné la restitution, soit que l'extradition ait lieu, soit qu'elle n'ait pas été accomplie par suite de la mort ou de la fuite de l'accusé. Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets mentionnés, qui doivent leur être rendus sans aucuns frais dès que le procès sera terminé.

Art. 15. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que le transport des objets mentionnés à l'article précédent resteront à la charge des deux Gouvernements, dans les limites de leurs territoires respectifs. Les frais de transport par mer seront supportés par le gouvernement réclamant.

Art. 16. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'un des Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu.

Les Gouvernements contractants renoncent à toute réclamation des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médicolégales.

Art. 17. Le présent traité est conclu pour cinq ans à partir du jour de l'échange des ratifications; il sera exécutoire dix jours après sa publication, et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'un des deux Gouvernements aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.

Il sera ratifié et les ratifications seront échangées à Rio-de-Janeiro dans le délai de trois mois, à partir du jour de la signature.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double original, à Bruxelles, le 21 juin 1873.

(L. S.) Signé: Comte D'ASPREMONT-LYNDEN.
(L. S.) Signé : Baron DE ARINOS.

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Arrangement conclu à Schaar, le 28 septembre 1873, entre l'aide de camp général de Kaufmann I“, gouverneur général du Turkestan, et l'Émir de Boukhara, Seid-Mouzaphar.

Art 1". La ligne frontière entre les possessions de S. M. l'Empereur de toutes les Russies et celles de l'illustre Émir de Boukhara est maintenue sans changements.

Tout le territoire khivien situé sur la rive droite de l'Amou-Daria ayant été réuni aux possessions russes, l'ancienne frontière séparant les possessions de l'Émir de Boukhara du Khanat de Khiva et se dirigeant à l'ouest du lieu nommé Khal-ata dans la direction du togaï Goughertly, et qui se trouve sur la rive droite de l'Amou-Daria, est supprimée. Est réuni aux possessions de l'Emir de Boukhara le territoire situé entre l'ancienne frontière boukharo-khivienne, la rive droite de l'Amou-Daria à partir de Goughertly jusqu'au togaï Méchékly inclusivement, et la ligne se dirigeant de Méchékly jusqu'au point de réunion de l'ancienne frontière boukharo-khivienne avec les limites de l'Empire de Russie.

Art. 2. Le Khanat de Khiva ne possédant plus la rive droite de l'Amou-Daria, toutes les routes suivies par les caravanes allant de la Boukharie dans la direction du nord, vers les possessions russes, traversent désormais exclusivement des terres boukhares et russes. Les deux Gouvernements russe et boukhare veilleront, chacun dans ses possessions respectives, à la sécurité du mouvement commercial et des caravanes sur ces routes.

Art. 3. Les vapeurs russes et les autres navires du Gouvernement, ainsi que les bâtiments qui appartiennent à des particuliers ont, à l'égal des navires boukhares, le droit de libre navigation sur la partie de l'Amou-Daria appartenant à l'Émir de Boukhara.

Art. 4. Les Russes ont le droit d'établir des débarcadères et des en

trepôts de marchandises partout où ils le jugeront nécessaire et commode sur les rives boukhares de l'Amou-Daria. Le Gouvernement boukhare se charge de veiller à la sécurité et à la conservation de ces débarcadères et entrepôts. La ratification du choix des endroits où l'on se propose d'établir des débarcadères dépend de l'autorité supérieure russe dans l'Asie centrale.

Art. 5. Toutes les villes et tous les villages du Khanat sont ouverts au commerce russe. Les marchands et les caravanes russes peuvent circuler librement par tout le Khanat et jouissent d'une protoction spéciale de la part des autorités locales. Le Gouvernement boukhare répond de la sécurité des caravanes russes dans les limites du Khanat de Boukhara.

Art. 6. Toutes les marchandises appartenant aux marchands russes transportées soit des possessions russes en Boukharie, soit de ce pays en Russie, sont soumises sans aucune exception à une taxe de 2 1/2 p. 100 de leur valeur, tout comme on prélève dans le Turkestan un droit de quarantième des marchandises. Aucune taxe supplémentaire autre que celle-ci ne peut être prélevée en sus de ce ziakett.

Art. 7. Les marchands russes ont le droit de transporter à travers la Boukharie, sans payer de taxe, les marchandises en destination des pays voisins de ce Khanat.

Art. 8. Les marchands russes sont autorisés à établir des caravansérais pour servir d'entrepôts à leurs marchandises dans toutes les villes boukhares où ils le jugeront nécessaire. Les marchands boukhares jouissent du même droit dans toutes les villes du Turkestan.

Art. 9. Les marchands russes sont autorisés à avoir dans toutes les villes de la Boukharie des agents commerciaux ayant pour mission de surveiller la marche régulière du commerce et la perception légale des droits de douane, et chargés d'entretenir avec les autorités locales les rapports que nécessite le trafic. Les marchands boukhares jouissent du même droit dans les villes du Turkestan.

Art. 10. Les engagements commerciaux conclus entre Russes et Boukhares doivent être remplis religieusement et consciencieusement de part et d'autre. Le Gouvernement boukhare promet de veiller à la stricte exécution de tous les engagements commerciaux et en général à la régularité des affaires commerciales.

Art. 11. Les sujets russes ont, à l'égal des sujets boukhares, le droit de s'occuper dans les limites de la Boukharie de toute espèce d'industrie et de métiers autorisés par le charigat, tout comme les sujets boukhares peuvent se consacrer dans les limites de l'empire de Russie à toute espèce d'industrie et de métiers permis par les lois russes.

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