Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Il sera accordé pour les effets et les bagages des voyageurs toutes les facilités et toutes les simplifications compatibles avec les lois en vigueur. Les administrations douanières des deux États fixeront par une convention spéciale, et avant l'ouverture de l'exploitation, les formalités de détail à remplir.

Art. 11. Faculté est laissée aux autorités douanières respectives de faire accompagner par des employés, des agents ou des gardes de l'administration douanière les trains depuis la station internationale jusqu'à la station d'arrêt au delà de la frontière.

Les administrations de chemins de fer sont tenues de fournir, aux stations d'arrêt, les locaux nécessaires à ce personnel, de lui réserver dans chaque convoi des places d'où il puisse surveiller tout le train, et d'accorder gratuitement le transport de retour dans un wagon de 2 classe aux employés revenant d'accompagner un train, et dans un wagon de 3o classe aux agents de la force douanière n'ayant pas rang d'officier.

Art. 12. Le Gouvernement royal italien consent à ce que les colis des messageries suisses à destination de Milan ou au delà ne soient pas soumis à la visite douanière à la frontière, soit à la station internationale; ils seront plombés et dirigés sans autre formalité sur Milan pour y être soumis aux opérations douanières.

De son côté, le Gouvernement fédéral accordera le même traitement aux messageries provenant de l'Italie et allant à Lugano ou Bellinzone et au delà.

Des dispositions analogues seront plus tard adoptées pour la ligne de Bellinzone à Luino et pour son prolongement vers Gênes et Turin.

Art. 13. Les rapports auxquels donnera lieu le service des postes, aussi bien en ce qui touche celui des bureaux des stations internationales que celui des bureaux ambulants sur les lignes dont il s'agit, seront réglés par un accord spécial entre les deux administrations postales.

Art. 14. L'administration de la compagnie du Saint-Gothard est autorisée à établir, pour le service du chemin de fer, une ligne télégraphique sur la section qui s'étend de la frontière suisse près de Pino jusqu'à la station internationale de Luino, et à installer à cette station et dans les stations intermédiaires un appareil télégraphique spécial.

La même autorisation est accordée à l'administration des chemins de fer de la haute Italie pour l'établissement d'une ligne télégraphique de la frontière suisse près de Chiasso jusqu'à la station internatinale de Chiasso, avec droit d'installer à cette station un appareil télégraphique spécial.

Les détails ultérieurs du service des télégraphes seront réglés par un

accord spécial entre les administrations des télégraphes des deux pays. Art. 15. Les terrains et les bâtiments appartenant aux chemins de fer et placés entre la frontière et l'une des stations internationales ne seront soumis qu'aux impôts du pays où ils se trouvent; il en sera de même pour ce qui concerne les impôts de l'exploitation sur ces mêmes tronçons.

Les employés italiens attachés à la gare de Chiasso seront exemptés en Suisse de toute contribution directe et personnelle; les employés suisses attachés à celle de Luino jouiront de la même exemption en Italie.

Art. 16. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berne le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berne, en double expédition, le 23 décembre 1873.

(L. S.) Signé: SCHERER.

(L. S.) Signé: MELEGARI.

PROTOCOLE.

Les soussignés, à cela dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, déclarent qu'il a été entendu que le traité spécial dont il est question à l'article 5 de la convention conclue entre la Suisse et l'Italie, au sujet du raccordement du chemin de fer du Saint-Gothard avec les chemins de fer italiens près de Chiasso et de Pino, et signée le 23 décembre 1873, sera accompagnée, dans les deux cas visés, des plans. dessins et autres documents qui pourront s'y référer.

Berne, le 12 février 1874.

(L. S.) Signé: SCHERER.

(L. S.) Signé: MELEGARI.

[blocks in formation]

Convention pour établir un modus vivendi pour les sujets persans résidant en Turquie et pour les sujets ottomans résidant en Perse, signée à Constantinople le 16 décembre 1873.

Art. 1". Les sujets persans résidant dans les États du Gouvernement Impérial seront soumis, pour tous les cas de crimes et délits, aux lois et règlements ainsi que directement aux tribunaux et à la police de l'Empire. Tout procès ou différend surgi en matière civile et commerciale entre des sujets ottomans et des sujets persans sera examiné par-devant les tribunaux ottomans, et les drogmans des consulats persans pourront assister lors de l'examen de tels différends. Bien que les sentences rendues en matière civile et commerciale contre les sujets persans seront exécutées par le Gouvernement impérial par l'entremise des consuls, s'il est toutefois constaté que ces sentences ne sont ou ne peuvent être exécutées par l'ambassade ou les consulats de Perse dans le délai déterminé, elles seront dans ce cas exécutées directement par les autorités ottomanes.

Art. 2. Les sujets persans résidant dans les États du Gouvernement impérial et désirant exercer un métier ou une industrie quelconque, ou bien entrer dans une corporation à l'instar des sujets ottomans, jouiront du bénéfice de toutes les lois et règlements existant sur les corporations en général. Ils seront dès lors soumis aux lois, règlements et usages susmentionnés pendant tout le temps qu'ils feront partie de ces corporations, et seront ainsi tenus de payer tous les droits auxquels sont assujettis les sujets ottomans faisant partie d'une corporation. Pour toutes les affaires et opérations concernant les corporations, ils seront soumis aux tribunaux et autorités ottomanes.

Art. 3. Les consuls, vice-consuls et drogmans résidant dans les États du Gouvernement impérial et dont la qualité aura été approuvée par bérat, jouiront de tous les priviléges, exemptions et avantages dont jouissent les consuls, vice-consuls et drogmans des autres puissances amies.

Art. 4. Les consuls et vice-consuls persans, étant chargés de protéger leurs nationaux et de veiller à la sécurité et aux intérêts des Persans

résidant ou voyageant par terre ou par mer dans les provinces de l'Empire adresseront à ce sujet des communications verbales ou écrites aux autorités locales. Dans le cas où des plaintes seraient formulées de la part des sujets persans contre les officiers civils ou militaires du Gouvernement impérial, lesdits consuls et vice-consuls auraient le droit de porter les faits soit verbalement, soit par écrit, à la connaissance des autorités supérieures ottomanes. Les agents persans pourront faire rapatrier, soit par leurs propres soins, soit par le concours et l'entremise des autorités ottomanes, les sujets persans qu'ils jugeront nécessaire d'expulser. En cas de décès d'un sujet persan dans une des provinces de l'Empire, les consuls et vice-consuls persans mettront la main sur la succession, en dresseront l'inventaire et rempliront toutes les formalités voulues. Les procès intentés par des sujets ottomans contre les successions seront régulièrement examinés par les conseils et tribunaux compétents.

Art. 5. Les sujets persans sans qualité officielle, résidant ou voyageant dans les provinces de l'Empire, seront soumis aux mêmes règlements quarantenaires et formalités des passe-ports et des teskérés auxquels sont soumis tous les autres sujets étrangers. Ceci ne portera aucune atteinte à leur qualité d'étrangers.

Art. 6. Les sujets persans résidant dans les États du Gouvernement impérial ayant qualité d'étrangers seront, de même que les autres sujets étrangers, exempts du service militaire ainsi que de l'exonération, le service et l'exonération n'étant exclusivement propres qu'aux sujets ottomans.

Art. 7. Tout procès ou différend surgi entre sujets persans sera réglé par les consuls et vice-consuls persans et, dans des cas pareils, les autorités ottomanes prêteront leur assistance aux susdits consuls ou viceconsuls, si cette assistance est demandée.

Art. 8. Les autorités ottomanes n'interviendront pas dans les rapports des sujets persans avec leurs consuls. Elles n'interviendront pas non plus dans le règlement des taxes et redevances que lesdits sujets persans sont tenus de payer à leurs consuls.

Art. 9. Si un sujet persan désire adopter la nationalité ottomane, le Gouvernement ottoman agira dans cette circonstance comme il agit envers tous les autres sujets étrangers, et d'après le règlement spécial existant à cet effet. En dehors de ce principe aucun sujet persan ne pourra devenir sujet ottoman.

Art. 10. Les sujets ottomans établis en Perse devant natureilement jouir des mêmes priviléges accordés aux sujets persans en Turquie, dans le cas où l'un de ces priviléges leur serait retiré, il le sera éga

lement aux sujets persans en Turquie, tout devant être réciproque entre les deux parties.

Art. 11. Si le Gouvernement persan voulait faire jouir ses sujets des droits de propriété en Turquie, une convention spéciale devrait être conclue à ce sujet. Jusque-là le statu quo en fait de droits de propriété serait maintenu.

Art. 12. De même, si le Gouvernement persan désirait que des mariages entre sujets persans et sujets ottomans eussent lieu, une convention spéciale devrait être conclue à cet effet.

Art. 13. Les procès ou différends qui surgiront entre des sujets persans et des sujets d'autres puissances amies seront jugés comme par le passé, jusqu'à ce qu'un arrangement ait été conclu entre les ambassades des Gouvernements respectifs.

Article supplémentaire. Il est bien entendu que les sujets persans établis en Turquie et les sujets ottomans établis en Perse seront traités comme ceux des puissances étrangères les plus favorisées, dans tous les cas non mentionnés dans les treize articles précités, et que tout article de la présente convention qui ne sera pas mis en exécution par le Gouvernement persan, ne sera pas mis en vigueur par le Gouvernement ottoman.

CONGRÈS INTERNATIONAL DES POSTES.

Procès-verbaux des séances du Congrès tenu à Berne.

[blocks in formation]

Le Congrès se réunit à onze heures, dans la salle de l'ancienne Diète.
Sont présents:

Pour l'Allemagne, MM. Stephan, directeur général des postes, délégué; Gunther, conseiller postal privé, délégué; Hagemann, secrétaire intime, chef du bureau de la correspondance étrangère, fonctionnaire attaché;

Pour l'Autriche-Hongrie, MM. le baron Guillaume de Kolbensteiner, directeur général des postes et télégraphes à Vienne, délégué; Michel Gervay, directeur général des postes hongroises, à Pesth, délégué ;

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »