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Les échantillons qui ne réuniront pas les conditions susmentionnées ou qui ne seront pas affranchis seront considérés et taxés comme lettres.

Aucun envoi d'échantillons ne devra excéder le poids de 250 grammes.

Art. 7. La taxe des papiers de commerce ou d'affaires et des manuscrits échangés entre les deux pays est fixée par 100 grammes ou fraction de 100 grammes:

En Allemagne à 2 gros et demi; en Italie à 30 centimes.

Pour jouir de la modération de la taxe accordée par le présent article, les objets susdésignés devront être mis sous bande et ne renfermer aucune lettre ou note qui aura le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle.

Les objets susindiqués qui ne réuniront pas les conditions exigées ou qui ne seront pas affranchis, seront considérés et taxés comme lettres.

Aucun envoi de papiers de commerce ou d'affaires et de manuscrits ne pourra dépasser le poids de 1 kilogramme.

Art. 8. Les correspondances de toute espèce échangées entre les deux administrations pourront être affranchies avec les timbres-poste du pays d'origine.

Les objets insuffisamment affranchis seront taxés comme lettres non affranchies, déduction faite de la valeur des timbres-poste apposés.

Art. 9. Les correspondances de toute espèce échangées entre les deux pays pourront être expédiées avec recommandation.

Les objets recommandés seront frappés, outre la taxe d'affranchissement fixée par les précédents articles 4, 5, 6 et 7 d'un droit fixe de 2 gros s'ils sont originaires d'Allemagne, et de 30 centimes s'ils sont originaires d'Italie.

Les envoyeurs d'un objet recommandé pourront demander un reçu de retour; pour chacun de ces reçus il sera payé une taxe de 2 gros en Allemagne et de 20 centimes en Italie.

Art. 10. En cas de perte d'un objet recommandé, l'administration sur le territoire de laquelle la perte aura eu lieu payera à l'envoyeur ou au destinataire, suivant le cas, une indemnité de 14 scudi, si originaire d'Allemagne, et de 50 centimes, si originaire d'Italie, sauf le cas de force majeure.

Il est entendu que la réclamation ne sera admise que dans les six mois de la date de la remise dudit objet; passé ce délai, le réclamant n'aura plus droit à aucune indemnité.

Art. 11. Chaque administration gardera en entier la taxe reçue sur son territoire en vertu des précédents articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9.

Il est formellement convenu entre les parties contractantes que les objets mentionnés dans les présents articles, et qui seront régulièrement affranchis jusqu'à destination, ne pourront, sous aucun prétexte et à aucun titre, être grevés, dans le pays de destination, d'une taxe ou d'un droit quelconque à la charge du destinaire.

Art. 12. Les administrations des postes d'Allemagne et d'Italie pourront expédier réciproquement les correspondances de toute nature originaires ou à destination des pays auxquels elles servent d'intermédiaires.

A ces correspondances seront appliquées, pour le parcours sur le territoire italo-germanique, les taxes établies par la présente convention, et pour le parcours étranger les taxes fixées par les conventions postales avec les pays étrangers intéressés.

Les deux administrations régleront d'un commun accord les conditions spéciales de cet échange.

Art. 13. L'administration des postes allemande et l'administration des postes d'Italie s'accordent réciproquement le droit de transit, sur leurs territoires respectifs, des paquets fermés que les bureaux allemands et italiens pourront échanger avec les pays étrangers auxquels l'Allemagne et l'Italie servent d'intermédiaires, au taux de 6 livres par kilogramme de lettres, et de 80 centimes par kilogramme de papiers et échantillons de commerce, à condition que le transport aura lieu par les moyens ordinaires à la disposition des deux administrations.

Quant aux paquets fermés échangés par les bateaux-poste des deux nations, le transport sera effectué aux conditions que la nation la plus favorisée aura obtenues de l'administration intermédiaire.

Art, 14. La correspondance relative au service postal sera seule expédiée en franchise.

Art. 15. Les comptes relatifs à l'échange des correspondances seront établis tous les mois par chacune des administrations pour ce qui concerne les expéditions de l'autre. Ces comptes, après avoir été vérifiés, devront être résumés chaque trimestre en un compte général. Pour le change des monnaies, le silbergros sera compté 7 centimes et demi. Le compte de chaque trimestre sera établi en monnaie du pays de l'administration créditrice, et payé lettres de change sur Berlin si la balance est en faveur de l'administration allemande, ou en lettres de change sur Rome, si la balance est en faveur de l'administration italienne.

Art. 16. Les administrations des postes d'Allemagne et d'Italie établiront, d'un commun accord, la forme des comptes dont traite l'article 15

précédent, ainsi que toutes les dispositions particulières nécessaires pour assurer l'exécution de la présente convention,

Art. 17. L'échange des correspondances entre l'Italie et le grandduché de Luxembourg s'effectuera d'après les rêgles établies dans les articles précédents pour le service postal entre l'Italie et l'Allemagne, laquelle se charge de la liquidation des taxes pour le parcours par le Luxembourg.

Art. 18. La présente convention entrera en vigueur le plus tôt possible, et restera obligatoire jusqu'à ce qu'elle soit dénoncée un an à l'avance par une des parties contractantes.

Durant cette dernière année, la convention continuera à avoir son plein et entier effet, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les administrations des deux pays, depuis l'expiration du terme.

Sont abrogées, du jour de la mise en vigueur de la présente convention, toutes les dispositions ou stipulations antérieures entre les deux pays, relatives à l'échange des correspondances.

Art. 19. La présente convention sera ratifiée et l'échange des ratifications aura lieu à Berlin aussitôt que faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé ladite convention en double exemplaire et y ont apposé le sceau de leurs armes.

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Traité additionnel de poste, signé à Berlin
le 25 mars 1873.

S. M. l'Empereur allemand et S. M. le Roi de Suède et de Norwége, dans le dessein d'amener des facilités dans les relations postales entre l'Allemagne, ont résolu la conclusion d'un traité additionnel au traité postal des 23-24 février 1869, et à cet effet ils ont nommé :

S. M. l'Empereur d'Allemagne, son directeur général des postes, Henri Stephan;

Et S. M. le Roi de Suède et de Norwége, son envoyé extraordinaire

et ministre plénipotentiaire auprès de S. M. l'Empereur d'Allemagne et roi de Prusse, Frédéric Due;

Lesquels, en vertu de leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont tombés d'accord sur les articles suivants :

Art. 1°. Le port pour la lettre simple affranchie entre l'Allemagne s'élèvera à 2 gros et demi d'argent, ou 24 oere.

Les cartes postales sont soumises à l'affranchissement. Elles seront, sous tous les rapports, considérées comme des lettres affranchies.

Art. 2. Le port des imprimés, des échantillons de marchandises entre l'Allemagne et la Suède sera de trois quarts de gros d'argent ou 6 oere pour chaque envoi jusqu'au poids de 50 grammes. Pour les envois dépassant 50 grammes, il y aura une augmentation de port proportionnée. Le poids des imprimés ne peut dépasser 500 grammes, et celui des échantillons 250 grammes.

Art. 3. Chacune des administrations postales respectives perçoit sans partage les ports de lettres simples, imprimés et échantillons de marchandises, de même que pour les envois chargés d'Allemagne en Suède et vice versa, comme ces ports sont payés sur son territoire.

Le port allemand-suédois, pour des correspondances en un seul transit, par l'Allemagne ou par la Suède, vers un troisième ou venant d'un troisième pays, ne sera l'objet d'aucun décompte entre les deux administrations. Il n'y aura au contraire à tenir compte à l'administration ayant opéré le transit que du montant qu'elle a à payer en port étranger aux pays tiers plus éloignés.

Art. 4. Le présent traité additionnel, qui doit avoir la même durée que le traité principal des 23-24 février 1869, entrera en vigueur à partir du 1er octobre 1873. A la même date, toutes les dispositions du traité principal qui ne seraient pas d'accord avec la présente convention cesseront d'être obligatoires.

Les ratifications seront échangées à Berlin aussitôt que possible. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé et scellé ce traité en double expédition.

Fait à Berlin, le 25 mai 1873.

(L. S.) Signé : STEPHAN.

(L. S.) Signé: F. DUE.

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Traité pour la suppression de la traite,
signé à Zanzibar le 5 juillet 1873.

Au nom de Dieu tout-puissant,

S. M. la Reine du Royaume uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et S. H. le Seyijid Barghash-bin-Said, Sultan de Zanzibar, désirant donner un plus complet effet aux engagements contractés par le Sultan et ses prédécesseurs, pour l'abolition perpétuelle de la traite, ont nommé pour leurs représentants, pour conclure dans ce but un nouveau traité qui les liera eux, leurs héritiers et leurs successeurs, savoir :

S. M. la Reine de Grande-Bretagne et d'Irlande, John Kirk, agent du Gouvernement anglais à Zanzibar;

Et S. H. le Seyijid, Barghash, Sultan de Zanzibar Nasir-bin-Said, Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les stipulations des traités existants ayant été reconnues insuffisantes pour empêcher l'exportation d'esclaves des États du Sultan de Zanzibar, en Afrique, S. M. la Reine et S. H. le Sultan conviennent qu'à partir de la présente date, l'exportation d'esclaves de la côte du continent africain, qu'ils soient destinés à être transportés d'un point des États du Sultan à un autre, ou à être conduits dans des pays étrangers, cessera entièrement. S. H. le Sultan s'engage, par tous les moyens en son pouvoir, de faire un arrangement efficace dans ses États pour empêcher et abolir ce commerce. Tout bâtiment engagé dans le transport ou la conduite d'esclaves après la présente date pourra être saisi et condamné par les officiers de marine ou autres agents et par les tribunaux autorisés à cet effet par Sa Majesté.

Art. 2. S. H. le Sultan prend l'engagement que tous les marchés publics ouverts dans ses États pour l'achat et la vente des esclaves importés seront entièrement fermés.

Art. 3. S. H. le Sultan s'engage à protéger de son mieux tous les esclaves libérés, et à punir sévèrement toute tentative de les molester ou de les réduire de nouveau en esclavage.

Art. 4. S. M. Britannique prend l'engagement d'interdire aux habitants originaires des États indiens placés sous la protection britannique

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