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Le procès, une fois terminé par la sentence du juge compétent, ne pourra plus être repris une seconde fois; mais si la nécessité exigeait la révision du jugement prononcé, celle-ci ne pourra se faire qu'avec l'avis du représentant ou consul duquel les sujets allemands dont il s'agira relèvent, ou au nom de cet agent en présence du drogman respectif, et seulement devant une des Cours suprêmes de contrôle et de cassation qui siégent à Téhéran, à Tauris ou à Ispahan.

En réciprocité de ces engagements, les sujets de la haute Cour d'Iran jouiront dans l'Empire d'Allemagne, pour leurs intérêts et leurs droits acquis, en cas de contestations, de la pleine protection des lois et des tribunaux de ces États, de la même manière que les sujets nationaux et ceux d'autres puissances étrangères; et les représentants, consuls et agents de la haute Cour d'Iran y jouiront, quant à une intervention de leur part en faveur de leurs nationaux auprès des autorités de ces États, de la même faculté qui y est accordée aux agents diplomatiques et consuls des nations les plus favorisées.

Art. 14. Si un sujet de l'une des deux hautes parties contractantes, résidant dans les domaines de l'autre, se déclare en état de faillite ou fait banqueroute, on dressera l'inventaire de tous ses biens, de ses effets et de ses comptes actifs et passifs, pour en faire la liquidation requise et la juste répartition entre ses créanciers.

En cas qu'un Allemand résidant ou se trouvant en Perse se déclare en état de faillite, la procédure susmentionnée ne sera effectuée que de l'avis et par l'intervention du représentant ou du consul respectif résidant à l'endroit le plus rapproché du lieu de séjour du banqueroutier.

Si un sujet persan fait fallite en Allemagne, il sera accordé dans la procédure de faillite au représentant du consul persan le même droit d'intervention dont jouissent en pareil cas les représentants ou consuls de la nation la plus favorisée.

Sur la demande faite par les créanciers, les agents diplomatiques ou consulaires respectifs des puissances contractantes provoqueront les recherches nécessaires pour constater si le failli n'a pas laissé dans sa patrie des biens qui pourraient satisfaire à leurs réclamations.

Art. 15. En cas de décès de l'un de leurs sujets respectifs sur le territoire de l'une ou de l'autre des hautes parties contractantes, sa succession sera remise intégralement à la famille ou aux associés du défunt, s'il en a. Si le défut n'avait ni parents ni associés, sa succession dans les pays des hautes parties contractantes sera remise intégralement à la garde des agents ou des consuls respectifs, pour que ceux-ci en fassent l'usage convenable, conformément aux lois et coutumes de leur pays.

Art. 16. Quant aux affaires de la juridiction criminelle dans lesquelles

seraient compromis des sujets allemands en Perse, ou des sujets persans en Allemagne, elles seront jugées dans les États respectifs, suivant le mode qui y est adopté à l'égard de la nation la plus favorisée.

Art. 17. Le Gouvernement impérial d'Allemagne s'engage à n'accorder à aucun sujet persan de lettres de naturalisation, qu'à la condition. expresse du consentement préalable du Gouvernement persan; le Gouvernement persan s'engage aussi de son côté à n'accorder de lettres de naturalisation à aucun sujet dudit Empire allemand sans le consentement préalable du Gouvernement de celui-ci.

Art. 18. En cas de guerre de l'une des puissances contractantes avec une autre puissance, il ne sera porté, pour cette seule cause, atteinte, préjudice ou altération à la bonne intelligence et à l'amitié sincère qui doivent exister à jamais entre les hautes parties contractantes. Pour le cas où la Perse serait impliquée dans un différend avec une puissance, le Gouvernement impérial allemand se déclare prêt à employer, sur la demande du Gouvernement de S. M. I. le Schah, ses bons offices pour contribuer à aplanir le différend.

Art. 19. Le présent traité restera en vigueur à dater du jour de sa signature jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des hautes parties contractantes aura annoncé à l'autre l'intention d'en faire cesser les effets.

Toutefois, les deux hautes parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans le présent traité, toutes modifications qui ne seraient point en opposition avec son esprit ou ses principes, et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

Art. 20. Les dispositions du présent traité sont applicables également au grand-duché de Luxembourg tant qu'il sera compris dans le système de douane et d'impôts allemands,

Art. 21. Les gouverneurs, commandants, douaniers, officiers et autres employés des hautes puissances contractantes seront chargés de remplir les stipulations de ce traité avec toute l'exactitude possible et sans y porter la moindre atteinte.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Saint-Pétersbourg dans l'espace de... mois ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs des hautes parties contractantes ont signé le présent traité et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Saint-Pétersbourg, le 11 juin 1873, en quatre expéditions, dont deux en langue française et deux en langue persane.

(L. S.) Signé: HENRI VII, prince DE REUSS. (L. S.) Signé: ABDUL-RAHIM.

ACTE ADDITIONNEL.

Un traité d'amitié, de commerce et de navigation ayant été conclu à Saint-Pétersbourg entre S. M. l'Empereur d'Allemagne, roi de Prusse, d'une part, et S. M. l'Empereur de Perse, de l'autre, dont l'article 19 porte :

«Que le présent traité doit rester en vigueur à partir du jour de sa signature jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des hautes parties contractantes aura annoncé à l'autre l'intention d'en faire cesser les effets, et que toutefois les deux hautes parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans le présent traité, toutes modifications qui ne seraient point en opposition avec son esprit ou ses principes, et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience. >>

Et comme les deux hautes parties contractantes ont l'intention de donner à ce traité une durée d'au moins dix ans, les soussignés sont convenus de déclarer que leurs Gouvernements respectifs s'engagent à ne point exercer le droit de dénonciation du traité ci-dessus mentionné pendant les dix plus prochaines années à partir de l'échange des ratifications de ce traité.

En foi de quoi, etc.
Berlin, le 18 juin 1873.

(L. S.) Signé de Bismark.

(L. S.) Signé: MIRZA-HUSSEIN-KHAN.

AUTRICHE-HONGRIE.

ITALIE.

Convention télégraphique conclue à Pesth le 13 jufn, à Vienne le 30 juin et à Florence le 8 août 1873.

La correspondance télégraphique entre l'Italie, d'une part, et l'Autriche et la Hongrie, d'autre part, étant réglée par la convention internationale de Paris, revisée à Rome le 14 janvier 1872, les administrations ont stipulé, aux termes de l'article 62 de ladite convention, l'arrangement particulier suivant, sous réserve d'approbation:

Art. 1. Les bureaux italiens de Rome, Milan, Venise, Vérone et Udine, et les bureaux autrichiens de Vienne, Trieste, Klagenfurt et Bolzano sont chargés exclusivement du service de dépôt international. Les autres bureaux, situés sur les fils internationaux peuvent échanger la correspondance dont l'origine et la destination ne dépassent pas les bureaux de dépôt les plus rapprochés. Tous les soirs, à la clôture du service, ces bureaux doivent annoncer au bureau de dépôt de la propre administration, désigné par celle-ci, le nombre des dépêches ainsi transmises.

Art. 2. Les taxes terminales des correspondances limitrophes sont fixées comme suit :

a. Autriche-Hongrie :

1o Pour les stations du Tyrol, du Vorarlberg, de la Carinthie, de la Carniole, des cercles de Goritz, Trieste et Istrie, ainsi que pour les stations de l'administration hongroise situées le long de la côte adriatique, 1 franc;

2° Pour toutes les autres stations, 2 francs.

b. Italie:

1o Pour les stations situées dans le territoire limité par le Pô, le Tessin et le lac Majeur, 1 franc;

2° Pour toutes les autres stations, 2 francs.

Art. 3. La taxe de transit de l'Autriche-Hongrie pour les correspondances échangées entre les frontières de l'Italie et de la Suisse est fixée à 1 franc.

Art. 4. La taxe de 1 franc est fixée pour le transit soit du territoire de l'administration italienne, soit du territoire de l'administration impériale et royale, dans le cas où, par suite de circonstances imprévues, une dépêche est déviée en traversant le territoire de l'autre administration, pour rentrer au territoire d'origine. Le contrôle de ces dépêches ne sera fait que par la station de dépôt, qui les réexpédiera dans le territoire d'origine.

Art. 5. La quote-part des taxes terminales et de transit qui, d'après les tableaux des taxes annexés à la convention revisée à Rome, sont communes aux États dont relèvent les administrations contractantes, sera de 2 fr. 20 c. pour l'Autriche et la Hongrie et de 80 centimes pour l'Italie. Art. 6. Les dépêches météorologiques et celles qui concernent d'autres objets d'intérêt public sont expédiées en franchise comme dépêches de service. Les administrations télégraphiques contractantes s'entendront sur l'application de cet article et le mode d'expédition de ces dépêches.

Art. 7. Les parties contractantes régleront leurs comptes réciproques de la manière suivante :

a. Pour les correspondances terminales des deux États, échangées directement ou par la voie de la Suisse, les taxes seront réglées selon les dispositions du paragraphe de l'article 54 de la convention revisée à Rome.

b. Pour toutes les autres correspondances, l'administration impériale et royale des télégraphes, à Vienne, transmettra chaque mois à l'administration italienne un compte où toutes les dépêches expédiées à l'Italie seront traitées individuellement avec le montant des taxes y afférentes. Ce compte sera divisé en autant de parties qu'il y aura de fils affectés à la correspondance entre les deux pays. Au montant de ce compte on ajoutera le nombre des dépêches terminales transmises à l'Italie, et le montant de leurs taxes moyennes.

L'administration impériale et royale dressera également chaque mois le compte des dépêches reçues de l'Italie, et le transmettra à l'administration italienne.

L'administration italienne vérifiera ces comptes d'après la disposition de l'article 31 du règlement annexé à ladite convention.

Art. 8. L'établissement des comptes réciproques mensuels et le payement du solde résultant de la liquidation trimestrielle sera à la charge de l'administration des télégraphes italiens et de l'administration impériale et royale des télégraphes à Vienne, qui procédera à cet égard aussi au nom de l'administration hongroise.

Art. 9. La présente convention sera mise en vigueur dans le plus bref délai possible, et aura la même durée que la convention internationale conclue à Rome.

Fait à Pesth, le 13 juin 1873.

Vienne, le 30 juin 1873.

Florence, le 8 août 1873.

(L. S.) Signé E. D'AMICO.
(L. S.) Signé KOLBENSTEINER.

(L. S.) Signé ARY.

ITALIE.

Loi sur les corporations religieuses, du 19 juin 1873.

Victor-Emmanuel II, par la grâce de Dieu et par la volonté de la nation, roi d'Italie;

Le Sénat et la Chambre ont approuvé,

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