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Protocole relatif à l'admission des sujets italiens, en Turquie, au droit de propriété immobilière concédé aux étrangers, signé à Constantinople le 23 mars 1873.

S. M. le Roi d'Italie et S. M. Impériale le Sultan, désirant constater par un acte spécial l'entente intervenue entre eux sur l'admission des sujets italiens, en Turquie, au droit de propriété immobilière, concédé aux étrangers par la loi promulguée en date du 7 séfer 1284, ont autorisé :

S. M. le Roi d'Italie, S. E. M. le comte Barbolani, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Sublime Porte,

ARCH. DIPL. 1875. IV.

1

Et S. M. Impériale le Sultan, S. E. Safvet-Pacha, son ministre des affaires étrangères, à signer le protocole dont la teneur suit:

La loi qui accorde aux étrangers le droit de propriété immobilière ne porte aucune atteinte aux immunités consacrées par les traités, et qui continueront à couvrir la personne et les biens meubles des étrangers devenus propriétaires d'immeubles.

L'exercice de ce droit de propriété devant engager les étrangers à s'établir en plus grand nombre sur le territoire ottoman, le gouvernement impérial croit de son devoir de prévoir et de prévenir les difficultés auxquelles l'application de cette loi pourrait donner lieu dans certaines localités. Tel est l'objet des arrangements qui vont suivre :

La demeure de toute personne habitant le sol ottoman étant inviolable, et nul ne pouvant y pénétrer sans le consentement du maître, si ce n'est en vertu d'ordres émanés de l'autorité compétente et avec l'assistance du magistrat ou fonctionnaire investi des pouvoirs nécessaires, la demeure du sujet est inviolable au même titre, conformément aux traités, et les agents de la force publique ne peuvent y pénétrer sans l'assistance du consul ou du délégué du consul dont relève cet étranger.

On entend par demeure la maison d'habitation et ses attenances, c'est-à-dire les communs, cours, jardins et enclos contigus, à l'exclusion de toutes les autres parties de la propriété.

Dans les localités éloignées de moins de neuf heures de la résidence consulaire, les agents de la force publique ne pourront pénétrer dans la demeure d'un étranger sans l'assistance du consul, comme il est dit plus haut. De son côté, le consul est tenu de prêter son assistance immédiate à l'autorité locale, de telle sorte qu'il ne s'écoule pas plus de six heures entre l'instant où il aura été prévenu et l'instant de son départ ou du départ de son délégué, afin que l'action de l'autorité ne puisse jamais être suspendue durant plus de vingt-quatre heures.

Dans les localités éloignées de neuf heures ou de plus de neuf heures de marche de la résidence de l'agent consulaire, les agents de la force publique pourront, sur la réquisition de l'autorité locale et avec l'assistance de trois membres du Conseil des anciens de la commune, pénétrer dans la demeure d'un sujet étranger sans être assistés de l'agent consulaire, mais seulement en cas d'urgence et pour la recherche ou la constatation du crime de meurtre, de tentative de meurtre, d'incendie, de vol à main armée ou avec effraction, ou de nuit dans une maison habitée, de rébellion armée et de fabrication de fausse monnaie, etc., soit que le crime ait été commis par un sujet étranger ou par un sujet ottoman, et soit qu'il ait eu lieu dans l'habitation de l'étranger ou en dehors de cette habitation, et dans quelque autre lieu que ce soit.

Ces dispositions ne sont applicables qu'aux parties de la propriété qui constituent la demeure telle qu'elle a été définie plus haut. En dehors de la demeure, l'action de la police s'exercera librement et sans réserve; mais, dans le cas où un individu prévenu de crime ou de délit serait arrêté et que ce prévenu serait un sujet étranger, les immunités attachées à sa personne devraient être observées à son égard.

Le fonctionnaire ou officier chargé de l'accomplissement de la visite domiciliaire, dans les circonstances exceptionnelles déterminées plus haut, et les membres du Conseil des anciens qui l'assisteront seront tenus de dresser procès-verbal de la visite domiciliaire et de le communiquer immédiatement à l'autorité supérieure dont ils relèvent, qui le transmettra elle-même, et sans retard, à l'agent consulaire le plus rapproché.

Un règlement spécial sera promulgué par la Sublime Porte pour déterminer le mode d'action de la police locale dans les différents cas prévus plus haut.

Dans les localités distantes de plus de neuf heures de la résidence de l'agent consulaire, et dans lesquelles la loi sur l'organisation judiciaire du villayet sera en vigueur, les sujets étrangers seront jugés, sans l'assistance du délégué consulaire, par le Conseil des anciens, remplissant les fonctions de juge de paix, et par le tribunal du Caza, tant pour les contestations n'excédant pas 1,000 piastres que pour les contraventions n'entraînant que la condamnation à une amende de 500 piastres, au maximum.

Les sujets étrangers auront, dans tous les cas, le droit d'interjeter appel, par-devant le tribunal du Sandjak, des sentences rendues comme il est dit ci-dessus, et l'appel sera suivi et jugé avec l'assistance du consul, conformément aux traités.

L'appel suspendra toujours l'exécution.

Dans tous les cas, l'exécution forcée des sentences rendues dans les conditions déterminées plus haut ne pourra avoir lieu sans le concours du consul ou de son délégué.

Le gouvernement impérial édictera une loi qui déterminera les règles de procédure à observer par les parties dans l'application des dispositions qui précèdent.

Les sujets étrangers, en quelque localité que ce soit, sont autorisés à se rendre spontanément justiciables du Conseil des anciens ou des tribunaux des Cazas, sans l'assistance du consul, dans les contestations dont l'objet n'excède pas la compétence de ces conseils ou tribunaux, sauf le droit d'appel par-devant le tribunal du Sandjak, où la cause sera appelée et jugée avec l'assistance du consul ou de son délégué.

Toutefois le consentement du sujet étranger à se faire juger, comme il est dit plus haut, sans l'assistance du consul, devra être donné par écrit et préalablement à toute procédure.

Il est bien entendu que toutes ces restrictions ne concernent point les procès qui ont pour objet une question de propriété immobilière, lesquels seront poursuivis et jugés dans les conditions établies par la loi. Le droit de défense et la publicité des audiences sont assurés en toute matière aux étrangers qui comparaîtront devant les tribunaux ottomans, aussi bien qu'aux sujets ottomans.

Les arrangements qui précèdent resteront en vigueur jusqu'à la révision des anciens traités, révision sur laquelle la Sublime Porte se réserve de provoquer ultérieurement une entente entre elle et les puissances amies.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent protocole, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Constantinople, le 11/23 mars 1873.

(L. S.) Signé: BARBOLANI.

(L. S.) Signé: SAFVET.

BRUNSWICK.

Loi de régence votée par la Diète du duché
dans sa séance du 28 mars 1873.

Par la grâce de Dieu, nous, Guillaume, duc de Brunswick et de Lunebourg, etc.,

Promulguons, avec l'assentiment de la Diète, la loi qui suit :

A l'effet de prévoir que, dans le cas de la vacance du trône du duché, 'administration constitutionnelle, qui est comprise dans l'indépendance du duché, garantie par la Constitution de l'Empire, ne puisse être troublée même dans le cas où des obstacles s'opposeraient à l'avènement au pouvoir du successeur légitime et capable de gouverner, — sous la garantie de S. M. l'empereur d'Allemagne, il est ordonné ce qui suit: Art. 1°. Le trône étant devenu vacant, lorsque l'héritier légitime et capable de gouverner, suivant l'avis concordant du ministère d'État et de la Diète ou du comité de la Diète, sera empêché de prendre immédiatement en main le gouvernement du pays, il sera établi une régence avec un régent, qui aura à gérer le gouvernement jusqu'à l'avènement

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