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ou déclarations de témoins prises dans l'autre État, ou des copies de ces documents, ainsi que les mandats d'amener et les sentences rendues, à la condition que ces pièces seront signées et certifiées par un juge, magistrat ou fonctionnaire dudit État, et auront été légalisées par le serment de témoins, ou seront scellées du sceau officiel du ministre de la justice ou de quelque autre ministre d'État.

Art. 11. Si des preuves évidentes pour l'extradition ne sont pas produites dans les deux mois qui suivront l'arrestation du fugitif, il sera mis en liberté.

Art. 12. Tous les objets saisis qui étaient en la possession de l'individu réclamé lors de son arrestation, si l'autorité compétente de l'État auquel l'extradition aura été demandée en ordonne la remise, seront livrés au moment où l'extradition aura lieu. Cette remise ne se bornera pas aux objets volés, mais elle comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.

Art. 13. Chacune des hautes parties contractantes payera les frais que lui occasionneront l'arrestation, la détention et le transport de l'individu à extrader, jusqu'à sa remise à bord d'un navire, ainsi que les frais pour la garde et le transport des objets qui seront livrés conformément aux prescriptions de l'article précédent.

L'individu à livrer sera conduit au port désigné par le gouvernement demandeur, aux frais duquel il sera mis à bord du navire qui devra l'emmener.

S'il est nécessaire de transporter l'individu reclamé à travers le territoire d'un autre État, les frais encourus seront à la charge de l'État demandeur

Art. 14. Les stipulations du présent traité s'appliqueront aux colonies et aux possessions étrangères des deux hautes parties contractantes.

La demande de la remise d'un criminel fugitif qui se sera réfugié dans une de ces colonies ou possessions étrangères de l'autre partie devra être adressée au gouverneur ou à l'autorité principale desdites colonies ou possessions par le principal officier consulaire de l'autre dans lesdites colonies ou possessions; ou si le fugitif s'est échappé d'une colonie ou possession étrangère de la partie qui demande l'extradition, par le gouverneur ou l'autorité principale de ces colonies ou possessions.

Ledit gouverneur ou lesdites autorités principales décideront sur ces demandes, toujours, autant que possible, d'accord avec les dispositions de ce traité, et auront le droit d'accorder l'extradition ou d'en référer à leur gouvernement.

S. M. Britannique pourra néanmoins faire des arrangements spéciaux

dans les colonies et possessions étrangères britanniques, pour la remise des criminels suédois et norwégiens qui s'y seront réfugiés, en se basant le plus possible sur les stipulations du présent traité.

Art 15. Le présent traité entrera en vigueur dix jours après sa publication en conformité avec les formes prescrites par les lois des hautes parties contractantes; il pourra être dénoncé par chacune des parties contractantes, mais restera en vigueur pendant six mois après que la notification d'y mettre fin aura été faite.

Art. 16. Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Stockholm aussitôt que possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé le sceau de leurs armes.

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Article supplémentaire au Traité d'extradition

du 22 juillet 1868 (1), conclu à Berne le 1" juillet 1873.

La Confédération suisse et S. M. le Roi d'Italie, dans le but d'ajouter au traité d'extradition du 22 juillet 1866 un article complémentaire étendant ce traité à deux nouveaux crimes, ont à cet effet muni de pleins pouvoirs :

Le Conseil fédéral suisse, M. le conseiller fédéral Joseph-Martin Knüsel, chef du département fédéral de justice et police,

Et S. M. le Roi d'Italie, M. le chevalier Louis-Amédée Melegari, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès de la Confédération suisse,

Lesquels sont convenus de rédiger comme suit le chiffre 10 de l'article 2 du traité d'extradition du 22 juillet 1868 :

« Soustractions commises par les officiers ou dépositaires publics, concussion, corruption de fonctionnaires publics. »>

L'article complémentaire ainsi rédigé sera considéré comme partie intégrante du traité d'extradition du 22 juillet 1868; il entrera en vigueur dès qu'il aura obtenu la ratification de l'Assemblée fédérale de la Confédération suisse.

(1) Voir Archives, 1869, t. IV, p. 1352.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention, sous réserve des ratifications mentionnées plus haut, et l'ont munie de leur sceau.

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Convention d'extradition conclue à Copenhague
le 19 juillet 1873.

S. M. le Roi d'Italie, le sieur Frédéric, marquis de Spinola, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Danemark, officier de l'ordre de Saint-Maurice et de Saint-Lazare, ainsi que de l'ordre de la Couronne, etc., etc.,

S. M. le roi de Danemark, le sieur Otto Ditlev, baron de Rosenorn Lehn, son ministre des affaires étrangères, commandeur de l'ordre du Dannebrog et décoré de la croix d'honneur du même ordre, etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Les hautes parties contractantes s'engagent par la présente convention à se livrer réciproquement, dans tous les cas prévus par les clauses de ladite convention, les personnes qui, ayant été, comme auteurs ou complices, condamnées ou mises en accusation ou soumises à une poursuite judiciaire par les autorités du pays réclamant à cause d'un des faits ci-après énumérés, se trouveraient sur le territoire de l'autre pays.

Art. 2. Les crimes et les délits, pour lesquels l'extradition d'après l'article 1 aura lieu, sont:

1o Assassinat et meurtre (parricide, infanticide, empoisonnement). 2o Viol.

3° Coups portés ou blessures faites volontairement à une personne, qui ont eu pour conséquence la perte absolue de l'usage d'un organe ou la mort sans l'intention de la donner.

4° Vol accompagné de circonstances aggravantes (grovt Tyveri og Ræveri) ou vol simple, à la condition que la valeur de l'objet du crime ou délit dépasse 1,000 francs.

5° Abus de confiance, escroquerie ou tromperie, en tant que la valeur de l'objet de ce crime ou délit dépasse 1,000 francs.

6° Banqueroute frauduleuse.

7° Faux serment, faux témoignage ou fausse déclaration d'un expert ou d'un interprète.

8° Confection et emploi frauduleux de documents faux.

9° Fabrication de fausse monnaie et altération de monnaie, contrefaçon de billets de banque, de papier-monnaie, d'effets publics et emploi de ces effets avec connaissance de cause.

10° Incendie volontaire.

11° Soustraction ou détournement commis par des dépositaires ou comptables publics.

12o Destruction volontaire et illégale d'un navire et échouement volontaire d'un navire de la part du capitaine ou de l'équipage du navire.

13° Rébellion ou mutinerie de l'équipage d'un navire.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative des faits ci-dessus énumérés, lorsqu'elle est punissable d'après la législation des deux pays contractants.

Art. 3. L'obligation d'extradition ne s'étend pas aux sujets du pays auquel l'extradition est demandée, y compris non-seulement ceux qui par leur naissance ou d'autre manière ont acquis la qualité de sujets sans l'avoir perdue plus tard dans les formes déterminées par la loi, mais aussi les étrangers fixés et domiciliés dans le pays.

Toutefois, si l'individu réclamé appartient à cette dernière catégorie, il sera donné suite à la réclamation, si celle-ci regarde un acte commis avant son arrivée au pays et si elle est faite dans le courant de deux ans après qu'il s'y est fixé.

Lorsque, d'après les lois en vigueur dans l'État auquel le coupable appartient, il y aurait lieu à le poursuivre à raison de l'infraction dont il s'agit, l'autre État communiquera les informations et les pièces, les objets constituant le corps du délit et tout autre document ou éclaircissement requis pour le procès.

Si l'individu réclamé n'est ni italien ni danois, le gouvernement, auquel l'extradition est demandée, pourra informer de cette demande le Gouvernement auquel appartient le poursuivi, et si ce Gouvernement, sans aucun retard, réclame à son tour le prévenu pour le faire juger par ses tribunaux pour l'acte incriminé, le Gouvernement, auquel la demande d'extradition a été adressée pourra, à son choix, le livrer à l'un ou à l'autre des Gouvernements réclamants.

Si l'individu, réclamé par une des parties contractantes, est réclamé

en même temps par un autre ou plusieurs autres Gouvernements, il sera livré au Gouvernement dont la demande aura été reçue la première, à moins que l'individu réclamé ne soit sujet de l'un des États réclamants, dans quel cas il sera livré de préférence à ce dernier État.

Art. 4. L'extradition n'aura pas lieu si la personne réclamée a été ou est encore poursuivie dans le pays auquel la demande d'extradition est adressée pour le même acte punissable qui est cause de la demande d'extradition.

Lorsque la personne réclamée est poursuivie dans le pays auquel la demande d'extradition est adressée, à cause d'un autre acte punissable, son extradition sera différée jusqu'à la fin de ces poursuites et l'accomplissement de la peine éventuelle prononcée contre elle.

Art. 5. Les dispositions de la présente convention ne sont point applicables aux crimes ou délits politiques. La personne qui a été extradée à raison de l'un des crimes ou délits communs mentionnés à l'article 2 ne peut, par conséquent, en aucun cas être poursuivie et punie dans l'État auquel l'extradition a été accordée à raison d'un crime ou délit politique commis par elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un crime ou délit politique.

La personne extradée ne pourra non plus être poursuivie ou condamnée à raison d'un crime ou délit non prévu par la présente convention; à moins que, après avoir été punie ou acquittée du chef du crime qui a donné lieu à l'extradition, elle n'ait négligé de quitter le pays avant l'expiration d'un délai de trois mois, ou bien qu'elle n'y vienne de

nouveau.

Art. 6. L'extradition ne pourra avoir lieu si depuis les faits imputés, le commencement des poursuites judiciaires ou la condamnation qui s'en sera suivie, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel la demande d'extradition est adressée.

Art. 7. L'extradition sera toujours accordée, lors même que le prévenu viendrait, par ce fait, à être empêché de remplir des engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toutefois faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.

Art. 8. L'extradition sera accordée sur la demande adressée par l'un des deux Gouvernements à l'autre par voie diplomatique, et sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force que le mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

Ces actes seront délivrés en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par toute autre autorité compétente du pays

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