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le Trésor français; à plus forte raison, ne peut-il être question d'allouer des indemnités pour bénéfice perdu ou toute autre cause.

Frais judiciaires.

Sur la demande de M. le commissaire britannique, M. Josseau fait connaître que les frais judiciaires comprennent les frais de procédure, mais ne s'étendent pas aux honoraires alloués par chaque partie à son avoué et à son avocat; ces honoraires demeurent respectivement à la charge des deux parties, quelle que soit l'issue du procès.

Quant aux intérêts alloués par les tribunaux, ils doivent être calculés depuis le jour de l'assignation jusqu'au jour où l'argent est mis à la disposition des ayants droit.

M. Kennedy exprime le désir de connaître l'opinion de M. Josseau sur la situation qui serait faite aux négociants intéressés si les allocations qui résulteraient des décisions de la commission mixte étaient inférieures aux dommages-intérêts fixés par les jugements des tribunaux.

Toute difficulté serait-elle aplanie, et le commerce pourrait-il reprendre ses opérations en toute sécurité?

Décisions de la commission mixte et jugements des tribunaux français.

M. Josseau fait observer que les décisions de la commission mixte régleront d'une manière définitive, entre les deux Gouvernements contractants, les questions d'indemnité sé rattachant à l'inexécution des contrats d'huiles minérales, mais qu'il est absolument en dehors du pouvoir des Gouvernements eux-mêmes soit de réformer des jugements déjà rendus, soit d'empêcher tel ou tel de leurs nationaux d'intenter un procès à ses risques et périls. Seulement il y a tout lieu de croire, ajoute M. Josseau, que si les tribunaux se trouvaient de nouveau saisis de ces litiges, ils ne manqueraient pas de tenir grand compte des décisions motivées de la commission mixte, et adopteraient très-probablement les mêmes bases d'appréciation; aussi les parties intéressées ne s'engageraient-elles sans doute pas dans de nouvelles poursuites et dans les frais qui en seraient les conséquences. Tout porte donc à penser qu'en fait, les décisions de la commission mixte deviendront la loi des parties.

MM. les commissaires remercient M. Josseau des renseignements et des considérations qu'il a bien voulu leur exposer.

La prochaine réunion est fixée au lundi 1" décembre, et la séance est. levée à trois heures et demie.

Signé: J. OZENNE.

Signé C. M. KENNEDY.

8 séance. 1er décembre 1873.

Étaient présents les mêmes commissaires.

La séance est ouverte à deux heures.

Après l'adoption du procès-verbal de la dernière conférence, MM. les commissaires examinent la question de savoir s'ils doivent admettre, dans le règlement des indemnités à allouer aux importateurs d'huiles minérales anglaises, la somme intégrale des condamnations prononcées par les tribunaux, ou s'ils doivent en défalquer le montant des droits de douane et celui des droits d'accise, dans le cas où les tribunaux n'en auraient pas tenu compte.

M. le commissaire français soutient la seconde proposition. Il ne lui semble pas équitable, en effet, de faire payer par le Trésor français des dommages-intérêts pour l'inexécution des contrats d'huiles minérales, sans tenir compte des pertes qu'il a subies, des recettes dont il a été privé, par suite de la résiliation de ces mêmes contrats.

M. le commissaire britannique croit devoir, avant de se prononcer à cet égard, en référer à son Gouvernement. Il fait seulement observer qu'il y aurait lieu de s'assurer si les marchés résiliés n'auraient pas été remplacés par d'autres, et si le fisc français n'aurait pas effectué ses perceptions sur les mêmes quantités d'huiles.

La suite de la discussion est ajournée jusqu'au moment où M. Kennedy se trouvera en mesure d'exprimer sur la question un avis formel. La prochaine réunion est fixée au jeudi 4 décembre, et la séance est levée à quatre heures et demie.

Signé J. OZENNE.

Signé C. M. KENNEDY.

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La séance est ouverte à une heure et demie.

Après la lecture et l'adoption du procès-verbal de la dernière séance, il est procédé à l'examen d'un certain nombre de réclamations qui se trouvent en dehors de la question de principe restée en suspens dans la précédente conférence, ces réclamations concernant des marchés passés et exécutés après la promulgation de la loi du 8 juillet 1871; elles ont pour but d'obtenir la restitution des droits perçus en plus du droit de douane de 5 p. 100 ad valorem, et de la taxe d'accise de 5 ou 8 fr. par 100 kilogrammes, en invoquant le bénéfice de l'article 4, paragraphe 4, du traité du 23 juillet. La plupart de ces demandes ayant été calculées sans tenir compte de la taxe d'accise (qui s'élève avec le double décime à 6 francs pour les huiles brutes et à 9 fr. 60 pour les huiles raffinées), il est entendu que la somme réclamée doit être réduite dans cette proportion.

MM. les commissaires examinent ensuite les demandes se rattachant aux contrats passés par MM. Rossel, Fehr et Fromm, de Londres Ils reconnaissent que sur ces dix réclamations, neuf ne sont pas susceptibles d'être accueillies, les unes concernant des marchés conclus après la promulgation de la loi, les autres ne comprenant que des dommages indirects; ils ajournent leur décision quant à la réclamation relative au marché Gournay.

La réclamation Fast et Neher, de Londres (marché Faure, de Dunkerque), est rejetée, les fûts d'huile minérale importés par les réclamants, en juin 1871, étant devenus la propriété de l'État par application de l'article 9, titre II, de la loi de germinal an II.

La séance est levée à cinq heures.

Signé J. OZENNE,

Signé: C. M. KENNEDY.

10° séance.

10 décembre 1873.

Étaient présents les mêmes commissaires.

La séance est ouverte à une heure.

Après l'adoption du procès-verbal de la dernière conférence, MM. les commissaires poursuivent l'examen des réclamations relatives aux contrats d'huiles minérales. Ils s'occupent, notamment, d'une demande d'indemnité présentée par la « Coatbridge Oil Company » à raison des dommages-intérêts qu'elle a été condamnée à payer à son représentant en France, M. Rouzet, dommages-intérêts s'élevant à la somme de 35,940 francs. Il est convenu, sur la proposition de M. le commissaire britannique, que M. Josseau, avocat, conseil du ministère de l'agriculture et du commerce, sera consulté relativement à cette demande, et la décision de la commission est provisoirement ajournée.

La prochaine réunion est fixée au 16 décembre, et la séance est levée à deux heures et demie.

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La séance est ouverte à quatre heures et demie.

Après l'adoption du procès-verbal de la dernière conférence est introduit M. Brown, représentant de la « Young's Paraffin and Mineral Oil Company, » qui fait connaître à la commission que la Cour d'appel de Paris vient de confirmer le jugement du tribunal de commerce dans le procès engagé entre cette compagnie anglaise et la maison Cogniet, de Paris. Par suite de cet arrêt, la « Young's Paraffin Company » se trouve menacée de nouveaux frais, et M. Brown, avant de se retirer, exprime le vœu que le règlement de l'indemnité consentie par le Gouvernement français intervienne le plus tôt possible.

M. le commissaire français, se référant au procès-verbal de la dernière Conférence, communique à M. Kennedy la consultation ci-jointe de M. Josseau, conseil du ministère de l'agriculture et du commerce,

sur la réclamation de la « Coatbridge Oil Company,» relative à l'indemnité accordée par les tribunaux français à son représentant, M. Rouzet.

La prochaine réunion est fixée au 20 décembre, et la séance est levée à cinq heures.

Signé J. OZENNE.

C. M. KENNEDY.

ANNEXE.

Paris, le 15 décembre 1873.

Monsieur le secrétaire général,

Vous m'avez fait l'honneur de me demander mon avis sur la question de savoir si la commission mixte doit allouer les 35,940 francs de dommages-intérêts que M. Rouzet a obtenus contre la « Coatbridge Oil Company,» par jugement du tribunal de Dunkerque, en date du 18 juin 1873.

Pour résoudre cette question, il suffit de se référer aux principes développés dans une précédente consultation. La loi, la doctrine et la jurisprudence française sont d'accord pour écarter les indemnités réclamées à raison de dommages indirects. Or, dans l'espèce, de quoi s'agit-il? D'une condamnation basée sur ce que la compagnie a causé un préjudice à son agent Rouzet pour ne l'avoir pas mis à même, pendant un temps déterminé, de gagner les commissions sur lesquelles, d'après l'esprit du contrat, il avait le droit de compter. Il est évident que ce n'est pas là un dommage direct, tel, par exemple, que celui auquel elle aurait été condamnée envers le négociant français pour n'avoir pas livré la marchandise par suite de l'augmentation du droit. En effet, si la compagnie n'avait pas eu d'argent, par exemple, ou si elle avait inséré dans son traité avec Rouzet des stipulations différentes, elle n'aurait point eu à l'indemniser. La loi du 8 juillet 1871 peut bien n'avoir pas été sans influence sur le préjudice éprouvé par M. Rouzet ; mais cette influence est indirecte. Le préjudice résulte directement des conventions intervenues entre la compagnie et Rouzet, puisqu'elle eût pu éviter toute condamnation si elle eût agi elle-même ou traité avec un intermédiaire dans d'autres conditions.

Le jugement de condamnation ne change pas la nature du dommage.

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