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4 Séance. 22 septembre 1874.

La séance est ouverte à dix heures du matin.

Sont présents tous les membres qui assistaient à la précédente séance. Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé.

Une discussion s'engage sur le maximum de 30 centimes, 3 pence 2 gros et demi, indiqué à l'article 3 pour la taxe générale de l'union d'une lettre simple affranchie.

Un certain nombre de délégations proposent d'y ajouter l'indication de ce maximum dans la monnaie de l'État qu'elles représentent.

Afin d'éviter la confusion qui résulterait inévitablement de ces différentes indications, l'assemblée adopte la proposition de M. l'inspecteur général Vinchent de se borner à indiquer ce maximum par 32 centimes. En conséquence, au lieu de 30 centimes, 3 pence, 2 gros et demi, il sera indiqué simplement 32 centimes comme maximum de la taxe générale de l'union pour une lettre simple affranchie.

A l'ordre du jour est la discussion sur les taxes maritimes à supporter par le public.

La parole est à M. le rapporteur Gife, lequel fait remarquer que dans l'article 3 il ne s'agit que des taxes maritimes à la charge du public, tandis que celles qui doivent être payées pour le transport des dépêches aux administrations par les soins desquelles le service maritime est assuré seront discutés avec l'article 10.

En outre, il appelle l'attention de l'assemblée sur ce point qu'il est entendu que ces taxes ne concernent que les transports maritimes utllisés par les membres de l'union entre eux.

A l'unanimité, la commission propose de rédiger le dernier alinéa de l'article 3 comme suit :

<«< Pour tout transport maritime de plus de 300 milles marins, il pourra être ajouté au port ordinaire une surtaxe qui ne pourra pas dépasser la moitié de la taxe générale de l'union fixée pour la lettre affranchie. »

Cette proposition est adoptée. En conséquence, l'article 3 aura la rédaction suivante :

Article 3.

La taxe générale de l'union est fixée à 25 centimes pour la lettre simple affranchie.

Par mesure de transition, chaque administration aura la faculté de percevoir une taxe plus ou moins élevée, d'après ses convenances monétaires ou autres, pourvu que la valeur de cette taxe ne soit point supérieure à 32 centimes ni inférieure à 20 centimes.

Sera considérée comme simple toute lettre dont le poids ne dépasse pas 15 grammes. Les lettres pesant plus de 15 grammes supporteront un port simple en plus pour chaque poids de 15 grammes ou fraction de 15 grammes.

Le port des lettres non affranchies sera le double de la taxe établie dans le pays de destination pour les lettres affranchies.

La taxe des cartes-correspondance, soumises à l'affranchissement obligatoire, est fixée à la moitié de la taxe des lettres affranchies, avec faculté d'arrondir les fractions.

Pour tout transport maritime de plus de 300 milles marins, il pourra être ajouté au port ordinaire une surtaxe qui ne pourra pas dépasser la moitié de la taxe générale de l'union fixée pour la lettre affranchie.

M. Mansi, directeur général des postes et télégraphes, délégué de l'Espagne, propose d'ajouter comme troisième alinéa de l'article 3 l'amendement suivant :

<«< Toutefois il est entendu que, dans le cas où la correspondance provenant ou à destination d'un pays de l'union aurait à traverser le territoire d'un autre pays ne faisant pas partie de l'union, le port indiqué ci-dessus pourrait être augmenté d'une surtaxe proportionnée à la taxe de transit qui devrait être payée par l'office expéditeur au pays intermédiaire étranger à l'union. »

Cet amendement reste déposé sur le bureau et, si la délégation de l'Espagne le demande, il pourra être mis en discussion lors de l'établissement du protocole final.

On passe à la discussion de l'article 4.

Article 4.

La commission propose de le rédiger comme suit :

Article 4.

La taxe générale de l'union pour les papiers d'affaires, les échantillons de marchandises, les journaux, les livres brochés ou reliés, les brochures, les papiers de musique, les cartes de visite, les catalogues, les prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, ainsi que les photographies, est fixée à 7 centimes pour chaque envoi simple.

Par mesure transitoire, chaque administration aura la faculté de percevoir une taxe plus ou moins élevée d'après ses convenances monétaires ou autres, mais sans que le montant de cette taxe puisse être inférieur à 5 centimes ni supérieur à 10 centimes.

Sera considéré comme simple tout envoi dont le poids ne dépasse pas 50 grammes. Les envois pesant plus de 50 grammes supporteront un port simple en plus pour chaque poids de 50 grammes ou fraction de 50 grammes.

Pour tout transport maritime de plus de 300 milles marins, il pourra être ajouté au port ordinaire une surtaxe qui ne pourra pas dépasser la moitié de la taxe générale de l'union fixée pour les objets de cette catégorie.

Les objets mentionnés ci-dessus devront être placés sous bande ou dans une enveloppe mobile ou pliés simplement, de manière à être vérifiés facilement. Ils ne pourront contenir aucune note ou écriture qui leur donnerait le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle.

Le poids maximum de ces objets est fixé à 250 grammes pour les échantillons et à 1000 grammes pour tous les autres objets.

Cet article est adopté.

On passe à la discussion de l'article 10.

Article 10.

M. FASSIAUX, directeur général, délégué belge, ouvre la discussion sur la question du transit par terre.

Il expose que la nécessité d'admettre des droits différentiels pour le transit par terre peut être justifiée par des raisons d'équité et par des raisons tirées des nécessités de la situation.

En équité, il est incontestable que tous les pays qui ont une trèsgrande étendue ont plus de frais à supporter que ceux dont le territoire est restreint. Pour en donner la preuve, il croit pouvoir se borner à déclarer que les offices postaux de ces pays sont obligés de payer aux chemins de fer des redevances très-considérables, ce qui n'est pas le cas pour les pays d'une moindre importance.

Quant aux raisons tirées des nécessités de la situation, il fait observer que ces États ne peuvent pas renoncer sans transition à des ressources qui doivent alimenter le Trésor. En outre, il faut, dans l'intérêt de l'œuvre entreprise, prendre des mesures qui la rendent accessible à tous les États.

En conséquence, les délégués belges croient devoir soumettre au congrès la proposition de fixer les frais de transit à 5 francs par kilogramme pour les territoires dont les plus grands parcours dépassent 750 kilomètres, et à 2 fr. 50 pour les autres pays.

Nous avons, dit M. Fassiaux, à déclarer en même temps que les nouvelles instructions du Gouvernement belge nous autorisent, en cas de rejet de cette proposition, à adhérer néanmoins au chiffre de 2 francs par kilogramme pour le transit belge.

Il va de soi qu'en admettant ce chiffre, qui comporte des sacrifices, Le Gouvernement belge réserve, comme tous les autres, son appréciation définitive sur l'ensemble du projet.

Des discussions approfondies ayant déjà eu lieu dans le sein de la commission au sujet de la question du transit, l'assemblée, sur la proposition de M. le directeur Stephan, et contrairement à celle de M. le baron de Kolbensteiner, qui demandait le renvoi à la commission, décide, par 13 voix contre 7, d'ouvrir immédiatement la discussion sur la proposition de la délégation belge.

M. le directeur général Stephan, comme représentant du Gouvernement d'Allemagne, déclare :

<< Bien que mon Gouvernement eût vivement désiré qu'on arrivât déjà dès à présent à la réalisation complète du principe de la gratuité du transit, il sera, vu l'impossibilité actuelle d'une entente générale sous ce rapport-là, satisfait si le principe de la liberté du transit est généralement reconnu et stipulé dans le traité et si, de plus, les différentes taxes de transit sont réduites à un taux bas et uniforme. Dans ce but-là, j'ai été autorisé par mon Gouvernement à consentir à une taxe de transit modérée applicable à toutes les distances et à tous les pays. — J'étais autorisé à proposer une taxe de 1 franc par kilogramme de lettres. — Mais en présence de cette proposition il y avait celle du Gouvernement belge, qui proposait, comme moyenne de la taxe actuelle de transit, une taxe de 4 francs par kilogramme. Toutefois, le Gouvernement que je viens d'avoir l'honneur de nommer a bien voulu consentir à réduire ce taux à 2 francs par kilogramme. - Au nom de mon Gouvernement je lui présente nos remercîments. Le Gouvernement belge nous donne encore une fois la preuve de son esprit de conciliation et de son amour du progrès, qui lui ont valu la réputation d'un Gouvernement éclairé et libéral dans le meilleur sens du mot. »>

En présence des difficultés qui s'opposent à la gratuité du transit, aucune délégation n'en demande le maintien.

En revanche, on fait observer que l'admission des droits différentiels de transit constitue une déviation des principes de la convention pro

jetée et dans laquelle on proposait le transit libre et gratuit. Il semblerait plus rationnel, puisque la gratuité du transit a dû être abandonnée, de fixer au moins une taxe de transit uniforme et modérée comme on a admis une taxe uniforme pour le port des lettres, journaux et autres objets.

D'autre part, on fait observer qu'avec le régime différentiel, on devrait nécessairement élever le port de la lettre qui aurait à traverser plusieurs pays avant d'arriver dans le pays de destination.

En réponse aux objections ci-dessus, on fait observer que la taxe des lettres n'est pas uniforme puisqu'elle peut varier entre 20 et 32 centimes, et que dès lors on ne peut invoquer cet exemple pour demander l'uniformité de la taxe de transit. Cette taxe de 20 à 32 centimes n'a pas été fixée uniquement par suite de la diversité des sytèmes monétaires, mais aussi pour satisfaire à toute autre convenance des États intéressés.

On fait remarquer, en outre, que les grands États n'auront pas l'obligation d'élever leurs taxes de transit, ils en auront simplement le droit, et à cet égard la délégation d'Allemagne croit devoir déclarer que son Gouvernement restera fidèle au principe de la réduction des taxes dans la mesure du possible.

En admettant même les conditions de transit les plus défavorables, ll resterait encore à l'État intéressé un produit net suffisant.

M. Næff, conseiller fédéral, délégué de la Suisse, demande comment on définira les États qui pourraient percevoir la taxe double de transit et ceux qui ne pourraient percevoir que la taxe simple. Il estime que ce n'est pas seulement l'étendue des États qui doit entrer en ligne de compte, mais aussi les conditions des moyens de transport dont ils disposent et les dépenses qu'ils exigent, et il propose éventuellement d'accorder le bénéfice d'une taxe de transit spéciale aux pays de montagne. On lui répond que la ligne de démarcation entre les États sera déterminée par l'étendue du parcours. Ainsi, le double de la taxe de transit par terre pourrait être appliqué par un État lorsque la distance parcourue sur son territoire dépasserait 750 kilomètres. La proposition éventuelle de M. Næff n'étant pas appuyée, il la retire.

La proposition d'accorder à l'administration du pays de transit une taxe de 2 francs par kilogramme de lettres et de 25 centimes par kilogramme de journaux, etc., est adoptée.

Celle d'admettre le principe du droit des administrations qui ont des lignes de transit de plus de 750 kilomètres d'appliquer sur ces lignes le double des taxes proposées ci-dessus, soit 4 francs par kilogramme

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