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a laissé subsister à l'article 4 du projet de convention, comme maximum de la taxe simple générale de l'union pour les papiers d'affaires, les échantillons de marchandises, les journaux, les imprimés, etc., l'indication de 10 centimes. Par les mêmes raisons qui ont fait admettre l'indication de 32 centimes pour le maximum de la taxe générale de la lettre simple, il propose de fixer à 11 centimes le maximum de la taxe générale pour le port simple des objets énumérés à l'article 4, en supprimant toute autre indication de monnaie.

Cette proposition est adoptée.

M. le docteur Fenger, délégué du Danemark, fait remarquer que l'article 10 ne mentionne pas à quelle administration incombera le soin de payer les frais de transit prévus au sixième alinéa de cet article. Il serait à désirer que ce point fût déterminé.

En suite de cette observation, appuyée par plusieurs délégués, M. le directeur général Stephan, délégué de l'Allemagne, propose de dire au sixième alinéa :

Il sera payé à l'administration du territoire de transit par l'administration expéditrice, etc., au lieu de :

<< Il sera accordé à l'administration du territoire de transit une bonification, etc. »

Cet amendement est adopté.

M. le rapporteur Gife, délégué belge, propose, pour éviter de longs travaux aux administrations de l'union, l'amendement suivant au quatorzième alinéa de l'article 10, relatif à l'établissement de la statistique :

« Le poids des correspondances transitant, soit dans des dépêches closes, soit à découvert, sera constaté au moyen d'une statistique à tenir pendant deux semaines à une époque à déterminer d'un commun accord. >>

Cette proposition est adoptée et, par conséquent, le terme d'un mois indiqué dans le présent alinéa est remplacé par celui de deux semaines. Comme conséquence de cette modification, les mots le mois, au seizième alinéa, sont remplacés par ceux-ci: la date.

Sur la proposition qui en est faite, le dix-septième alinéa (le taux modifié entrera en vigueur à dater du mois dont la statistique a été faite) est biffé. Une disposition analogue trouvera sa place dans le règlement d'exécution.

La discussion est ouverte sur la question des frais extraordinaires de transit prévus aux alinéa 7 et 8 de l'article 10 proposé.

La commission a jugé convenable de faire disparaître les dispositions exceptionnelles contenues dans ces alinéa, mais en présence des objec

tions faites par M. le délégué de l'Italie au sujet du transport de la malle des Indes, et en raison du caractère tout exceptionnel de ce transport, elle propose d'insérer à l'article 10 un dernier alinéa conçu comme suit :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la malle des Indes, dont le service continuera à faire l'objet d'arrangements particuliers entre les administrations intéressées. »

Cette proposition est adoptée par 15 voix contre 4.

Les États-Unis se sont abstenus (1).

M. le baron de Velho, délégué de la Russie, demande à l'assemblée s'il est bien entendu que les paquets de lettres de rebut échangés entre les administrations postales de l'union seront exempts du droit de transit et considérés comme correspondances en franchise.

M. le directeur général Stephan lui répond que ces objets rentreront dans la catégorie des envois en franchise et que les dispositions qui les concernent seront insérées dans le règlement d'exécution.

L'assemblée, consultée, se joint à cette interprétation.

M. Muzzi-Bey, directeur général des postes, délégué de l'Égypte, annonce à M. le président qu'il a reçu de son Gouvernement une dépêche lui annonçant que les pleins pouvoirs nécessaires pour conclure et signer la convention lui seraient expédiés.

M. le président informe le congrès que M. le président de la confédération a reçu une dépêche de Constantinople, datée du 22 courant, de M. le ministre des affaires étrangères de la Sublime Porte, pour lui faire connaître que les pleins pouvoirs étaient accordés, pour conclure et signer la convention, à Yanco Effendi Macridi, délégué de la Turquie. Il est pris acte de ces déclarations, et les pleins pouvoirs seront remis à M. le président.

M. Mladen Radojkowitsch, délégué de la Serbie, fait le dépôt de ceux qu'il a reçus de son Gouvernement, par lesquels il est également autorisé à conclure et à signer la convention.

La discussion générale est ouverte sur la proposition de la délégation belge relative à la création d'un bureau international.

Cette proposition est ainsi conçue :

Article 13.

Une administration postale, désignée par le congrès, prendra les mesures propres à faciliter, dans un intérêt commun, l'exécution et l'application de la présente convention.

Elle organisera, sous le nom de bureau international des administra

(1) Les délégations de la France et de la Grande-Bretagne n'ont pris part, depuis l'ouverture du congrès, à aucune votation.

tions postales, un service central qui fonctionnera sous sa haute surveillance, et dont les frais seront supportés par toutes les administrations des États contractants.

Ce bureau sera chargé de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service international des postes, d'émettre un avis sur les questions litigieuses, d'instruire les demandes de modification au règlement d'exécution, de notifier les changements adoptés, de faciliter les opérations de la comptabilité internationale, notamment dans les relations prévues à l'article 10 ci-dessus et, en général, de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'union postale.

Article 14 (13 ancien).

En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'union, dans l'interprétation de la présente convention, la question en litige sera soumise, en première instance, à l'avis motivé du bureau international institué par l'article précédent.

Si l'accord ne peut s'établir conformément à cet avis, la question sera réglée par jugement arbitral et ... (le reste comme au projet).

M. l'inspecteur général Vinchent, délégué belge, a proposé la création d'un bureau international parce qu'il estime que ce rouage est très important pour le règlement des affaires de l'union. Dans sa pensée, le bureau international ne serait pas une autorité, mais simplement un aide, qui serait chargé, par exemple, de régler les comptes de transit par terre, ceux de mer, ceux avec les pays ne faisant pas partie de l'union, de publier et de distribuer les renseignements d'un intérêt général pour le public et pour les administrations de l'union.

Ce bureau n'engagerait à rien qu'à une contribution très-modique pour couvrir ses dépenses et à l'obligation d'en recevoir et de lui expédier certains documents.

Dans la seule clause où on lui attribue une espèce d'intervention, il y a appel et cet appel est l'arbitrage. Ce n'est donc pas une autorité; on se borne à lui demander son avis.

La discussion générale étant close, on procède à la discussion par articles.

La discussion est ouverte sur l'article 13 proposé.

M. le baron de Kolbensteiner, délégué de l'Autriche, propose de supprimer le premier alinéa de cet article. Il croit qu'il convient de ne pas froisser certaines susceptibilités, en conférant par cet alinéa une autorité à l'une des administrations de l'union, et propose de rédiger de la manière suivante le deuxième alinéa :

« Il sera organisé sous le nom de bureau international de l'union générale des postes, un service central qui fonctionnera sous la haute surveillance d'une administration postale désignée par le congrès, et dont les frais seront supportés par toutes les administrations des États con

tractants. »

M. l'inspecteur général Vinchent, délégué de la Belgique, préférerait la rédaction actuelle. Il lui semble qu'à partir du jour où la convention sera approuvée par les Gouvernements intéressés, il faudra un centre, un point commun, auquel on puisse s'adresser pour tous les renseignements nécessaires et qui puisse fonctionner avant la mise à exécution de la convention.

M. le baron de Velho, délégué de la Russie, et M. le directeur Stephan, délégué de l'Allemagne, appuient l'amendement de M. le baron de Kolbensteiner, lequel est adopté par l'assemblée par 13 voix contre 7.

M. le baron de Kolbensteiner ne voudrait pas que l'on donnât une autorité au bureau international proposé, et dans ce but il proposerait d'insérer au troisième alinéa de l'article 13 après ces mots : d'émettre un avis sur les questions litigieuses, ceux-ci dans le cas où cet avis lui est demandé.

On lui objecte que le bureau international ne sera pas chargé de décider, mais simplement d'émettre un avis, et qu'il peut, dans les cas de peu d'importance, résoudre la difficulté d'une manière satisfaisante. Le mode proposé dans le projet primitif entraînerait à des longueurs qu'il convient d'éviter.

L'amendement de M. de Kolbensteiner est mis en votation.

Il est adopté par 14 voix contre 4. Les délégations de la Serbie et de la Turquie se sont abstenues.

Par suite de l'adoption de l'amendement ci-dessus, l'article 14 du projet belge est remplacé par l'article 13 du projet primitif, lequel devient l'article 14 et est conçu comme suit :

Article 14 (ancien article 13).

En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'union relativement à l'interprétation de la présente convention, la question en litige devra être réglée par jugement arbitral; à ces fins chacune des administrations en cause choisira un autre membre de l'union qui n'est pas intéressé dans l'affaire.

La décision des arbitres sera donnée à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, les arbitres choisiront pour trancher le

différend, une autre administration également désintéressée dans le litige.

8ur la proposition de M. Lahovari, directeur général des postes et des télégraphes de Roumanie, il est convenu que lors d'un jugement arbitral, la sentence intervenue sera communiquée à toutes les administrations de l'union pour servir de base pour les cas analogues et former la jurisprudence de l'union.

Cette proposition, non combattue, est adoptée.

L'article 13 du projet primitif, qui devient l'article 14, est adopté. Comme conséquence de l'adoption de la création d'un bureau international, on passe à la discussion des articles du règlement d'exécution proposés par la délégation belge.

Ils sont conçus comme suit :

Article a.

<< L'administration supérieure de

est désignée pour organiser le bureau international institué par l'article 13 de la convention.

Article b.

<< Les frais communs du bureau international ne doivent pas dépasser, par année, la somme de 50,000 francs, non compris les frais spéciaux auxquels donneront lieu les réunions périodiques du congrès postal. Cette somme pourra être augmentée ultérieurement, du consentement de toutes les administrations contractantes.

<< L'administration désignée par l'article précédent surveillera les dépenses du bureau international, fera les avances nécessaires et établira le compte annuel, qui sera communiqué à toutes les autres administrations.

Article c.

« Pour la répartition des frais, les États contractants et ceux qui seraient admis ultérieurement à adhérer à l'union postale seront divisés en six classes, contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir :

ARCH. DIPL. 1875. IV.

13

ہے

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