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connaissance du bureau d'échange expéditeur, au moyen du bulletin de vérification, et si le cas le comporte, celui-ci devra en outre être avisé par dépêche télégraphique.

Dans le cas où le bureau destinataire n'aurait pas fait parvenir par le premier courrier au bureau expéditeur un bulletin de vérification constatant des erreurs ou des irrégularités quelconques, l'absence de ce document vaudra comme accusé de réception de la dépêche et de son contenu jusqu'à preuve du contraire.

Cet article est adopté, avec un amendement de M. Lavohari, tendant à substituer le mot télégramme à l'expression: dépêche télégraphique. La discussion est ouverte sur l'article 8.

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Art. 8. Expédition d'objets recommandés. Les objets recommandés seront réunis en un paquet distinct qui devra être convenablement enveloppé et cacheté de manière à en préserver le contenu.

Ce paquet, entouré de la feuille d'avis, sera placé au centre de la dépêche.

Il est adopté.

On passe à la discussion de l'article 9, ainsi proposé :

Transit à couvert.

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Art. 9. Les offices de l'union qui ont des relations régulières établies avec des pays situés en dehors de l'union admettront tous les autres offices à profiter de ces moyens pour l'échange de leurs correspondances, contre payement des taxes dues pour le transport en dehors des limites de l'union.

Les offices qui disposent de ces moyens auront en conséquence à fournir aux autres offices un tableau conforme, et qui indiquera les conditions de prix auxquelles pourront être échangées les correspondances à expédier ou à recevoir par lesdites voies.

Les changements introduits dans ces conditions devront être notifiés en temps opportun.

Adopté.

L'article 10, ainsi conçu, est mis en discussion :
Art. 10. Correspondances mal dirigées.

Les objets ee toute nature mal dirigés seront, sans aucun délai, réexpédiés par la voie la plus directe vers leur destination, contre remboursement s'il y a lieu, des taxes ou débours pour lesquels ils auraient été portés en compte.

Il est adopté.

On passe à la discussion de l'article 11, conçu comme suit :

Art. 11. Rebuts. Les correspondances qui seront tombées en rebut pour quelque cause que ce soit devront être renvoyées aussitôt après leur mise en rebut, par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs.

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Les rebuts renvoyés seront enliassés séparément et pourvus d'une étiquette portant le mot « rebut. »

Ceux de ces objets qui auront été affranchis seront livrés sans aucun compte.

Les lettres non affranchies ou insuffisamment affranchies seront également livrées sans compte, pour autant qu'elles sont originaires d'un pays de l'union.

Celles desdites correspondances qui se trouveraient grevées de débours seront portés au crédit de l'office qui en fait le renvoi (tableau I de la feuille d'avis).

Adopté.

La discussion est ouverte sur l'article 12, ainsi conçu :

Art. 12. — Imprimés. — L'interdiction portée par le cinquième alinéa de l'article 4 du traité, en ce qui concerne les inscriptions faites sur les imprimés de toute nature, comportera les seules exceptions qui suivent : Les épreuves d'imprimerie pourront porter des corrections à la plume se rapportant exclusivement au texte. Il sera permis d'y annexer les manuscrits.

Les circulaires, avis, etc., pourront être revêtus de la signature de l'envoyeur avec sa qualité, et porter l'indication du lieu d'origine et de la date d'envoi.

Les livres seront admis avec une dédicace ou un hommage de l'auteur, inscrit à la main.

Il sera permis en outre de marquer d'un simple trait les passages du texte sur lesquels on désire appeler l'attention.

Il ne sera admis aucune autre addition faite à la main, pas plus que celles produites au moyen de caractères typographiques, lorsque cellesci auraient pour effet d'enlever à l'imprimé son caractère de généralité.

Les journaux et les imprimés qui ne réuniraient pas les conditions requises seront taxés commes lettres non affranchies. Si des objets de l'espèce avaient échappé à l'attention de l'office du lieu d'origine, il appartiendra à l'office destinataire de leur appliquer la taxe.

M. le directeur général Stephan propose d'ajouter au deuxième alinéa, après les mots au texte, ceux-ci : et à la confection des livres ou des compositions de musique.

Cet amendement est adopté.

M. conseiller fédéral Næff fait remarquer qu'il y a une contradiction apparente entre les dispositions du dernier alinéa de l'article 12, lequel permet l'expédition des journaux et imprimés qui ne réunissent pas les conditions requises, et la teneur de l'article 6 du traité, où il est dit qu'il ne sera pas donné cours aux journaux et autres imprimés non affranchis

ou insuffisamment affranchis, et il prie la commission de donner sur ce point quelques explications.

M. le directeur Gife lui répond que la commission a eu en vue les journaux et imprimés qui, quoique suffisamment affranchis comme imprimés, ne pourront être admis à la taxte modérée par suite d'un conditionnement défectueux ou d'annotations interdites, et il proposerait de dire les journaux et imprimés qui ne réuniront pas les conditions requises pour jouir de la modération de port seront taxés comme lettres, etc.

M. l'inspecteur général Vinchent fait observer qu'il importe d'empêcher que la poste n'ait à transporter pour rien des objets onéreux par leur poids, et que les destinataires refusent ordinairement en raison des taxes élevées dont ils sont grevés. En conséquence il propose que la règle de la non-expédition des journaux et imprimés posée à l'article 6 du traité soit appliquée également aux journaux et imprimés conditionnés irrégulièrement ou portant des annotations interdites.

Cette proposition n'est pas combattue. Elle est adoptée en principe et l'article 12 est renvoyé à la commission pour nouvelle rédaction. La discussion est ouverte sur l'article 13, ainsi conçu :

Art. 13. Papiers d'affaires. Seront considérés comme papiers d'affaires et admis comme tels à la modération de port consacrée par l'article 4 du traité, les actes de tout genre dressés par les officiers ministériels, les lettres de voiture, les différents documents de service des compagnies d'assurance, les copies ou extraits d'actes sous seing privé, écrits sur papier timbré ou non timbré, les partitions ou feuilles de musique manuscrites, et généralement toutes les pièces et tous les documents écrits qui n'ont pas le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle.

Les envois qui ne rempliront pas ces conditions seront taxés comme lettres non affranchies.

Adopté.

L'article 14 est mis en discussion. Il est proposé comme suit :

Art. 14. Échantillons. Les échantillons de marchandises ne seront admis à circuler par la poste que sous les restrictions suivantes : Ils ne pourront avoir aucune valeur intrinsèque ou marchande; ils devront être convenablement conditionnés, tout en permettant une facile vérification; ils ne pourront porter aucune écriture à la main que le nom ou la raison sociale de l'envoyeur, l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix.

Il est interdit de réunir ces objets à une lettre ou à un envoi d'une autre nature, sauf le cas où ils feraient partie intégrante d'un ouvrage spécial.

Les échantillons qui ne réuniraient pas les conditions requises seront taxés comme lettres, sauf ceux qui auraient une valeur. Ces derniers ne seront pas expédiés, non plus que ceux dont le transport offrirait des inconvénients ou du danger.

Il est adopté.

La discussion est ouverte sur l'article 15, ainsi conçu :

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Art. 15. Comptabilité. Chaque administration fera établir mensuellement, pour chaque dépêche reçue, un état conforme, comprenant les correspondances inscrites aux feuilles d'avis de ses correspondants.

Ces états seront ensuite récapitulés dans un compte conforme au modèle E.

Le compte, accompagné des états et des feuilles d'avis (dont on détachera le tableau IV), sera soumis à la vérification de l'office correspondant, dans le courant du mois qui suit celui auquel il se rapporte.

Les comptes mensuels, après avoir été vérifiés et acceptés de part et d'autre, seront résumés en un compte général trimestriel par les soins de l'administration de celui des deux pays qui sera placé le premier dans l'ordre alphabétique, sauf autre arrangement à prendre à cet égard par les administrations intéressées.

Ces divers comptes seront établis en francs et centimes suivant la disposition de l'article 6 précédent.

Le solde résultant du compte général sera payé à l'État créditeur en francs au moyen de traites tirées sur des places à désigner d'avance et d'un commun accord.

Adopté.

On passe à la discussion de l'article 16, conçu comme suit :

Art. 16. Monnaies, bijoux. - On n'admettra point au transport par la poste des lettres ou autres envois qui contiendraient soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou des effets précieux, soit tout objet quelconque passible de droits de douane.

Il est adopté.

M. le président ouvre la discussion sur les modèles de formules A, B, C, Det E accompagnant le projet de règlement.

Ces formulaires sont adoptés.

La discussion s'engage ensuite sur les articles du projet de règlement qui concernent le bureau international,

de

Ces articles sont conçus comme suit :

Art. 17. Bureaa international.

1. « L'administration supérieure

est désignée pour organiser le

bureau international institué par l'article 14 de la convention.

2. Les frais communs du bureau international ne doivent pas depasser, par année, la somme de 75,000 francs, non compris les frais spéciaux auxquels donneront lieu les reunions périodiques du congrès postal. Cette somme pourra être augmentée ultérieurement, du consentement de toutes les administrations contractantes.

3. L'administration designée par l'article precedent surveillera les dépenses du bureau international, fera les avances necessaires et établira le compte annuel, qui sera communiqué à toutes les autres administrations.

4. Pour la répartition des frais, les États contractants et ceux qui seraient admis ultérieurement à adhérer à l'Union postale, seront divisés en six classes contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir :

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5. Ces coefficients seront multipliés par le nombre d'États de chaque classe et la somme des produits ainsi obtenus fournira le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée, Le quotient donnera le montant de l'unité de dépense.

6. Les administrations contractantes sont classées ainsi qu'il suit, en vue de la répartition des frais :

1" classe: Allemagne, Autriche-Hongrie, États-Unis, France, GrandeBretagne, Italie, Russie, Turquie.

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3'

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4.

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5*

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6

Belgique, Égypte, Pays-Bas, Roumanie, Suède:
Danemark, Norwége, Portugal, Suisse;
Grèce, Serbie;
Luxembourg.

7. Le bureau international servira d'intermédiaire aux notifications régulières et générales qui intéressent les relations internationales. Il recevra également de chaque administration les documents publiés sur le service intérieur.

8. Chaque administration fera parvenir dans le premier semestre de chaque année au bureau international une série complète des renseignements statistiques se rapportant à l'année précédente, sous forme de tableaux dressés d'après les indications du bureau international, qui distribuera à cet effet des formules toutes préparées. Il réunira ces

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