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M. Radoikovitsch, délégué de la Serbie, propose que la surtaxe soit fixée à la moitié du maximum de 32 centimes pour la lettre simple affranchie, soit à 16 centimes.

M. Hofstede, directeur général, propose de dire :

Une surtaxe qui ne pourra pas dépasser la moitié de la taxe fixée cidessus pour les lettres affranchies.

Il supprimerait les mots de l'Union.

Ces différentes propositions sont mises en votation.

M. le président soumet d'abord à l'assemblée celle de maintenir la rédaction actuelle (proposition de M. Mansolas).

Cette proposition est adoptée par 17 voix contre 4.

L'article 3 est donc adopté avec la seule modification apportée au 5 alinéa.

Comme conséquence de ce vote, le 4 alinéa de l'article 4 ne sera pas modifié.

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A la discussion sur l'article 4, M. le conseiller Fenger, délégué du Danemark, rappelle que l'on a adopté, pour être insérée dans le règlement d'exécution, une disposition d'après laquelle les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui n'ont pas le système décimal métrique, pourraient y substituer leurs poids légaux et adopter, pour le port simple des journaux, une autre base que celle de 50 grammes fixée dans l'article 4 du traité (séance du 29 septembre). Il estime que cette disposition ne doit pas être insérée dans le règlement seulement et qu'elle devrait être énoncée d'une manière générale dans le traité, afin que la même latitude soit accordée aux différents pays qui n'ont pas le système décimal métrique. Il fait observer en outre que l'article 12 du traité ne permet pas de changer par un règlement les dispositions de ce traité, mais simplement d'arrêter les mesures d'ordre et de détail en vue de son exécution. Il estime donc que les dispositions du traité et du règlement doivent être en harmonie.

En conséquence, il propose l'amendement suivant au 3 alinéa de l'article 4:

Toutefois les pays qui le jugeront convenable pourront élever le poids d'un port simple pour les journaux jusqu'à 125 grammes, pourvu que la taxe ne soit pas moindre de 10 centimes et à la condition expresse qu'il soit perçu un port entier par numéro de journal, alors même que plusieurs numéros se trouveraient groupés dans un même envoi;

et, comme conséquence, il proposerait d'insérer dans le règlement d'exécution une disposition générale d'après laquelle les pays n'ayant pas le système métrique seraient autorisés à y substituer leurs poids légaux.

L'amendement proposé par M. Fenger est combattu par des motifs d'opportunité. Mis en votation, il est rejeté par 12 voix contre 9.

Ensuite de ce résultat, M. Fenger retire sa seconde proposition, qui n'a plus de raison d'ètre.

Sur la proposition de M. Hofstede, directeur général, le 5° alinéa (Les objets mentionnés ci-dessus, etc....) est supprimé, les dispositions y relatives devant être insérées dans le règlement d'exécution. En conséquence, l'alinéa suivant est rédigé comme suit:

« Le poids maximum des objets mentionnés ci-dessus est fixé, etc. >> L'article 5 est adopté, avec retranchement du dernier alinéa, qui, conformément à la proposition de M. le commandeur Tantesio, formera un nouvel article (12), attendu qu'il traite d'une catégorie d'objets qui diffèrent de ceux dont il est question dans les alinéa qui précèdent.

M. Gife, délégué de la Belgique, propose de supprimer le second. alinéa de l'article 6 et de renvoyer les dispositions qu'il renferme au règlement d'exécution. Le congrès a déjà décidé d'insérer dans ce dernier les conditions auxquelles seront traités les envois qui ne répondraient pas aux prescriptions établies, par des motifs autres que ceux de l'absenee et de l'insuffisance de l'affranchissement. Il convient donc de réunir toutes des dispositions dans un seul et même document.

La proposition de M. Gife est combattue par M. le baron de Velho et par plusieurs autres délégués qui estiment qu'il s'agit ici de principes qui doivent être consignés dans le traité, lequel a force de loi, tandis que le règlement est destiné pour les détails de l'exécution.

M. Gife fait remarquer qu'en vertu des pouvoirs qui sont accordés aux administrations postales par l'article 12 du traité, les dispositions du règlement d'exécution sont obligatoires pour le public aussi bien que celles du traité même.

Mise en votation, la proposition de M. Gife est rejetée.

M. Mansolas, délégué de la Grèce, propose d'assimiler les livres aux journaux et autres imprimés. On lui fait observer que les considérations qui motivent la non-expédition des journaux et autres imprimés n'existent pas pour les livres, qui ont souvent une certaine valeur pour les destinataires.

La proposition de M. Mansolas n'est pas appuyée. En conséquence, l'article 6 est adopté sans modification.

Au 5° alinéa de l'article 10, M. le commandeur Tantesio fait observer que la rédaction de cet alinéa pourrait donner lieu à un malentendu et qu'il n'appartient pas à un bureau, mais à l'office dont il relève, de déclarer que les opérations de ce bureau sont entravées par le transit à découvert. Ensuite de cette observation, et sur la proposition de

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ARCH. DIPL. 1875.

IV.

15

M. l'inspecteur général Vinchent, l'assemblée décide de remplacer, à cet alinéa, les mots de cet office par ceux-ci : de l'administration intéressée. Au 11 alinéa, M. le baron de Velho propose d'ajouter le mot maritimes après ceux-ci sur les routes postales.

Cet amendement est adopté.

Au 12' alinéa, M. le directeur Hofstede propose de dire: à des époques qui seront déterminées d'un commun accord, attendu que la commission du règlement d'exécution a l'intention de proposer deux époques pour l'établissement de la statistique nécessaire pour fixer le poids des correspondances en transit.

Cet amendement est adopté, et, en conséquence, au chiffre 2o de l'avant-dernier alinéa de l'article, il sera dit :

2o A l'expiration d'une année après la date de la dernière constatation. Au douzième alinéa, M. l'inspecteur général Vinchent propose de biffer le mot ultérieurs, attendu que l'établissement de la statistique sera postérieur à l'entrée en vigueur du traité et que ce travail aura ainsi nécessairement un effet rétroactif.

L'assemblée adopte ce retranchement.

Ensuite d'une observation de M. le délégué Vinchent, appuyée par M. le directeur général Stephan, le mot acheminement est remplacé au 'chiffre 1° de l'avant-dernier alinéa par les mots le cours, expression qui s'applique non-seulement à l'acheminement, mais aussi à l'importance de la correspondance transportée.

L'article 10 est adopté avec les amendements ci-dessus.

A l'article 11, M. Blackfan, délégué des États-Unis, demande si l'office désigné au dernier alinéa est l'office expéditeur ou celui du transit.

M. l'inspecteur Vinchent lui répond que par office qui échange les dépêches il faut entendre l'office situé à la limite de l'union. Cet office participera aux taxes de l'union et n'aura, par cette raison, droit à aucune bonification du transit.

M. Blackfan se déclare satisfait.

A l'article 18 (nouvel article 19), M. le directeur général Lahovari propose de réduire à six mois le terme fixé pour l'entrée en vigueur du traité. Il estime que le délai de neuf mois, soit jusqu'au 1er juillet 1875, est trop long.

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M. le baron de Velho lui fait observer que la commission générale a fixé à l'unanimité la date du 1 juillet 1875 et que le congrès l'a ratifiée. -Ensuite de cette communication, M. Lahovari retire sa proposition et l'article 18 (nouvel article 19) est adopté sans modification.

A l'article 19 (nouvel article 20) M. le conseiller Fenger propose

d'ajouter au 2' alinéa : les actes de ratification seront échangés à Berne. Cet amendement est adopté.

M. le directeur général Roos, délégué de la Suède, demande s'il ne conviendrait pas d'insérer dans cet article, après les mots pays et administrations, ceux-ci: participant au présent traité.

On lui répond qu'il est bien entendu que le traité n'abrogera que les traités contraires à ses dispositions et conclus entre des membres de l'union.

M. Roos se déclare satisfait.

M. l'inspecteur général Vinchent croit devoir revenir sur l'une des dispositions essentielles du traité, savoir sur celle contenue à l'article 3 et qui fixe un maximum et un minimum de taxe. Il estime qu'il y a trop d'écart entre le chiffre maximum de 32 centimes et le chiffre minimum de 20 centimes. Le sentiment public serait froissé lorsque, de deux États voisins, l'un appliquerait la taxe maximum et l'autre la taxe minimum. — Il demande si, pour éviter ces contrastes, il ne conviendrait pas de revenir sur la décision prise et de fixer comme minimum la taxe générale de l'union, soit 25 centimes.

Cette proposition est combattue ensuite de la déclaration de M. le délégué Page, qui annonce qu'il a proposé à son Gouvernement la taxe de 2 pence, et de celle de M. de Velho, qui annonce que le Gouvernement russe veut se réserver la faculté d'adopter une taxe inférieure à 25 centimes.

La proposition de M. Vinchent n'est pas appuyée.

L'assemblée se réserve de fixer dans la séance de demain le jour où aura lieu le vote d'ensemble.

M. le directeur général Stephan fait la déclaration suivante :

« A la fin de la délibération du projet de traité dont la rédaction définitive nous a occupés aujourd'hui, permettez-moi de dire quelques mots. « La décision unanime du congrès de prier la délégation suisse de vouloir bien prendre le soin de la rédaction définitive du projet de traité, ayant été prise, dans une des séances précédentes, sur la proposition de l'Allemagne, je crois devoir vous proposer, messieurs, d'exprimer nos remercîmenis à la délégation suisse de ce que, malgré le surcroît de travaux que lui a causé la gestion du Congrès, elle a su faciliter notre œuvre par la rédaction lucide et précise qu'elle a donnée à ce traité. L'Assemblée s'associe par des applaudissements aux paroles de M. le directeur général Stephan.

La prochaine séance est fixée à demain, 2 octobre, à onze heures du matin.

La séance suivante aura lieu mardi, 6 octobre, à dix heures du matin. La séance est levée à quatre heures vingt minutes.

Au nom du Congrès, le Président,

EUGÈNE BOREL.

Les secrétaires,

E. HÖHN. C. DELESSERT.

ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL DE LA 9° SÉANCE (1′′ octobre).

TRAITÉ concernant la création d'une Union générale des postes, conclu entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Égypte, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la France, la GrandeBretagne, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, la Norvége, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède, la Suisse et la Turquie.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays cidessus énumérés, ont d'un commun accord, et sous réserve de ratification, arrêté la convention suivante :

Art. 1". Les pays entre lesquels est conclu le présent traité formeront, sous la désignation de « Union générale des postes, » un seul territoire postal pour l'échange réciproque des correspondances entre leurs bureaux de poste.

Art. 2. Les dispositions de ce traité s'étendront aux lettres, aux cartes postales, aux journaux, aux livres et autres imprimés, aux échantillons de marchandises et aux papiers d'affaires originaires de l'un des pays de l'union et à destination d'un autre de ces pays. Elles s'appliqueront également à l'échange postal des objets ci-dessus entre les pays de l'union et les pays étrangers à l'union, toutes les fois que cet échange emprunte le territoire de deux des parties contractantes au moins.

Art. 3. La taxe générale de l'union est fixée à 25 centimes pour la lettre simple affranchie.

Toutefois, comme mesure de transition, il est réservé à chaque pays, pour tenir compte de ses convenances monétaires ou autres, la faculté de percevoir une taxe supérieure ou inférieure à ce chiffre, moyennant

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