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Art. 10. Pour jouir des modérations de port accordées par les articles 7 et 9 précédents, les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, livres reliés en cuir et en carton, sans aucune garniture, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, devront être affranchis jusqu'aux limites respectivement fixées par lesdits articles, mis sous bandes et ne porter aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire, la signature de l'envoyeur et la date. Ceux desdits objets qui ne réuniront pas ces conditions seront considérés comme lettres et traités en conséquence.

Il est entendu que les dispositions contenues dans les articles susmentionnés n'infirment en aucune manière le droit qu'ont les administrateurs des postes des deux pays de ne pas effectuer, sur leurs territoires respectifs, le transport et la distribution de ceux des objets désignés auxdits articles à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation tant en France que dans l'Uruguay.

Art. 11. Il est formellement convenu entre les parties contractantes que les lettres, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature adressés de l'un des deux pays dans l'autre et affranchis jusqu'à destination, conformément aux dispositions de la présente convention, ne pourront, sous aucun prétexte et à quelque titre que ce soit, être frappés dans le pays de destination, d'une taxe ou d'un droit quelconque à la charge des destinataires.

Art. 12. Les administrations des postes de France et de l'Uruguay dresseront, chaque mois, les comptes résultant de la transmission des correspondances, et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement par ces administrations, seront soldés à la fin de chaque trimestre, par l'administration qui sera reconnue redevable envers l'autre.

Les soldes de compte seront payés à Montevideo, en monnaie d'or. Art. 13. Les lettres ordinaires ou recommandées, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature mal adressés ou mal dirigés seront, sans aucun délai, réciproquement renvoyés par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs, pour les prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'autre office.

Les objets de même nature qui auront été adressés à des destinataires ayant changé de résidence seront respectivement rendus chargés du port qui aurait dû être payé par les destinataires.

Les lettres ordinaires, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature qui auront été primitivement livrés à l'administra

tion des postes de France ou à l'administration des postes de l'Uruguay par d'autres administrations et qui, par suite du changement de résidence des destinataires, devront être réexpédiés de l'un des deux pays pour l'autre, seront réciproquement livrés chargés du port exigible au lieu de la précédente destination.

Art. 14. Les lettres ordinaires ou recommandées, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature échangés entre les administrations des postes de France et de l'Uruguay qui seront tombés en rebut pour quelque cause que ce soit devront être renvoyés, de part et d'autre, à la fin de chaque mois, et plus souvent si faire se peut.

Ceux de ces objets qui auront été livrés en compte seront rendus pour le prix pour lequel ils auront été originairement comptés par l'office envoyeur.

Quant à ceux qui auront été livrés affranchis jusqu'à destination ou jusqu'à la frontière de l'office correspondant, ils seront renvoyés sans taxe ni décompte.

Art. 15. Les administrations des postes de France et de l'Uruguay n'admettront à destination de l'un des deux pays, ou des pays qui empruntent leur intermédiaire, aucun paquet ou lettre qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, soit tout autre objet passible de droits de douane.

Art. 16. L'administration des postes de France et l'administration des postes orientales désigneront, d'un commun accord, les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange des correspondances respectives. Elles régleront aussi la forme des comptes mentionnés dans l'article 12 précédent, la direction des correspondances transmises réciproquement, ainsi que toutes les autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de la présente convention.

Il est entendu que les mesures ci-dessus désignées pourront être modifiées par les deux administrations toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux administrations en reconnaîtront la nécessité.

Art. 17. La présente convention aura force et valeur à partir du jour dont les deux parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux États; et elle demeurera obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant cette dernière année, la convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les administrations des postes des deux pays, après l'expiration dudit terme.

Art. 18. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double original et signé à Paris, le 10 janvier 1874.

(L. S.) Signé duc DECAZES.

(L. S.) Signé: M. MAGARINOS-CERVANTES.

RUSSIE-GRANDE-BRETAGNE.

Traité concernant le mariage de la princesse impériale la grande-duchesse Marie-Alexandrowna avec S. A. Royale le duc d'Édimbourg, signé à Saint-Pétersbourg le 22 janvier 1874.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

S. A. R. le Duc Alfred-Ernest-Albert d'Édimbourg, Comte de Kent et Ulster, Duc de Saxe, Prince de Saxe-Cobourg et Gotha, etc., etc., etc., le second très-cher et très-aimé fils de S. M. la Reine du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et de S. A. R. le Prince Consort, prince Albert de Saxe-Cobourg et Gotha, ayant témoigné, avec l'autorisation de S. M. la Reine, le désir de s'unir par les liens du mariage avec S. A. I. madame la Grande-Duchesse Marie-Alexandrowna, la très-chère et très-aimée fille de LL. MM. l'Empereur et l'Impératrice de toutes les Russies; et LL. MM. II. après s'être assurées de l'agrément de S. A. I. madame la Grande-Duchesse Marie-Alexandrowna, ayant accueilli ce désir, S. M. la Reine du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande d'une part, et LL. MM. l'Empereur et l'Impératrice de toutes les Russies d'autre part, jugeant que cette union pouvait assurer le bonheur de leurs fille et fils bien-aimés, et resserrer en même temps les liens d'amitié qui subsistent déjà entré les deux maisons royale et impériale, ont donné leur consentement à cette alliance, en appelant sur elle la bénédiction du Seigneur.

En conséquence, afin de réaliser ce but de leurs communs désirs, et de négocier et confirmer les articles du contrat de mariage, S. M. Britannique, d'une part, et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, d'autre part, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. la Reine du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable lord Augustus Frederick William Spencer Loftus, membre du très-honorable conseil privé de S. M. Britannique, chevalier grand-croix du très-honorable ordre du Bain, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sadite Majesté près S. M. l'Empereur de toutes les Russies;

Et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le Prince Alexandre Gortschakow, chancelier de son Empire, etc., etc., etc., et le Comte Alexandre d'Adlerberg, ministre de sa Maison, etc., etc., etc.;

Lesquels, après s'être communiqué et avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1o. S. M. l'Empereur promet que S. A. I. madame la Grande-Duchesse Marie-Alexandrowna, sa très-chère et très-aimée fille unique, sera, de son plein et libre consentement, donnée en mariage à S. A. R. le Duc Alfred-Ernest-Albert d'Édimbourg, Comte de Kent et Ulster, Duc Saxe, Prince de Saxe-Cobourg et Gotha, etc., etc.; et, d'autre part, S. M. la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande prend, au nom de de S. A. R. le Duc Alfred-Ernest-Albert d'Édimbourg l'engagement que S. A. R. recevra en mariage S. A. I. madame la Grande-Duchesse MarieAlexandrowna.

Art. 2. Il est conclu et agréé que le mariage entre S. A. R. et S. A. I. sera célébré en personne à Saint-Pétersbourg, aussitôt que faire se pourra, en conformité avec les rites et cérémonies des deux Églises, savoir l'Église orthodoxe et l'Église d'Angleterre, et selon la teneur précise de la loi en Russie.

Art. 3. S. A. I., devenue par son mariage Princesse d'Angleterre, ne sera en aucune manière gênée dans le libre exercice, sans restriction aucune, de la profession du culte de l'Église orthodoxe dans laquelle elle a été élevée. S. A. I. pourra à cet effet avoir dans les demeures où elle résidera, et dans ses appartements, des chapelles du rite orthodoxe. Au surplus, S. A. I. accompagnera, de son libre consentement, son auguste époux aux églises et chapelles spécialement destinées au culte divin selon les rites et les cérémonies des églises établies par la loi en Angleterre et en Écosse, ainsi qu'aux autres églises et chapelles protestantes, toutes les fois qu'il sera jugé convenable qu'elle assiste aux cérémonies et autres actes publics qui y auront lieu.

Art. 4. Si, par la bénédiction du Ciel, il naît un enfant ou des enfants de ce mariage, les parents appartenant à différentes communions, S. M. la Reine du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et S. M. l'Empereur de toutes les Russies consentent à ce que cet enfant

ou ces enfants soient élevés dans la religion protestante, et qu'ils soient instruits, entretenus et pourvus, ainsi qu'il est d'usage pour les Princes et les Princesses du même rang de la famille royale d'Angleterre, de manière à exempter S. A. I. de toutes les charges de cet entretien et de cette éducation, à moins que par un arrangement libre et volontaire, S. A. I. et S. A. R. durant leur vie en commun, ou seulement S. A. I., si elle survivait à son auguste époux, ne consentent à ce que le revenu de S. A. I. contribue à cette charge.

Art. 5. S. M. l'Empereur de toutes les Russies assigne à S. A. I. une dot de 1 million de roubles, ainsi qu'il a été fixé pour les filles d'Empereur par les lois fondamentales de l'Empire. Ce capital d'un million de roubles sera considéré (sauf les stipulations de divers articles de ce contrat) comme une propriété de S. A. I. Il doit être déposé au département des apanages, rester à tout jamais en Russie, et porter intérêt au taux de 5 p. 100 par an. Les intérêts durant la vie en commun de S. A. R. et de S. A. I. seront payés tous les six mois à S. A. I., qui en aura la jouissance séparée et exclusive selon l'usage établi dans la famille impériale, et elle sera libre d'en disposer par testament en faveur de ses héritiers, selon sa volonté et ainsi qu'elle le trouvera convenable, sauf divers arrangements et stipulations concernant ledit capital contenus dans les articles suivants du présent traité.

Art. 6. En témoignage de son affection particulière, et sans que cela puisse être considéré comme un précédent pour l'avenir, S. M. l'Empereur accorde à S. A. I., sa vie durant, un revenu annuel de 75,000 roubles à prendre sur les apanages. Ce revenu est destiné à l'usage et à la jouissance séparés et exclusifs de S. A. I., qui sera libre d'en disposer selon sa propre volonté et son bon plaisir.

Art. 7. Par une suite des mêmes sentiments, S. M. l'Empereur assigne à S. A. I. une dot spéciale de 1 million de roubles. Ce capital sera déposé dans la caisse du ministère de la maison.

Comme celui mentionné à l'article 5 il restera à tout jamais en Russie, et portera intérêt au taux de 5 p. 100 par an. Les intérêts seront payés tous les six mois à S. A. I., sa vie durant, pour son usage et jouissance séparés et exclusifs. Elle aura plein pouvoir d'en disposer par testament en faveur des personnes appelées par la loi à hériter de ses biens meubles après sa mort. Et à défaut et sous réserve d'une telle disposition, il sera procédé à cet égard comme il est dit ci-après.

Art. 8. S. A. I. conserve en outre la propriété de son capital particulier. Ce capital, qui à la date du 22/10 janvier de la présente année (1874) s'élève, avec les intérêts accumulés, à 600,000 roubles, sera mis à l'entière disposition de S. A. I.

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