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matière comprise dans les traités et conventions de 1860, ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs à cet effet, savoir :

Le Président de la République française, M. le duc Decazes, député à l'Assemblée nationale, ministre des affaires étrangères, commandeur de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.;

Et S. M. la Reine du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Richard Bickerton Pemell lord Lyons, pair du Royaume uni, grand-croix du très-honorable ordre du Bain, membre du conseil privé de S. M. Britannique, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Gouvernement de la République française, etc., etc., etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1o. Si l'une des hautes parties contractantes établit un droit d'accise, c'est-à-dire un droit intérieur, sur un produit quelconque du sol ou de l'industrie nationale, un droit compensateur équivalent pourra être perçu sur les produits similaires importés du territoire de l'autre puissance, pourvu que ledit droit compensateur soit perçu sur les produits similaires à leur importation de tout autre pays étranger.

Dans le cas de réduction ou de suppression des droits d'accise, c'està-dire droits intérieurs, une réduction équivalente ou suppression sera en même temps opérée sur le droit compensateur correspondant prélevé sur les produits d'origine britannique ou française, selon le cas.

Art. 2. Le transit des marchandises à destination ou arrivant du Royaume-Uni sera exempt de tout droit de transit en France et en Algérie, et le transit des marchandises à destination ou arrivant de France et d'Algérie sera exempt de tout droit de transit dans le Royaume-Uni. Art. 3. Les stipulations de l'article 9 de la convention du 12 octobre 1860, en ce qui concerne les droits de marque et de garantie établis pour les articles d'orfévrerie et de bijouterie, seront applicables aux armes à feu, aux ancres, aux chaînes-câbles et aux autres articles sur lesquels un contrôle analogue est ou pourra être exercé.

Art. 4. En cas de dissentiment entre l'importateur et la douane française sur la dénomination, l'origine ou la classe d'après laquelle les marchandises doivent acquitter les droits, ce dissentiment sera porté devant le comité d'expertise légale institué auprès du ministère de l'agriculture et du commerce par l'article 19 de la loi du 27 juillet 1822. Le déclarant d'une part, et la douane d'autre part, auront la faculté de choisir chacun un expert parmi les négociants ou fabricants inscrits sur une liste formée annuellement par le président de la chambre de com

merce de Paris et transmise au ministère de l'agriculture et du commerce. Après avoir entendu les deux experts dans leurs explications et conclusions, le comité d'expertise légale susmentionné devra, si l'accord existe entre les experts respectifs, enregistrer la décision prise et la rendre définitive. En cas de désaccord, ledit comité remplira le rôle d'arbitre et décidera en dernier ressort.

Art. 5. Les sujets de chacune des deux hautes parties contractantes jouiront, dans les États de l'autre, de la même protection et seront assujettis aux mêmes obligations que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété soit des marques de commerce et autres marques particulières indiquant l'origine ou la qualité des marchandises, soit des modèles ou dessins de fabrique.

Art. 6. Les articles soumis à des droits et servant soit de modèles, soit d'échantillons, qui seront introduits dans le Royaume-Uni par des voyageurs de commerce français, ou en France et en Algérie par des voyageurs de commerce du Royaume-Uni, seront admis en franchise, à condition de satisfaire aux formalités suivantes qui sont requises pour assurer leur réexportation ou leur mise en entrepôt :

1° Les préposés des douanes du lieu ou port dans lequel les modèles ou échantillons seront importés constateront le montant du droit applicable auxdits articles. Le voyageur de commerce devra déposer en espèces le montant desdits droits au bureau de douane, ou fournir une caution valable.

2° Pour assurer leur identité, chaque modèle ou échantillon séparé sera, si faire se peut, marqué au moyen d'une estampille ou d'un cachet y apposé.

3° Il sera délivré à l'importateur un permis ou certificat qui donnera : (a) Une liste des modèles ou échantillons importés, spécifiant la nature des articles ainsi que les marques particulières qui peuvent servir à la constatation de l'identité.

(b) Un état indiquant le montant du droit dont les modèles ou échantillons sont passibles, et si ce montant a été versé en espèces ou garanti par caution.

(c) Un état indiquant la manière employée pour marquer les modèles ou échantillons.

(d) La limite de temps, qui en aucun cas ne pourra dépasser douze mois, à l'expiration de laquelle, s'il n'est pas prouvé que les articles aient été réexportés ou mis en entrepôt, le montant du droit déposé sera versé au trésor ou recouvré, s'il a été donné caution. Il ne sera exigé aucun frais de l'importateur pour la délivrance du certificat ou permis, non plus que pour l'estampille destinée à la constatation de l'identité.

4o Les modèles ou échantillons pourront être réexportés par le bureau d'entrée aussi bien que par tout autre.

5° Si, avant l'expiration de la limite de temps fixée (paragraphe 3, d) les modèles ou échantillons étaient présentés à la douane d'un lieu ou d'un port, pour être réexportés ou entreposés, les préposés de ce port devront s'assurer, par une vérification, si les articles qui leur sont présentés sont bien ceux pour lesquels a été délivré le permis d'entrée. Si l'identité est prouvée à leur satisfaction, les préposés certifieront la réexportation ou la mise en entrepôt et rembourseront le montant des droits déposés ou prendront les mesures nécessaires pour la décharge de la caution.

Art. 7. Il est convenu entre les hautes parties contractantes qu'en ce qui touche les matières mentionnées dans l'article 3 du traité du 23 juillet 1873, les dispositions insérées dans les traité et conventions de 1860 et dans le traité du 23 juillet 1873, resteront en vigueur en tant qu'il n'aura pas été expressément dérogé à ces dispositions par la présente convention supplémentaire.

Art. 8. La présente convention aura la même durée que le traité conclu entre les hautes parties contractantes, le 23 juillet dernier, dont elle est le complément.

Art. 9. Le Président de la République française s'engage à demander à l'Assemblée nationale, immédiatement après sa signature, l'autorisation pour ratifier et faire exécuter la présente convention.

Les ratifications en seront échangées à Paris avant le 31 janvier 1874 et la convention entrera immédiatement en vigueur.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Versailles, le vingt-quatrième jour du mois de janvier de l'an mil huit cent soixante-quatorze.

(L. S.) Signé: Le duc Decazes.

(L. S.) Signé: LYONS.

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Convention additionnelle à la Convention monétaire du 23 décembre 1865, signée à Paris le 31 janvier 1874.

Le Président de la République française, Sa Majusté le roi des Belges, Sa Majesté le roi d'Italie et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, ayant jugé utile, dans l'intérêt de la circulation monétaire de leurs pays respectifs, de reviser par une convention additionnelle la convention qui a été signée entre les quatre États, le 23 décembre 1865, ont nommé pour leurs commissaires plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française: M. Dumas, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences de l'Institut de France, grand-croix de l'ordre national de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre de Léopold de Belgique, grand-croix de l'ordre de la Couronne d'Italie, etc., etc., etc., et M. Marie-Louis-Pierre-Félix Esquirou de Parieu, membre de l'Institut, grand-croix de l'ordre national de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre de Léopold de Belgique, grand-croix de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, etc., etc.;

Sa Majesté le roi des Belges : M. Victor Jacobs, membre de la Chambre des représentants, etc., etc., et M. Théodore de Bounder de Melsbroeck, conseiller de sa légation à Paris, officier de l'ordre de Léopold, commandeur de l'ordre des Saints Maurice et Lazare d'Italie, officier de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc.

Sa Majesté le roi d'Italie M. Augustin Magliany, sénateur du royaume d'Italie et conseiller à la Cour des comptes, grand officier des ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, etc., etc., et M. Constantin Ressman, premier secrétaire de la légation à Paris, officier de l'ordre de la Couronne d'Italie, etc., chevalier de l'ordre des saints Maurice et Lazare, officier de l'ordre national de la Légion d'honneur etc., etc.

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse : M. Charles FeerHerzog, vice-président du conseil national suisse, et M. CharlesÉdouard Lardy, chargé d'affaires de la Confédération suisse à Paris.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Les hautes parties contractantes s'engagent, pour l'année 1874, à ne fabriquer ou à ne laisser fabriquer de pièces d'argent de 5 fr.,

frappées dans les conditions déterminées par l'article 3 de la convention du 23 décembre 1865, que pour une valeur n'excédant pas les limites suivantes, savoir:

Pour la France, 60 millions; pour la Belgique, 12 millions; pour l'Italie, 40 millions; pour la Suisse, 8 millions.

Sont imputés sur les sommes ci-dessus fixées les bons de monnaie délivrés au 31 décembre 1873, savoir:

Par la France, pour une valeur de 34,968,000 francs; par la Belgique, pour une valeur de 5,990,000 francs; par l'Italie, pour une valeur de 9 millions.

Art. 2. En dehors du contingent fixé par l'article précédent, le gouvernement de S. M. le roi d'Italie est autorisé à laisser fabriquer, pendant l'année 1874, pour le fonds de réserve de la Banque nationale d'Italie, une somme de 20 millions de francs en pièces d'argent de 5 francs.

Ces pièces devront rester déposées, sous la garantie du gouvernement italien, dans les caisses de la Banque nationale d'Italie, jusqu'après la réunion de la conférence monétaire stipulée par l'article suivant.

Art. 3. Dans le courant du mois de janvier 1875, il sera tenu à Paris une conférence monétaire entre les délégués des hautes partie contractantes.

Art. 4. La clause insérée dans l'article 12 de la convention du 23 décembre 1865, relativement au droit d'accession, est complétée par la disposition suivante :

« L'accord des hautes parties contractantes est nécessaires pour que les demandes d'accession soient admises ou rejetées. »>

Art. 5. La stipulation contenue dans l'article 4 aura la même durée que la convention du 23 décembre 1865.

Art. 6. La présente convention additionnelle sera ratifiée et l'échange des ratifications aura lieu à Paris aussitôt que faire se pourra.

Elle sera mise en vigueur dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des quatre États.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent acte et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en quatre expéditions, à Paris, le 31 janvier 1874.

(L. S.) Signé: DUMAS.

(L. S.) Signé: JACOBS.

(L. S.) Signé: E. DE PARIEU. (L. S.) Signé: THÉODORE DE BOUNDER

(L. S.) Signé: A. MAGLIANI.
(L. S.) Signé: FEER-HERZOG.

DE MELSBROECK.

(L. S.) Signé : RESSMAN.
(L. S.) Signé: LARDY.

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