Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Déclaration relative aux marques de fabrique et de commerce, échangée à Saint-Pétersbourg le 24 janvier/5 février 1874.

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur de Russie et le Gouvernement de S. M. l'Empereur d'Autriche et roi apostolique de Hongrie, désirant assurer une complète et efficace protection à l'industrie manufacturière des sujets russes d'un côté, et des sujets autrichiens et hongrois de l'autre, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1. Les sujets russes en Autriche-Hongrie et les sujets autrichiens et hongrois en Russie jouiront, en ce qui concerne les marques de marchandises ou de leurs emballages et les marques de fabrique ou de commerce, de la même protection que les nationaux.

Art. 2. Les sujets russes qui voudront s'assurer en Autriche-Hongrie, et les sujets autrichiens ou hongrois qui voudront s'assurer en Russie la propriété de leurs marques de fabrique, seront tenus de les déposer exclusivement, savoir: les marques d'origine russe aux chambres de commerce de Vienne pour l'Autriche, et de Budapest pour la Hongrie ; et les marques de fabrique autrichiennes ou hongroises à Saint-Pétersbourg, au département du commerce et des manufactures.

Art. 3. Le présent arrangement aura force et vigueur de traité jusqu'à dénonciation de part et d'autre.

En foi de quoi les soussignés ont dressé la présente déclaration et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double à Saint-Pétersbourg, le 24 janvier (5 février) 1874.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Article additionnel relatif aux marques de fabrique, signé à Bruxelles le 7 février 1874.

Les marques de fabrique auxquelles s'appliquent les articles 15 et 16 de la convention précitée du 1a mai 1861 sont celles qui, dans les deux pays, sont légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent, c'est-à-dire que le caractère d'une marque de fabrique française doit être apprécié d'après la loi française, de même que celui d'une marque belge doit être jugé d'après la loi belge.

Le présent article additionnel aura la même force, valeur et durée que s'il était inséré mot pour mot dans la convention précitée du 1er mai 1861, à laquelle il sert de commentaire.

Fait en double à Bruxelles, le 7 février 1874.

(L. S.) Signé: Baron BAUDE.

(L. S.) Signé : Comte D'ASPREMONT LYNDEN.

GRANDE-BRETAGNE.

- ASHANTEES.

Traité de paix, conclu à Fommanah le 13 février 1874.

Art. 1. La paix régnera désormais entre la Reine d'Angleterre et ses alliés de la côte, d'une part, et le Roi des Ashantees et son peuple, d'autre part.

Art. 2. Le Roi des Ashantees promet de payer la somme de 50,000 onces d'or comme indemnité pour les dépenses qu'il a occasionnées à S. M. la Reine d'Angleterre pour la dernière guerre; il s'engage à payer immédiatement 1,000 onces d'or, et le reste par versements partiels, conformément aux demandes que le Gouvernement de Sa Majesté pourra lui faire de temps en temps.

Art. 3. Le Roi des Ashantees renonce pour lui et ses successeurs à tout droit, titre, tribut ou hommage de la part des Rois de Denkera,

d'Assin, d'Akim, d'Adansi et des autres alliés de S. M. la Reine, autrefois soumis au royaume d'Ashantee.

Art. 4. Le Roi, par le présent acte, renonce à jamais pour lui, ses héritiers et ses successeurs, à toute prétention de suzeraineté sur Elmina ou quelques-unes des tribus autrefois alliées au Gouvernement hollandais, ainsi qu'à tout tribut ou hommage de ces peuples, et à tout payement ou reconnaissance du gouvernement britannique relativement à Elmina ou tout autre fort de la côte en possession de l'Angleterre.

Art. 5. Le Roi retirera immédiatement toutes ses troupes d'Apollonia et de ses environs, ainsi que du voisinage de Dixcove, Secondee et de la partie de la côte qui les touche.

Art. 6. La liberté de commerce existera entre Ashantee et les ports de S. M. la Reine sur la côte; tout le monde sera libre de porter ses marchandises de la côte à Coomassie, ou de cette place à toutes les possessions de S. M. la Reine sur la côte.

Art. 7. Le Roi des Ashantees s'engage à tenir ouverte, sur une largeur de 15 pieds, et débarrassée de tout buisson, la route de Coomassie à la rivière Prah.

Art. 8. Comme les sujets de S. M. la Reine et le peuple des Ashantees doivent demeurer toujours amis à l'avenir, le Roi, afin de prouver la sincérité de son amitié envers la Reine Victoria, promet de faire tous ses efforts pour empêcher les sacrifices humains, et tâchera d'y mettre fin dans la suite, cette coutume répugnant aux sentiments de toutes les nations chrétiennes.

Art. 9. Une copie de ce traité sera signée par le Roi des Ashantees et envoyée à l'administrateur du Gouvernement de S. M. la Reine à Cape-Coast-Castle, dans un délai de quatorze jours à partir du jour de la date du traité.

Art. 10. Ce traité sera nommé traité de Fommanah.

Fait à Fommanah, le 13 février 1874.

(L. S.) Signé Général WOLSELEY. (L. S.) Signé : SAÏBEE ENQUIe.

[blocks in formation]

Traité de commerce et de navigation, conclu à Lisbonne le 23 février 1874.

S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi du Portugal et des Algarves, animés d'un égal désir de contribuer au développement des relations commerciales entre leurs États, ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, à savoir :

S. M. le Roi des Belges : le baron Auguste d'Anethan, officier de son ordre de Léopold, grand-croix de l'ordre du Christ, etc., etc.;

S. M. le Roi de Portugal et des Algarves: le vicomte de Chancelleiros, pair du Royaume, ministre et secrétaire d'État honoraire, grand-croix de l'ordre de la Rose du Brésil, etc., etc.,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Il y aura entre la Belgique et le royaume de Portugal et ses possessions et colonies liberté réciproque de commerce et de navigation, et les sujets de chacune des deux hautes parties contractantes jouiront dans toute l'étendue des territoires de l'autre des mêmes facilités, sécurité et protection dont jouissent et jouiront par la suite les sujets de la nation étrangère la plus favorisée.

Les Belges dans le royaume de Portugal et ses possessions et colonies, et les Portugais en Belgique, soit qu'ils y résident temporairement, soit qu'ils s'y établissent, y jouiront, relativement à l'exercice du commerce et des industries, des mêmes droits et n'y seront soumis à aucune imposition plus élevée ou autre que les nationaux.

Art. 2. Les hautes parties contractantes déclarent reconnaître mutuellement à toutes les compagnies et autres associations commerciales, industrielles ou financières, constituées et autorisées suivant les lois particulières à l'un des deux pays, la faculté d'exercer tous leurs droits et d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour y défendre, dans l'étendue des États et possessions de l'autre puissance, sans autre condition que de se conformer aux lois desdits États et possessions.

Il est entendu que la disposition qui précède s'applique aussi bien aux compagnies et associations constituées et autorisées antérieurement

à la signature du présent traité qu'à celles qui le seraient ultérieurement.

Art. 3. Seront considérés comme belges en Portugal et comme portugais en Belgique les navires qui navigueront sous les pavillons respectifs et qui seront porteurs des papiers de bord et des documents exigés par les lois de chacun des deux États pour la justification de la nationalité des bâtiments de commerce.

Art. 4. Les navires belges, chargés ou non, ainsi que leur cargaison, dans les États portugais, et les navires portugais, chargés ou non, ainsi que leur cargaison, en Belgique, à leur arrivée d'un port quelconque, et quel que soit le lieu d'origine ou de destination de leur cargaison, jouiront, sous tous les rapports, à l'entrée, pendant leur séjour et à la sortie, du même traitement que les navires nationaux et leurs cargaisons.

Art. 5. Les produits du sol et de l'industrie de la Belgique qui seront importés dans le Portugal et ses possessions et colonies, et les produits du sol et de l'industrie du Portugal et de ses possessions et colonies qui seront importés en Belgique, destinés à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation, soit au transit, seront soumis au même traitement et nommément ne seront passibles de droits ni plus élevés, ni autres que les produits de la nation la plus favorisée, importés dans les mêmes conditions.

Art. 6. Les droits d'accise et de douane établis en Belgique sur les vins d'origine portugaise ne dépasseront pas, pendant la durée du présent traité, les droits établis sur les vins des autres pays les plus favorisés sous ce rapport.

Les vins contenant plus de 18 p. 100 d'alcool seront néanmoins considérés comme vins et acquitteront, outre le droit d'entrée de 50 centimes l'hectolitre et le droit d'accise de 22 fr. 50 c. l'hectolitre, le droit afférent à l'alcool en raison de la quantité excédant 18 p. 100.

Cette limite de 18 p. 100 restera fixée à 21 p. 100 aussi longtemps qu'elle n'aura pas été rendue applicable aux vins des autres pays avec lesquels la Belgique a conclu des arrangements commerciaux.

Art. 7. A l'exportation vers la Belgique, il ne sera pas perçu, dans le Portugal et ses possessions et ses colonies, et à l'exportation vers le Portugal, ses possessions et ses colonies, il ne sera perçu en Belgique d'autres ni de plus hauts droits de sortie qu'à l'exportation des mêmes objets vers le pays le plus favorisé à cet égard.

Art. 8. Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux territoires ou y allant seront réciproquement exemptes dans l'autre de tout droit de transit, sans préjudice des mesures spéciales que les deux

« AnteriorContinuar »