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tous séquestres mis sur les biens, à ceux de leurs sujets respectifs qui, jusqu'à la conclusion du traité et auparavant, se sont compromis pour le service de l'autre partie contractante.

Art. 9. S. M. le Roi de l'Annam, reconnaissant que la religion catholique enseigne aux hommes à faire le bien, révoque et annule toutes les prohibitions portées contre cette religion et accorde à tous ses sujets la permission de l'embrasser et de la pratiquer librement.

En conséquence, les chrétiens du Royaume d'Annam pourront se réunir dans les églises en nombre illimité pour les exercices de leur culte. Ils ne seront plus obligés sous aucun prétexte à des actes contraires à leur religion, ni soumis à des recensements particuliers. Ils seront admis à tous les concours et aux emplois publics sans être tenus pour cela à aucun acte prohibé par la religion.

Sa Majesté s'engage à faire détruire les registres de dénombrement des chrétiens faits depuis quinze ans et à les traiter, quant aux recensements et impôts, exactement comme tous ses autres sujets. Elle s'engage en outre à renouveler la défense, si sagement portée par elle, d'employer dans le langage ou dans les écrits des termes injurieux pour la religion et à faire corriger les articles du Thâp-Dieu dans lesquels de semblables termes sont employés.

Les évêques et missionnaires pourront librement entrer dans le Royaume et circuler dans leurs diocèses avec un passe-port du gouverneur de la Cochinchine visé par le ministre des rites ou par le gouverneur de la province. Ils pourront prêcher en tous lieux la doctrine catholique. Ils ne seront soumis à aucune surveillance particulière et les villages ne seront plus tenus de déclarer aux mandarins ni leur arrivée, ni leur présence, ni leur départ.

Les prêtres annamites exerceront librement, comme les missionnaires, leur ministère. Si leur conduite est répréhensible, et si, aux termes de la loi, la faute par eux commise est passible de la peine du bâton ou du rotin, cette peine sera commuée en une punition équivalente.

Les évêques, les missionnaires et les prêtres annamites auront le droit d'acheter et de louer des terres et des maisons, de bâtir des églises, hôpitaux, écoles, orphelinats et tous autres édifices destinés au service de leur culte.

Les biens enlevés aux chrétiens pour fait de religion qui se trouvent encore sous séquestre, leur seront restitués.

Toutes les dispositions précédentes, sans exception, s'appliquent aux missionnaires espagnols aussi biens qu'aux Français.

Un édit royal, publié aussitôt après l'échange des ratifications, pro

clamera dans toutes les communes la liberté accordée par Sa Majesté aux chrétiens de son Royaume.

Art. 10. Le Gouvernement annamite aura la faculté d'ouvrir à Saigon un collége placé sous la surveillance du directeur de l'intérieur et dans lequel rien de contraire à la morale et à l'exercice de l'autorité française ne pourra être enseigné.

Le culte y sera entièrement libre.

En cas de contravention, le professeur qui aura enfreint ces prescriptions sera renvoyé dans son pays, et même, si la gravité du cas l'exige, le collège pourra être fermé.

Art. 11. Le Gouvernement annamite s'engage à ouvrir au commerce les ports de Thin-Naï dans la province de Binh-Dinh, de Ninh-Hai, dans la province de Haï-Dzuong, la ville de Hanoï et le passage par le fleuve du Nhi-Ha, depuis la mer jusqu'au Yunnan.

Une convention additionnelle au traité, ayant même force que lui, fixera les conditions auxquelles ce commerce pourra être exercé.

Le port de Ninh-Haï, celui de Hanoï et le transit par le fleuve seront ouverts aussitôt après l'échange des ratifications et même plus tôt si faire se peut; celui de Tinh-Naï un an après.

D'autres ports ou rivières pourront être ultérieurement ouverts au commerce, si le nombre et l'importance des relations établies montrent l'utilité de cette mesure.

Art. 12. Les sujets français ou annamites de la France et les étrangers en général pourront, en respectant les lois du pays, s'établir, posséder et se livrer librement à toutes opérations commerciales et industrielles dans les villes ci-dessus désignées. Le Gouvernement de Sa Majesté mettra à leur disposition les terrains nécessaires à leur établissement.

Ils pourront de même naviguer et commercer entre la mer et la province de Yunnan par la voie du Nhi-Ha, moyennant l'acquittement des droits fixés, et à la condition de s'interdire tout trafic sur les rives du fleuve entre la mer et Hanoi et entre Hanoï et la frontière de Chine.

Ils pourront librement choisir et engager à leur service des compradors, interprètes, écrivains, ouvriers, bateliers et domestiques.

Art. 13. La Prance nommera dans chacun des ports ouverts au commerce un consul ou agent assisté d'une force suffisante, dont le chiffre ne pourra pas dépasser le nombre de cent hommes, pour assurer sa sécurité et faire respecter son autorité, pour faire la police des étrangers jusqu'à ce que toute crainte à ce sujet soit dissipée par l'établissement des bons rapports que ne peut manquer de faire naître la loyale exécution du traité.

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Art. 14. Les sujets du Roi, pourront, de leur côté, librement voyager, résider, posséder et commercer en France et dans les colonies françaises, en se conformant aux lois. Pour assurer leur protection, Sa Majesté aura la faculté de faire résider des agents dans les ports ou villes dont elle fera choix.

Art. 15. Lorsque des sujets français, européens ou cochinchinois ou d'autres étrangers, désireront s'établir dans un des lieux ci-dessus spécifiés, ils devront se faire inscrire chez le résident français, qui en avisera l'autorité locale.

Les sujets annamites voulant s'établir en territoire français seront soumis aux mêmes dispositions.

Les Français ou étrangers qui voudront voyager dans l'intérieur du pays ne pourront le faire que s'ils sont munis d'un passe-port délivré par un agent français, et avec le consentement et le visa des autorités annamites. Tout commerce leur sera interdit sous peine de confiscation de leurs marchandises.

Cette faculté de voyager pouvant présenter des dangers dans l'état actuel du pays, les étrangers n'en jouiront qu'après que le Gouvernement annamite, d'accord avec le représentant de la France à Hué, jugera le pays suffisamment calmé.

Si des voyageurs français doivent parcourir le pays en qualité de savants, déclaration en sera également faite; ils jouiront à ce titre de la protection du Gouvernement, qui leur délivrera les passe-ports nécessaires, les aidera dans l'accomplissement de leur mission et facilitera leurs études.

Art. 16. Toutes contestations entre Français, ou entre Français et étrangers, seront jugées par le résident français.

Lorsque des sujets français ou étrangers auront quelque contestation avec des Annamites ou quelque plainte ou réclamation à formuler, ils devront d'abord exposer l'affaire au résident, qui s'efforcera de l'arranger à l'amiable.

Si l'arrangement est impossible, le résident requerra l'assistance d'un juge annamite commissionné à cet effet, et tous deux, après avoir examiné l'affaire conjointement, statueront d'après les règles de l'équité.

Il en sera de même en cas de contestation d'un Annamite avec un Français ou un étranger : le premier s'adressera au magistrat, qui, s'il ne peut concilier les parties, requerra l'assistance du résident français et jugera avec lui.

Mais toutes les contestations entre Français ou entre Français et étrangers seront jugées par le résident français seul.

Art. 17. Les crimes et délits commis par des Français ou des étrangers sur le territoire de l'Annam seront connus et jugés à Saïgon par les tribunaux compétents. Sur la réquisition du résident français, les autorités locales feront tous leurs efforts pour arrêter le ou les coupables et les lui livrer.

Si un crime ou délit est commis sur le territoire français par un sujet de Sa Majesté, le consul ou agent de Sa Majesté devra être officiellement informé des poursuites dirigées contre l'accusé et mis en mesure • de s'assurer que toutes les formes légales sont bien observées.

Art. 18. Si quelque malfaiteur coupable de désordres ou brigandages sur le territoire français se réfugie sur le territoire annamite, l'autorité locale s'efforcera, dès qu'il lui en aura été donné avis, de s'emparer du fugitif et de le rendre aux autorités françaises.

Il en sera de même si des voleurs, pirates ou criminels quelconques, sujets du roi, se réfugient sur le territoire français; ils devront être poursuivis aussitôt qu'avis en sera donné, et si faire se peut, arrêtés et livrés aux autorités de leur pays.

Art. 19. En cas de décès d'un sujet français ou étranger sur le territoire annamite, ou d'un sujet annamite sur le territoire français, les biens du décédé seront remis à ses héritiers; en leur absence ou à leur défaut, au résident, qui sera chargé de les faire parvenir aux ayants droit.

Art. 20. Pour assurer et faciliter l'exécution des clauses et stipulations du présent traité, un an après sa signature, S. Exc. le Président de la République française nommera un résident ayant le rang de ministre auprès de S. M. le Roi de l'Annam. Le résident sera chargé de maintenir les relations amicales entre les hautes parties contractantes et de veiller à la consciencieuse exécution des articles du traité.

Le rang de cet envoyé, les honneurs et prérogatives auxquels il aura droit, seront ultérieurement réglés d'un commun accord et sur le pied d'une parfaite réciprocité entre les hautes parties contractantes.

S. M. le Roi de l'Annam aura la faculté de nommer des résidents à Paris et à Saigon.

Les dépenses de toute espèce occasionnées par le séjour de ces résidents auprès du Gouvernement allié seront supportées par le gouvernement de chacun d'eux.

Art. 21. Ce traité remplace le traité de 1862, et le Gouvernemeut français se charge d'obtenir l'assentiment du Gouvernement espagnol. Dans le cas où l'Espagne n'accepterait pas ces modifications au traité de 1862, le présent traité n'aurait d'effet qu'entre la France et l'Annam, et les anciennes stipulations concernant l'Espagne continueraient à

être exécutoires. La France, dans ce cas, se chargerait du remboursement de l'indemnité espagnole et se substituerait à l'Espagne, comme créancière de l'Annam, pour être remboursée conformément aux dispositions de l'article 7 du présent traité.

Art. 22. Le présent traité est fait à perpétuité. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Hué dans le délai d'un an, et moins si faire se peut. Il sera publié et mis en vigueur aussitôt que cet échange aura eu lieu.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Saigon, au palais du Gouvernement de la Cochinchine française, en quatre expéditions, le dimanche, 15° jour du mois de mars de l'an de grâce 1874, correspondant au 27° jour du 1er mois de la 27 année de Tu-Duc.

(L. S.) Signé: Contre-amiral DUPRÉ.

(L. S.) Signé : Le TUAN et NGUYEN-VAN TUONG.

BELGIQUE.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Convention d'extradition, signée à Washington
le 19 mars 1874.

S. M. le Roi des Belges et les États-Unis d'Amérique, ayant jugé opportun, en vue d'une meilleure administration de la justice et pour prévenir les crimes dans leurs territoires et juridictions respectifs, que les individus condamnés ou accusés du chef des crimes ci-après énumérés et qui se seraient soustraits par la fuite aux poursuites de la justice, fussent, dans certaines circonstances, réciproquement extradés, ont résolu de conclure une convention dans ce but et ont nommé pour leurs plénipotentiaires savoir: S. M. le Roi des belges, Maurice Delfosse, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté aux États-Unis; le président des États-Unis d'Amérique, Hamilton Fish, secrétaire d'État des États-Unis, lesquels s'étant communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs et les ayant trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants, savoir:

Art. 1o Le Gouvernement belge et le Gouvernement des États-Unis s'engagent à se remettre réciproquement les personnes qui, ayant été

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