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condamnées ou mises en accusation du chef de l'un des crimes énumérés à l'article suivant, commis dans la juridiction de l'une des parties contractantes, chercheront un asile ou seront trouvées dans les territoires de l'autre partie. Toutefois, l'extradition n'aura lieu que dans le cas où l'existence du crime sera constatée de telle manière que les lois du pays où le fugitif ou la personne accusée sera trouvée justifieraient sa détention et sa mise en jugement, si le crime y avait été commis.

Art. 2. Seront livrés, en vertu des dispositions de la présente convention, les individus condamnés ou accusés du chef de l'un des crimes suivants :

1o Meurtre (y compris les crimes qualifiés dans le Code pénal belge de parricide, assassinat, empoisonnement et infanticide);

2o Tentative de meurtre;

3° Viol, incendie, piraterie ou rébellion à bord d'un navire, lorsque l'équipage ou partie de celui-ci aura pris possession du navire par fraude ou violence envers le commandant;

4 Crime de burglary, consistant dans l'action de s'introduire nuitamment et avec effraction ou escalade dans l'habitation d'autrui avec une intention criminelle; crime de robbery, consistant dans l'enlèvement forcé et criminel, effectué sur la personne d'autrui, d'argent ou d'effets d'une valeur quelconque, à l'aide de violence ou d'intimidation, et les crimes correspondants prévus et punis par la loi belge, sous la qualification de vols commis dans une maison habitée, avec les circonstances de la nuit et de l'escalade ou de l'effraction, et de vols commis avec violence ou menaces;

5° Crime de faux, comprenant l'émission de documents falsifiés, et contrefaçon d'acte publics du Gouvernemsnt ou de l'autorité souveraine;

6° Fabrication ou mise en circulation de fausse monnaie, ou de faux papier-monnaie ou de faux titres ou coupons de la dette publique, de faux billets de banque, de fausses obligations ou, en général, de tous faux titres ou instruments de crédit quelconques: contrefaçon de sceaux, empreintes, timbres ou marques de l'État et des administrations publiques, et mise en circulation de pièces ainsi marquées;

7° Détournement de deniers publics commis dans la juridiction de l'une ou de l'autre partie par des officiers ou dépositaires publics;

8° Détournement commis par toute personne ou personnes employées ou salariées, au détriment de ceux qui les emploient, lorsque ces crimes entraînent une peine selon les lois du lieu où ils ont été commis.

Art. 3. Les dispositions du présent traité ne s'appliqueront à aucun crime ou délit d'un caractère politique, ni à aucun crime ou délit com

mis antérieurement à la date du présent traité, à l'exception des crimes de meurtre et d'incendie. En aucun cas, l'individu livré pour l'un des crimes énumérés en l'article précédent ne pourra être mis en jugement pour un crime ou délit commis antérieurement au fait qui a motivé l'extradition.

Art. 4. Les parlies contractantes ne seront point obligées de se livrer leurs propres citoyens ou sujets en vertu des stipulations de la présente convention,

Art. 5. Lorsque la personne dont l'extradition est réclamée aux termes du présent traité aura été arrêtée à raison de faits délictueux dans le pays où elle a cherché un asile, ou lorsqu'elle aura été condamnée de ce chef, son extradition pourra être différée jusqu'à son acquittement ou jusqu'à l'expiration de la peine prononcée contre elle.

Art. 6. Les demandes tendant à la remise des accusés ou condamnés fugitifs seront faites respectivement par les agents diplomatiques des parties contractantes. En cas d'absence de ceux-ci, soit du pays, soit du siége du Gouvernement, ces demandes pourront être faites par les agents consulaires supérieurs.

Lorsque la personne dont l'extradition est réclamée aura été condamnée à raison du crime qu'elle a commis, la demande d'extradition sera accompagnée d'une expédition authentique de l'arrêt de la Cour qui a prononcé la sentence, munie du sceau de cette Cour. La signature du juge devra être légalisée par l'agent compétent du pouvoir exécutif dont la signature sera, à son tour, attestée respectivement par le ministre ou le consul de Belgique ou des États-Unis. Quand le fugitif sera simplement accusé d'un crime, la réquisition devra être accompagnée d'une copie authentique du mandat d'arrêt rendu à sa charge dans le pays où le crime aura été commis et des dépositions sur lesquelles ce mandat a été décerné. L'agent compétent du pouvoir exécutif en Belgique ou le président des États-Unis peut alors requérir l'arrestation du fugitif, à fin d'examen devant l'autorité judiciaire compétente. S'il est décidé qu'il y a lieu à extradition, en présence du texte de la loi et des pièces produites, le fugitif peut être livré suivant les formes légales usitées en pareil cas.

Art. 7. Les dépenses causées par l'arrestation, la détention et le transport des individus réclamés, seront supportées par le Gouvernement requérant.

Art. 8. La présente convention entrera en vigueur vingt jours après le jour de l'échange des ratifications. Elle continuera d'être en vigueur pendant cinq ans, à partir du jour de l'échange des ratifications. Toutefois, faute par les parties contractantes de dénoncer le traité six mois ARCH. DIPL. 1875. IV.

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à l'avance, celui-ci restera en vigueur pour un nouveau terme de cinq années et ainsi de suite.

Ladite convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Bruxelles aussitôt que possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Washington, le 19 jour de mars de l'année 1874.

(L. S.) Signé: MAURICE DELFOSSE.

(L. S.) Signé: HAMILTON FISH.

AUTRICHE-HONGRIE.

ITALIE.

Déclaration relative à la légalisation des documents délivrés dans un des deux pays pour servir dans l'autre, échangée à Rome le 21 mars 1874.

Le Gouvernement royal italien et le Gouvernement impérial royal austro-hongrois ont arrêté les dispositions suivantes, relativement à la légalisation des documents délivrés dans un de ces deux pays pour servir dans l'autre :

Les documents délivrés ou légalisés par des tribunaux ou par des notaires, et munis de la légalisation des présidences des tribunaux supérieurs. (Oberlendesgerichte) de Trieste, Inspruck ou Zara d'une part, ou bien des présidences des Cours d'appel de Milan, Brescia ou Venise de l'autre, peuvent se passer de toute autre légalisation diplomatique ou consulaire, pourvu que la formule de la légalisation soit écrite en langue italienne par les présidences des tribunaux supérieurs autrichiens, et pourvu que les documents légalisés par les présidences des tribunaux supérieurs de Trieste, Inspruck ou Zara aient à servir dans un des districts des Cours d'appel de Milan, Brescia ou Venise, et, réciproquement les documents légalisés par les présidences des Cours d'appel de Milan, Brescia ou Venise, aient à servir dans un des arrondissements des tribunaux supérieurs de Trieste, Inspruck ou Zara.

Cette exemption n'est pas admise quant aux documents qui doivent être présentés en Italie par une inscription dans les registres de l'état civil, ou qui doivent servir en Autriche pour une inscription dans les registres des naissances, des mariages ou de décès, ou bien encore pour obtenir le domicile légal ou la nationalité en Autriche.

Les documents qui doivent servir à ces fins devront même, à l'avenir, être munis de la légalisation officielle, diplomatique ou consulaire.

En foi de quoi le soussigné, ministre secrétaire d'État pour les affaires étrangères de S. M. le Roi d'Italie, a muni de sa signature cette déclaration en échange d'une déclaration analogue du ministre de S. M. Impériale et Royale Apostolique, et y a apposé le sceau de son ministère.

Fait à Rome, le 21 mars 1874.

(L S.) Signé: VISCONTI-VENOSTA

La déclaration austro-hongroise porte la date de Vienne, du

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Déclaration relative aux sociétés en actions et autres sociétés commerciales, industrielles et financières, signée à Londres le 27 mars 1874.

Les sociétés en actions et autres sociétés commerciales, industrielles et financières, qui auront été formées et autorisées dans l'un des deux pays conformément à leurs législations respectives seront admises, sur le territoire de l'autre pays, à exercer tous les droits, y compris celui de comparaître devant la justice, soit comme plaideurs ou comme accusés, sous cette condition qu'elles auront à se soumettre aux lois et coutumes en vigueur.

Cette disposition sera applicable aussi bien aux sociétés établies et autorisées avant la ratification de la présente convention, qu'à celles qui seront ultérieurement formées et autorisées. On est d'accord que ces sociétés formées dans l'un des deux pays ne seront admises à l'exercice de leur industrie dans l'autre pays que si elles satisfont aux exigences prescrites par la loi.

La convention qui précède, et dont la durée n'est pas limitée, pourra être abrogée par chacune des deux parties par une dénonciation qui devra avoir lieu un an à l'avance; elle pourra aussi être assujettie par un accord commun aux modifications que l'expérience démontrera comme désirables.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

RUSSIE.

Déclaration relative aux marques de fabrique, échangée à Saint-Pétersbourg le 28 mars 1874. Le Gouvernement de S. M. l'Empereur de toutes les Russies et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique ayant reconnu la nécessité de préciser et de rendre plus efficaces les stipulations de l'article additionnel du 15/27 janvier 1868 (1) au traité de commerce et de navigation conclu entre la Russie et les États-Unis d'Amérique le 6/18 décembre 1832 (2), les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions ci-dessous :

Art. 1 Pour ce qui concerne les marques de marchandises ou de leurs emballages, ainsi que relativement aux marques de fabrique et de commerce, les sujets russes jouiront aux États-Unis d'Amérique, et les citoyens des États-Unis d'Amérique jouiront en Russie, de la même protection que les nationaux.

Art. L'article précédent, qui entrera immédiatement en vigueur, sera considéré comme faisant intégralement partie du traité du 6/18 décembre 1832, et aura la même force et durée que ledit traité.

En foi de quoi les soussignés ont dressé et signé la présente déclaclaration et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double, en langues russe et anglaise, à Saint-Pétersbourg, le 16/28 mars 1874.

(L. S.) Signé: GORTSCHAKOW.

(L. S.) Signé: MARSHALL JEWELL.

FRANCE. BRÉSIL.

Convention de poste, conclue à Rio-de-Janeiro
le 30 mars 1874.

Le Président de la République française et S. M. l'Empereur du Brésil, désirant resserrer les liens d'amitié qui unissent si heureuse

(1) Voir Archives, 1873, t. II, p. 582. (2) Voir Archives, 1873, t. II, p. 583.

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