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pondances, et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement par ces administrations, seront soldés à la fin de chaque trimestre, par l'administration qui sera reconnue redevable envers l'autre.

Le solde des comptes ci-dessus mentionnés sera établi en monnaie du Brésil. A cet effet, les sommes portées dans lesdits comptes en monnaie française, seront réduites en reis, sur le pied de 400 reis pour 1 franc.

Les soldes de comptes seront payés à Rio de Janeiro, en monnaie

courante.

Art. 14. Les lettres ordinaires ou chargées, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature, mal adressés ou mal dirigés, seront, sans aucun délai, réciproquement renvoyés par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs, pour les prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'autre office.

Les objets de même nature qui auront été adressés à des destinataires ayant changé de résidence seront respectivement rendus, chargés du port qui aurait dû être payé par les destinataires.

Les lettres ordinaires, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature qui auront été primitivement livrés à l'administration des postes du Brésil par d'autres administrations, et qui par suite du changement de résidence des destinataires, devront être réexpédiées dans l'un des deux pays pour l'autre, seront réciproquement livrés, chargés du port exigible, au lieu de la précédente destination. Art. 15. Les lettres ordinaires ou chargées, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature, échangés entre les deux administrations des postes de France et du Brésil, qui seront tombés en rebut (nad tiverem sido reclamadas) pour quelque cause que ce soit, devront être renvoyés de part et d'autre, à la fin de chaque mois, et plus souvent, si faire se peut.

Ceux de ces objets qui auront été livrés en compte seront rendus, pour le prix pour lequel ils auront été originairement comptés par l'office envoyeur.

Quant à ceux qui auront été livrés affranchis jusqu'à destination ou jusqu'à la frontière de l'office correspondant, ils seront envoyés sans taxe ni décompte.

Art. 16. Les deux administrations des postes de France et du Brésil, n'admettront à destination de l'un des deux pays ou des pays qui empruntent leur intermédiaire, aucun paquet ou lettre qui contiendrait, soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, soit tout autre objet passible de droits de douane.

Art. 17. L'administration des postes de France et l'administration des postes brésiliennes désigneront d'un commun accord les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange des correspondances respectives.

Elles régleront aussi la forme des comptes mentionnés dans l'article 13 précédent, la direction des correspondances transmises réciproquement ainsi que toutes les autres mesures de détail ou d'ordre, nécessaires pour assurer l'exécution des stipulations de la présente convention.

Il est entendu que les mesures ci-dessus désignées, pourront être modifiées par les deux administrations, toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux administrations en reconnaîtront la nécessité.

Art. 18. La présente convention aura force et valeur à partir du jour dont les deux parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux États; et elle demeurera obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant cette dernière année, la convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les administrations des postes des deux pays, après l'expiration dudit terme.

Art. 19. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double original et signé à Rio de Janeiro, le 30 mars 1874. (L. S.) Signé LÉON NOEL. (L. S.) Signé: VICOMTE DE CAravellas.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

SUISSE.

Convention postale pour l'échange des cartes-correspondance, conclue à Berne le 31 mars 1874, et à Washington le 21 avril.

Art. 1. Dans le but de créer de nouvelles facilités postales entre les États-Unis d'Amérique et la Confédération suisse, il a été convenu de part et d'autre que les cartes-correspondance consignées aux offices de

poste des États-Unis à destination de la Suisse, et les cartes-correspondance consignées aux offices de poste suisses à destination des ÉtatsUnis, dont le port aura été intégralement payé d'avance jusqu'à destination, aux taxes fixées à cet effet, pourront être échangées entre les habitants des États-Unis et les habitants de la Suisse. Les cartes-correspondance non affranchies ou insuffisamment affranchies ne seront pas admises dans les dépêches échangées entre les deux pays.

Art. 2. Les cartes-correspondance seront transportées exclusivement par les paquebots directs qui servent, à certaines époques, au transport des dépêches directes germano-américaines entre New-York et Brême ou Hambourg. Chacune des deux administrations postales payera le total des frais du transport territorial et maritime intermédiaire concernant les cartes-correspondance expédiées de son propre territoire.

Art. 3. La taxe postale de la carte-correspondance expédiée dans les deux directions est fixée comme suit :

1) à 2 cents pour les cartes-correspondance expédiées des États-Unis d'Amérique ;

2) à 10 centimes pour les cartes-correspondance expédiées de la Suisse.

Chacune des deux administrations retient à son profit exclusif le montant intégral de la taxe postale qu'elle aura perçue, au taux prescrit, pour les cartes-correspondance expédiées de son territoire.

Art. 4. Les règlements et instructions concernant l'emploi et le traitement des cartes-correspondance, dans l'échange interne respectif des États-Unis d'Amérique et de la Suisse s'appliquent également aux cartescorrespondance consignées dans l'un des deux pays à destination de l'autre pays.

Art. 5. Le présent arrangement entrera en vigueur dès le 1er mai 1874, et aura la même durée que la convention postale du 11 octobre 1867 (1) et les conventions additionnelles qui ont été conclues postérieurement à celle-ci.

Fait en double original et signé à Berne, le 31 mars 1874, et à Washington, le 21 avril 1874.

(L. S.) Signé : EUGÈNE BOREL.

(L. S.) Signé: INO. A. J. CRESswell.

(1) Voir Archives, 1868, t. IV, p. 1587.

BELGIQUE. -ÉTAT D'ORANGE.

Traité d'amitié, d'établissement et de commerce,
signé à Bruxelles le 1" avril 1874.

S. M. le Roi des Belges, d'une part, et Son Excellence le Président de l'État libre d'Orange, d'autre part, voulant développer et consolider les relations d'amitié et de commerce entre la Belgique et l'État libre d'Orange, ont jugé convenable de négocier un traité propre à atteindre ce but, et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi des Belges, le comte d'Aspremont-Lynden, ministre des affaires étrangères, membre du Sénat, officier de l'ordre de Léopold, commandeur de la Branche-Ernestine de Saxe, grand-croix de l'ordre de Léopold d'Autriche, etc., etc.;

Et S. E. le président de l'État d'Orange, le sieur Hendrik-AntonieLodewijk Hamelberg, consul général dans le Royaume des Pays-Bas et agent diplomatique de l'État libre d'Orange;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des artic'es suivants :

Art. 1. Il y aura paix perpétuelle et amitié constante entre le Royaume de Belgique et l'État libre d'Orange et entre les citoyens des deux pays, sans exception de personnes ni de lieux.

Art. 2. Il y aura liberté réciproque de commerce entre le Royaume de Belgique et l'État libre d'Orange.

Art. 3. Les citoyens de l'une et de l'autre partie contractante jouiront, dans les deux pays, de la plus constante et de la plus complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits, en toute instance et dans tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeraient à propos de déléguer en leur nom. Enfin, ils jouiront sous ce rapport des mêmes droits et priviléges que ceux qui sont accordés aux citoyens de la nation la plus favorisée, et ils seront soumis aux conditions imposées à ces derniers.

Art. 4. Les citoyens belges dans l'État libre d'Orange et les citoyens de l'État libre d'Orange en Belgique seront exempts de tout service mi

litaire, soit dans l'armée, soit dans la marine, soit dans la milice ou garde nationale, et en aucun cas ils ne pourront être assujettis pour leurs propriétés mobilières et immobilières, à d'autres charges, restrictions, taxes ou impôts que ceux auxquels seraient soumis les citoyens du pays. Il est convenu également que les citoyens des deux pays qui sont établis ou s'établiront sur le territoire de l'autre, jouiront de tous les avantages que les lois ou décrets en vigueur accordent ou accorderont à l'avenir aux étrangers émigrants, mais avec l'obligation de remplir les conditions imposées ou exprimées dans ces dispositions.

Art. 5. Les citoyens belges dans l'État libre d'Orange et les citoyens de l'État libre d'Orange en Belgique jouiront d'une entière liberté de conscience. Les uns et les autres se soumettront, quant à l'exercice extérieur de leur culte, aux lois de chaque pays.

Art. 6. Les citoyens de chacune des deux parties contractantes pourront librement, sur le territoire de l'autre, voyager ou séjourner, commercer en gros et en détail, comme il est permis actuellement de le faire ou comme il le sera, par la suite, aux citoyens de la nation la plus favorisée, louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires, transporter des marchandises et des espèces et recevoir des consignations, tant de l'intérieur que des pays étrangers, suivant les lois de chacun des deux pays, sans être assujettis pour ces opérations à d'autres obligations, charges ou restrictions que celles qui sont imposées aux indigènes, sauf les précautions de police qui sont employées à l'égard des nations les plus favorisées.

Ils seront les uns et les autres sur un pied de parfaite égalité, libres dans leurs achats et leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques importés ou produits dans le pays, qu'ils les vendent à l'intérieur ou qu'ils les destinent à l'exportation, en se conformant toutefois aux lois et aux règlements en vigueur.

Ils jouiront de la même liberté pour diriger leurs affaires eux-mêmes, présenter en douane leurs déclarations, ou se faire représenter par des personnes qu'ils choisiront comme fondés de pouvoirs, facteurs, agents consignataires ou interprètes, pour l'achat ou la vente de leurs biens, de leurs effets ou marchandises. De même, ils auront le droit de remplir toutes les fonctions qui leur seront confiées par leurs compatriotes, par des étrangers ou par les citoyens du pays, comme fondés de pouvoirs, facteurs, agents consignataires ou interprètes, en se soumettant en tout aux lois du pays, et sans avoir à payer comme étrangers aucun surcroît de salaire ou de rétribution.

Art. 7. Les citoyens de chacune des deux parties contractantes auront

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