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le droit, sur le territoire de l'autre, de posséder des biens de toute espèce, et d'en disposer de la même manière que les nationaux.

Les Belges jouiront dans tout le territoire de l'État libre d'Orange du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires, à l'égal des citoyens de cet État, selon les lois du pays, sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû dans le même cas par les nationaux ; réciproquement, les citoyens de l'État libre d'Orange jouiront en Belgique du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires, à légal des Belges, selon les lois du pays, sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas exigé des nationaux dans les mêmes cas. La même réciprocité entre les citoyens des deux pays existera pour les donations entre-vifs.

Lors de l'exportation des biens recueillis ou acquis, à quelque titre que ce soit, par des Belges dans l'État libre d'Orange, ou par des citoyens de l'État libre d'Orange en Belgique, il ne sera prélevé sur ces biens aucun droit de détraction ou d'émigration, ni aucun droit quelconque auquel les indigènes ne seraient pas soumis.

L'exemption susmentionnée comprend non-seulement les droits de détraction qui pourraient être perçus par le trésor public, mais également tous les droits de détraction ou d'émigration dont la perception serait du ressort d'individus, de communes, de fondations publiques, de paroisses, de districts ou de corporations.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les successions à échoir à l'avenir et à toutes les translations de biens en général dont l'exportation n'a pas encore été effectuée.

Art. 8. Pendant le temps fixé par les lois des deux pays pour l'entreposage des marchandises, il ne sera perçu d'autres droits que ceux de garde et d'emmagasinage sur les objets importés de l'un des deux pays dans l'autre, en attendant qu'ils soient expédiés pour la consommation intérieure ou en transit, ou bien réexportés, et, en aucun cas, ils ne payeront de plus forts droits d'entrepôt et ne seront assujettis à d'autres formalités que les objets importés de tout autre pays étranger.

Art. 9. Les objets de toute nature venant de la Belgique ou expédiés vers la Belgique jouiront, à leur passage par le territoire de l'État libre d'Orange, du traitement applicable, dans les mêmes circonstances, aux objets provenant ou en destination du pays le plus favorisé. Réciproquement, les objets de toute nature venant de l'État libre d'Orange ou expédiés vers l'État libre d'Orange jouiront, à leur passage sur le terri

toire belge, du traitement applicable, dans les mêmes circonstances, aux objets venant ou en destination du pays le plus favorisé.

Art. 10. Les deux hautes parties contractantes conviennent que toute faveur, privilége ou immunité que l'une d'elles aurait accordée ou accorderait en fait de douane aux sujets d'un autre État, sera étendue aux citoyens du pays de l'autre, gratuitement si la concession en faveur de l'autre État est gratuite, ou moyennant une compensation équivalente si la concession a été conditionnelle.

Aucune des parties contractantes n'imposera, soit à l'importation, soit à la réexportation des produits du sol ou de l'industrie de l'autre partie, des droits différents ou plus élevés que ceux qui se prélèvent à l'importation ou à la réexportation des marchandises similaires provenant de tout autre pays étranger. Aucune restriction, aucune prohibition d'importation ou d'exportation n'aura lieu dans le commerce réciproque des parties contractantes, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations.

Art. 11. Les dispositions des articles 8, 9 et 10 ne sont pas applicables aux mesures spéciales que les deux pays se réservent d'établir dans un but sanitaire ou en vue d'événements de guerre.

Art. 12. Les objets, de quelque nature que ce soit, appartenant aux Belges ou aux citoyens de l'État libre d'Orange, qui auraient été pris par des pirates dans les limites de la juridiction de l'une des deux parties contractantes ou en haute mer, et qui seraient conduits ou découverts dans les ports, rivières, rades ou baies de la domination de l'autre partie contractante, seront remis à leurs propriétaires qui auront à payer, s'il y a lieu, les frais de reprise à déterminer par les tribunaux compétents.

Le droit de propriété devra auparavant avoir été prouvé devant ces tribunaux, et la réclamation être faite dans le délai d'un an par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoirs ou par les agents des gouvernements respectifs.

Art. 13. Il est formellement convenu entre les deux parties contractantes qu'indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et les citoyens de toute classe de l'un des deux États jouiront de plein droit dans l'autre des priviléges, immunités, franchises et réductions de droits consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, gratuitement si la concession est gratuite, ou avec la même compensation si la concession est conditionnelle. Le même principe sera applicable aux marchandises et objets quelconques, appartenant à des citoyens ou au gouvernement de l'un des deux États et se trouvant dans les limites de la juridiction de l'autre.

Art. 14. Si, par un concours de circonstances malheureuses, des différends entre les deux hautes parties contractantes occasionnaient une interruption dans leurs relations d'amitié, et qu'après avoir épuisé les moyens d'une discussion amicale ou conciliante, le but de leur désir mutuel n'eût pas été complétement atteint, l'arbitrage d'une troisième puissance, également amie des deux parties, sera invoqué d'un commun accord pour éviter une rupture définitive.

Il est convenu que dans le cas d'une interruption de relations ou d'une rupture complète, les citoyens du pays de l'une des hautes parties contractantes établis ou résidant dans les États de l'autre, exerçant le commerce ou quelque autre profession privée, auront la faculté d'y rester en continuant leur profession ou leurs affaires, sans être troublés dans la jouissance de leur liberté et de leurs biens, pour autant qu'ils se conduisent pacifiquement et qu'ils n'enfreignent pas les lois, et leurs biens et effets ne seront pas sujets à être saisis ou séquestrés et ne seront soumis à aucun impôt que n'auraient point à payer, sur des biens de la même espèce, les citoyens du pays.

Art. 15. Chacune des parties contractantes aura la faculté de nommer, pour la protection de son commerce, des consuls généraux, des consuls ou des vice-consuls qui résideront sur le territoire de l'autre ; mais avant d'entrer en fonctions, tout consul général, consul ou vice-consul nommé devra obtenir, dans la forme usitée, l'exequatur ou l'autorisation du Gouvernement auprès duquel il est accrédité, et chacune des parties eontractantes aura le droit d'excepter les lieux ou les points de son territoire où il ne lui conviendra pas d'admettre des consuls généraux, des consuls ou des vice-consuls; il est d'ailleurs entendu que, sous ce rapport, les deux Gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays à toutes les nations.

Art. 16. Les agents diplomatiques, consuls généraux, consuls et viceconsuls de Belgique dans l'État d'Orange, jouiront de tous les priviléges, exemptions ou immunités dont jouissent ou jouiront les agents de même qualité de la nation la plus favorisée. Il en sera de même en Belgique pour les agents diplomatiques, consuls généraux, consuls et vice-consuls de l'État libre d'Orange.

Art. 17. En cas de décès d'un citoyen belge dans l'État libre d'Orange ou d'un citoyen de l'État libre d'Orange en Belgique, s'il n'y a aucun héritier connu ou aucun exécuteur testamentaire institué par le défunt, les autorités locales compétentes informeront de la circonstance les consuls ou agents consulaires de la nation à laquelle le défunt appartient, afin qu'il puisse en être immédiatement donné connaissance aux parties intéressées.

ARCH. DIPL. 1875. - IV.

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En cas de minorité ou d'absence des héritiers ou d'absence des éxécuteurs testamentaires, les agents du service consulaire, concurremment avec l'autorité locale compétente, auront le droit, conformément aux lois de leurs pays respectifs, de faire tous les actes nécessaires à la conservation et à l'administration de la succession, notamment d'apposer et de lever les scellés, de former l'inventaire, d'administer et de liquider la succession, en un mot, de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des héritiers, sauf le cas où naîtraient des contestations, lesquelles devraient être décidées par les tribunaux compétents du pays où la succession est ouverte.

Art. 18. Le présent traité demeurera en vigueur pendant six ans, à partir de l'échange des ratifications, qui aura lieu à Bruxelles dans le délai de six mois, ou plus tôt si faire se peut. Dans le cas où aucune des parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de six années, son intention de ne pas renouveler ce traité, celui-ci continuera de subsister et d'être obligatoire pendant une année encore, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il se soit écoulé une année depuis le jour de la dénonciation faite par l'une ou l'autre des parties contractantes.

Art. 19. Le présent traité sera ratifié par S. M. le Roi des Belges ainsi que par le Volksraad de l'État libre d'Orange.

En foi de quoi, les plénipotentiaires désignés ci-dessus l'ont signé et scellé en double original.

Fait à Bruxelles, le premier jour du mois d'avril de l'an de grâce mil huit cent soixante-quatorze.

(L. S.) Signé: Comte D'ASPREMONT-LYNDEN.

(L. S.) Signé: H. A. L. HAMELBerg.

FRANCE. - RUSSIE.

Traité de commerce et de navigation, signé à Saint-Pétersbourg le 1a avril 1874.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité,

Le Président de la République française et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, animés du désir de faciliter les relations commerciales et maritimes etablies entre les deux États, ont résolu de conclure un traité

de commerce et de navigation, et ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française, M. Adolphe Le Flô, général de division, membre de l'Assemblée nationale, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. l'Empereur de toutes les Russies, etc., et M. Jean-François Guillaume, comte de Bourgoing, ambassadeur en disponibilité, etc.; et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le prince Alexandre Gortschakoff, son chancelier de l'Empire, membre du conseil de l'Empire, etc., et M. Michel de Reutern, son conseiller privé actuel et secrétaire d'État, son ministre des finances,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Il y aura réciproquement pleine et entière liberté de commerce et de navigation pour les bâtiments et les nationaux des hautes parties contractantes, dans les villes, ports, rivières, ou lieux quelconques des deux États et de leurs possessions dont l'entrée est actuellement permise ou pourra l'être à l'avenir aux sujets et aux navires de toute autre nation étrangère.

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Les Français en Russie et les Russes en France pourront réciproquement, en se conformant aux lois du pays, entrer, voyager ou séjourner en toute liberté, dans quelque partie que ce soit des territoires et possessions, pour y vaquer à leurs affaires; ils jouiront, à cet effet, pour leurs personnes et leurs biens, de la même protection et sécurité que les nationaux.

Ils pourront, dans toute l'étendue des deux territoires, exercer l'industrie, faire du commerce tant en gros qu'en détail, louer ou posséder les maisons, magasins, boutiques ou terrains qui leur seront nécessaires, sans être assujettis, soit pour leurs personnes ou leurs biens, soit pour exercer leur commerce ou leur industrie, à des taxes générales ou locales, ni à des impôts ou obligations de quelque nature qu'ils soient, autres ou plus onéreux que ceux qui sont ou pourront être établis sur les nationaux.

Il est entendu toutefois que les stipulations qui précèdent ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie et de police, en vigueur dans chacun des deux pays et applicables à tous les étrangers en général.

Art. 2. Les Français en Russie et les Russes en France auront réciproquement un libre accès auprès des tribunaux de justice, en se conformant aux lois du pays, tant pour réclamer que pour défendre leurs droits, à tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils pourront employer, dans toutes les instances, les avocats, avoués et agents de

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