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transport des individus réclamés seront supportées par le Gouvernement requérant.

Art. 8. La présente convention entrera en vigueur vingt jours après le jour de l'échange des ratifications. Elle continuera d'être en vigueur pendant cinq ans, à partir du jour de l'échange des ratifications. Toutefois, faute par les parties contractantes de dénoncer le traité six mois à l'avance, celui-ci restera en vigueur pour un nouveau terme de cinq années, et ainsi de suite.

Ladite convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Bruxelles aussitôt que possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Washington, le 19o jour de mars, anno Domini 1874.

(L. S.) Signé: MAURICE DELFosse.

(L. S.) Signé HAMILTON FISH.

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Déclaration concernant la communication réciproque d'actes de décès, signée à Bruxelles le 7 mai 1874.

Le Gouvernement belge et le Gouvernement roumain, désirant assurer la communication réciproque d'actes de décès, sont convenus de ce qui suit :

Art. 1". Les deux Gouvernements contractants s'engagent à se remettre mutuellement, par la voie diplomatique et cela sans en être requis, sans délais ni frais, les actes de décès des personnes mortes sur leur territoire respectif et qui étaient nées ou qui avaient leur domicile dans l'autre État.

Art. 2. Les actes dressés en Belgique, dans la langue flamande, et les actes dressés en Roumanie seront accompagnés d'une traduction française dûment légalisée par les autorités compétentes.

Art. 3. Il est entendu toutefois que les actes de l'état civil demandés de part et d'autre, à la requête de particuliers non munis d'un certificat d'indigence, resteront soumis au payement des droits exigibles dans l'un et l'autre pays.

Art. 4. La présente déclaration sera échangée contre une déclaration

correspondante du Gouvernement roumain, et elle sortira ses effets un

mois après sa date.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 1874.

(L. S.) Signé: Comte D'ASPREMONT-LYNDEN. (L. S.) Signé: B. BOCZESCO.

FRANCE. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Convention postale signée à Washington, le 28 avril 1874

Le soussigné, M. Amédée Bartholdi, officier de l'ordre national de la Légion d'honneur, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de France à Washington, etc., etc., au nom de son Gouvernement et en vertu des pouvoirs qu'il a dûment présentés, et John A. J. Creswell, post-master général des États-Unis d'Amérique, en vertu des pouvoirs que lui donne la loi, sont convenus de ce qui suit :

Art. 1°. Il y aura entre l'administration des postes de France et l'administration des États-Unis un échange en dépêches closes de lettres, d'échantillons de marchandises, de photographies et d'imprimés de toute nature, par les moyens de communication et de transport ciaprès désignés, savoir:

1° Par les paquebots-poste français :

2° Par les paquebots de la ligne hambourgeoise;

3o Par la voie d'Angleterre et des paquebots affectés au transport des dépêches entre la Grande-Bretagne et les États-Unis.

Les frais résultant du transport des dépêches, par l'une ou l'autre des voies susmentionnées, seront à la charge de l'office envoyeur, mais il est entendu que ces frais seront acquittés, dans les deux sens, par celle des deux administrations qui pourra assurer le transport aux conditions les moins onéreuses, à charge par l'autre administration de lui rembourser sa part dans lesdits frais.

Toutefois l'administration des postes des États-Unis payera à l'administration des postes de France, pour le transport des dépêches expédiées des États-Unis en France, au moyen des paquebots-poste français, les mêmes prix de port de voie de mer, que ceux que ladite administration des postes des États-Unis payerait, d'après la législation américaine, pour le transport maritime des mêmes dépêches au

moyen de bâtiments à vapeur du commerce. Il est entendu d'ailleurs que ces prix ne pourront être inférieurs à ceux que l'administration des postes de France aura à payer pour le transport par les paquebots hambourgeois, des dépêches qu'elle expédiera, au moyen de ces paquebots, à destination des États-Unis.

Art. 2. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires, c'est-à-dire non chargées, soit de la France et de l'Algérie pour les États-Unis et leurs territoires, soit des États-Unis et de leur territoire pour la France et l'Algérie, pourront, à leur choix, laisser le port desdites lettres à la charge des destinataires, ou payer ce port d'avance jusqu'à destination.

Art. 3. La taxe à percevoir en France, sur les lettres originaires ou à destination des États-Unis, sera de 50 centimes par 10 grammes ou fraction de 10 grammes, sous la réserve, pour le Gouvernement français, de la faculté d'appliquer ultérieurement la progression de 15 grammes en 15 grammes.

La taxe à percevoir aux États-Unis, sur les lettres originaires ou à destination de France, sera de 9 cents par 15 grammes ou fraction de 15 grammes.

Indépendamment des taxes mentionnées ci-dessus, les lettres non affranchies seront passibles d'un droit fixe de 25 centimes ou 5 cents, suivant le cas. Quant aux lettres insuffisamment affranchies au moyen de timbres-poste, elles seront traitées comme les lettres non-affranchies, sauf déduction du prix des timbres-poste; mais, lorsque la taxe résultant de cette déduction présentera une fraction de demi-décime français ou de cents américain, il sera perçu pour la fraction un demidécime ou un cents entier, suivant le cas.

Art. 4. Le public des deux pays pourra envoyer des lettres chargées d'un pays pour l'autre.

Le port des lettres chargées devra toujours être acquitté d'avance jusqu'à destination.

Toute lettre chargée expédiée de la France et de l'Algérie pour les États-Unis et leurs territoires supportera, au départ, en sus de la taxe applicable à une lettre ordinaire affranchie du même poids, un droit fixe de 50 centimes et, réciproquement, toute lettre chargée expédiée des États-Unis et de leurs territoires pour la France et l'Algérie, supportera, au départ, en sus de la taxe applicable à une lettre affranchie du même poids, un droit fixe de 10 cents.

Art. 5. Les échantillons de marchandises ou de graines, les photographies, gravures et lithographies, les journaux, les ouvrages périodiques, les livres brochés ou reliés, les brochures, les papiers de

musique, les catalogues, les prospectus, les annonces et les avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés qui seront expédiés soit de la France ou de l'Algérie pour les États-Unis et leurs territoires, soit des États-Unis et de leurs territoires pour la France et l'Algérie, devront être affranchis, de part et d'autre, jusqu'à destination.

Les taxes d'affranchissement seront fixées par le Gouvernement du pays d'origine.

Art. 6. Chaque administration gardera en entier les sommes qui auront été perçues par ses soins, en vertu des articles 3, 4 et 5 précédents.

Il est formellement convenu entre les parties contractantes que ceux des objets désignés auxdits articles, qui auront été affranchis jusqu'à destination, ne pourront, sous aucun prétexte, et à quelque titre que ce soit, être frappés dans le pays de destination d'une taxe ou d'un droit quelconque à la charge des destinataires.

Art. 7. Les deux administrations pourront se livrer réciproquement à découvert des lettres ordinaires et des imprimés de toute nature, provenant ou à destination des pays auxquels elles servent respectivement d'intermédiaires, ainsi que des lettres chargées provenant ou à destination de ceux de ces pays par rapport auxquels l'affranchissement des lettres ordinaires peut être opéré jusqu'à destination.

Cette livraison s'opérera d'après les dispositions suivantes :

Les correspondances échangées entre la France ou l'Algérie et les pays auxquels les États-Unis servent d'intermédiaire donneront lieu :

1° Lorsque la taxe sera perçue en France ou en Algérie, au payement par l'administration française à l'administration américaine d'un prix de port égal à celui qui est acquitté par les habitants des États-Unis pour les correspondances qu'ils échangent avec les mêmes pays;

2° Lorsque la taxe sera perçue dans les pays auxquels les États-Unis servent d'intermédiaire, au payement par l'administration américaine à l'administration francaise d'un prix de port français de 4 cents par 10 grammes ou fraction de 10 grammes pour les lettres ordinaires, de 8 cents par 10 grammes ou fraction de 10 grammes pour les lettres chargées, et de 1 cent par 40 grammes ou fraction de 40 grammes pour les imprimés de toute nature.

Réciproquement, les correspondances échangées entre les États-Unis et les pays auxquels la France sert d'intermédiaire donneront lieu, savoir :

1o Lorsque la taxe sera perçue aux États-Unis, au payement par l'administration américaine à l'administration française d'un prix de port

égal à celui qui est acquitté par les habitants de la France et de l'Algérie pour les correspondances qu'ils échangent avec les mêmes pays;

2° Lorsque la taxe sera perçue dans les pays auxquels la France sert d'intermédiaire, au payement par l'administration française à l'administration américaine d'un prix de port américain de 20 centimes par 15 grammes ou fraction de 15 grammes pour les lettres ordinaires, de 40 centimes par 15 grammes ou fraction de 15 grammes pour les lettres chargées, et de 5 centimes par 40 grammes ou fraction de 40 grammes pour les imprimés de toute nature.

Quant aux correspondances échangées entre les pays auxquels la France sert d'intermédiaire, et les pays auxquels les États-Unis servent d'intermédiaire, elles donneront lieu, savoir :

1° Si la taxe en est perçue dans les pays auxquels la France sert d'intermédiaire, à la bonification par l'administration française à l'administration américaine d'un prix de port égal à la taxe acquittée par les habitants des États-Unis pour les correspondances qu'ils échangent avec les pays auxquels les États-Unis servent d'intermédiaire ;

2o Si la taxe en est perçue dans les pays auxquels les États-Unis servent d'intermédiaire, à la bonification par l'administration américaine à l'administration française, d'un prix de port égal à la taxe acquittée par les habitants de la France et de l'Algérie pour les correspondances qu'ils échangent avec les pays auxquels la France sert d'intermédiaire.

Les frais du transport intermédiaire entre la France et les États-Unis, des correspondances auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article seront à la charge de celle des deux administrations des postes de France ou des États-Unis par laquelle ou du côté de laquelle la taxe sera perçue.

Art. 8. Les échantillons de marchandises ne seront admis à jouir d'une modération de taxe qu'autant qu'ils n'auront, par eux-mêmes aucune valeur marchande, qu'ils seront placés sous bandes ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, et qu'ils ne porteront d'autre écriture à la main que l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix.

Pour jouir d'une modération de port, les photographies et les imprimés désignés dans les articles 5 et 7 devront également être mis sous bandes, et ne porter aucune signature, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire, la signature de l'envoyeur ou une date.

Les échantillons de marchandises, les photographies et les imprimés

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