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qui ne réuniront pas les conditions mentionnées ci-dessus, ou qui n'auront pas été affranchis jusqu'à la limite fixée, seront considérés comme lettres et taxés en conséquence.

Il est entendu que les dispositions contenues dans le présent article et dans les articles 5 et 7 précédents n'infirment en aucune manière le droit qu'ont les administrations des postes des deux pays de ne pas effectuer, sur leurs territoires respectifs, le transport et la distribution des photographies, des lithographies, des gravures et des imprimés à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation, tant en France qu'aux États-Unis.

Art. 9. Les administrations des postes de France et des États-Unis n'admettront à destination de l'un des deux pays ou des pays qui empruntent leur intermédiaire, aucun paquet ou lettre qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, soit tout autre objet passible de droits de douane.

Les liquides, les articles qui peuvent détériorer la correspondance, et ceux qui sont prohibés dans le pays de destination, ne seront admis sous aucune forme à l'expédition par la voie de la poste.

Aucun paquet ayant plus de 60 centimètres ou 2 pieds américains, en longueur, et plus de 30 centimètres ou 1 pied américain, dans les autres sens, ne pourra être expédié de l'un des deux pays pour l'autre par la voie de la poste.

Art. 10. Le Gouvernement français s'engage à faire transporter, en dépêches closes, soit à travers la France, soit au moyen des services de poste maritimes français les correspondances que l'administration des postes des États-Unis voudra échanger avec d'autres pays par l'intermédiaire des postes françaises, et réciproquement, le Gouvernement des États-Unis s'engage à faire transporter, en dépêches closes, soit à travers les États-Unis, soit au moyen des services de poste maritimes américains, les correspondances que l'administration des postes de France voudra échanger avec d'autres pays par l'intermédiaire des postes des États-Unis.

L'administration des postes de France payera à l'administration des postes des États-Unis, savoir:

1o La somme de 6 francs par kilogramme de lettres et celle de 1 franc par kilogramme d'échantillons et d'imprimés, pour le transport à travers le territoire des États-Unis des dépêches closes qui seront échangées entre la France et d'autres pays, par la voie de San Francisco.

2o La somme de 10 francs par kilogramme de lettres et celle de 1 franc par kilogramme d'échantillons et d'imprimés, pour le transport,

à travers le territoire des États-Unis, des dépêches closes qui seront échangées par toute autre voie que celle de San Francisco, entre la France et ses colonies ou tous autres lieux où elle aurait des établissements de poste, ou les pays avec lesquels elle est actuellement liée par des conventions postales.

Réciproquement, l'administration des postes des États-Unis payera à l'administration des postes de France, savoir :

1° La somme de 1 dollar et 20 cents par kilogramme de lettres, et celle de 20 cents par kilogramme d'échantillons et d'imprimés pour le transport à travers le territoire français des dépêches closes qui seront échangées entre les États-Unis et d'autres États par la frontière francobelge ou franco-allemande ;

2o La somme de 2 dollars par kilogramme de lettres et celle de 20 cents par kilogramme d'échantillons et d'imprimés pour le transport, à travers le territoire français, des dépêches closes qui seront échangées par tous autres points de la frontière française que ceux contigus à l'Allemagne ou à la Belgique, entre les États-Unis et les pays avec lesquels le Gouvernement de l'Union est actuellement lié par des conventions postales.

Lorsque les dépêches closes provenant ou à destination de France seront transportées entre la frontière française et la frontière américaine par des paquebots de la ligne hambonrgeoise, l'administration des postes de France payera à l'administration des postes des États-Unis, en sus des prix de transit territorial américain susmentionnés, la somme de 10 francs par kilogramme de lettres, et la somme de 50 centimes par kilogramme d'échantillons et imprimés qui seront contenus dans ces dépêches.

Réciproquement, lorsque les dépêches closes provenant ou à destination des États-Unis seront transportées entre la frontière française par des paquebots-poste français, l'administration des postes des ÉtatsUnis payera à l'administration des postes de France, en sus des prix de transit territorial français susmentionnés, la somme de 2 dollars par kilogramme de lettres et la somme de 10 cents par kilogramme d'échantillons et imprimés qui seront conteuus dans ces dépêches..

Les taxes maritimes dont les deux administrations des postes de France et des États-Unis auront à se tenir réciproquement compte. pour les correspondances de toute nature transportées en dépêches closes par les paquebots autres que ceux naviguant entre la France et les États-Unis, seront les mêmes que ceux applicables aux correspondances de même espèce, provenant ou à destination du pays qui assurera le transport maritime desdites dépêches closes.

Il est entendu que le poids des correspondances de toute nature tom

bées en rebut, ainsi que celui des feuilles d'avis et autres pièces de comptabilité, résultant de l'échange des correspondances transportées en dépêches closes, par l'une des deux administrations, pour le compte de l'autre, ne sera pas compris dans la pesée des lettres, des échantillons et des imprimés, sur laquelle devront être assis les prix de transports territoriaux ou maritimes exigibles en vertu du présent article.

Art. 11. Il sera dressé tous les trois mois, à la diligence de l'administration des postes de France, des comptes particuliers résumant les faits de la transmission des correspondances entre les bureaux d'échange respectifs.

Ces comptes, qui auront pour base et pour justification les accusés de réception des envois effectués pendant la période trimestrielle, seront récapitulés dans un compte général destiné à présenter les résultats définitifs de la transmission des correspondances échangées entre les deux administrations.

Après avoir été débattu et arrêté contradictoirement, le compte général ci-dessus mentionné sera soldé par l'administration qui sera reconnue redevable envers l'autre, dans le cours du second trimestre qui suivra celui auquel le compte se rapportera.

Les soldes de comptes seront payés, savoir:

1° En traites sur Washington et en monnaie américaine, lorsque le solde sera en faveur de l'office des postes des États-Unis ;

2o En traites sur Paris et en monnaie de France, lorsque le solde sera en faveur de l'administration des postes de France.

Pour l'établissement des comptes et toute opération relative à l'exécution de la convention, le dollar sera considéré comme valant cinq francs vingt centimes.

Art. 12. Les lettres ordinaires ou chargées, les échantillons de marchandises, les photographies et les imprimés mal adressés ou mal dirigés seront, sans délai, réciproquement renvoyés par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs, pour les poids et prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'autre office.

Les objets de mème nature qui auront été adressés à des destinataires partis pour le pays d'origine de ces objets, seront respectivement rendus chargés du port qui aurait dû être payé par les destinataires.

Les lettres ordinaires et les objets sous bandes qui auront été primitivement livrés à l'administration des postes de France ou à l'administration des postes des États-Unis par d'autres administrations, et qui, par suite du changement de résidence des destinataires devront être réexpédiés de l'un des deux pays pour l'autre, seront récipro

quement livrés chargés du port exigible au lieu de la précédente destination.

Art. 13. Les lettres ordinaires ou chargées, les échantillons de marchandises, les photographies et les imprimés échangés à découvert entre les deux administrations des postes de France et des États-Unis et qui seront tombés en rebut, pour quelque cause que ce soit, devront être renvoyés, de part et d'autre, à la fin de chaque mois, et plus souvent, si faire se peut.

Ceux de ces objets qui auront été livrés en compte seront rendus pour le prix auquel ils auront été originairement comptés par l'office envoyeur.

Ceux qui auront été livrés affranchis jusqu'à destination ou jusqu'à la frontière de l'office correspondant seront renvoyés sans taxe ni décompte.

Art. 14. L'administration des postes de France et l'administration des postes des États-Unis désigneront, d'un commun accord, les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange des correspondances respectives; elles régleront la direction des correspondances transmises réciproquement et la forme des comptes mentionnés dans l'article 11 précédent, ainsi que toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente convention.

Il est entendu que les mesures désignées ci-dessus pourront être modifiées par les deux administrations toutes les fois que, d'un commun accord, elles en reconnaîtront la nécessité.

Art. 15. La présente convention aura force et valeur à partir du jour dont les deux parties conviendront, et demeurera obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une de ces parties ait fait connaître à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant cette dernière année, la convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les administrations respectives, après l'expiration dudit terme.

Art. 16, La présente convention sera ratifiée et les ratifications én seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double et signé à Washington, le 28 jour d'avril de l'an de grâce 1874.

(L. S.) Signé A. BARTHOLDI.

(L. S.) Signé: J. A. J. CRESWELL.

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Traité d'extradition, signé à Mexico le 17 décembre 1870, et ratifié le 30 avril 1874.

S. M. le Roi d'Italie, d'une part, et, d'autre part, les États-Unis du Mexique, désirant favoriser de la meilleure manière l'exécution de la justice et éviter les crimes dans leurs territoires respectifs, ont résolu de conclure un traité d'extradition des malfaiteurs.

A cet effet ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir :

S. M. le Roi d'Italie, son consul général, Carlo Cattaneo, chargé d'affaires à Mexico;

Et le Président des États-Unis du Mexique, son ministre des affaires étrangères, Sebastiano Lerdo de Tejada,

Lesquels, après avoir examiné leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Les États contractants conviennent qu'à la demande et au nom de l'un d'eux, l'autre État ordonnera que soient livrés à la justice les individus qui ont cherché asile ou se trouvent sur son territoire, et qui sont accusés d'avoir commis, dans le ressort de la juridiction de l'État réclamant, un ou plusieurs des crimes énumérés dans l'article suivant.

Art. 2. Seront livrés, conformément aux dispositions du présent traité, les individus accusés d'avoir été les agents principaux, auxiliaires ou complices d'un des crimes suivants : homicide volontaire, assassinat, parricide, infanticide ou empoisonnement, mutilation, rapt, séquestre d'une ou de plus d'une personne par force ou par supercherie, piraterie, incendie, détournement ou péculat des deniers publics, falsification de monnaie, papier-monnaie, effets publics, billets de banque, lettres de change ou actes publics.

Art. 3. La demande d'extradition des malfaiteurs pourra seulement être faite, au nom de chacun des États contractants, par l'intermédiaire de leurs agents diplomatiques respectifs, et l'extradition de l'un des pays ne pourra être ordonnée que par l'autorité supérieure exécutive de celui-ci.

Art. 4. L'extradition aura seulement lieu quand la perpétration du crime aura été prouvée de telle façon que, selon les lois du pays ou se trouvent les individus accusés, ils seraient légitimement arrêtés et jugés si le crime avait été commis dans le ressort de la juridiction de celui-ci. ARCH. DIPL. 1875. - IV.

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