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AUTRICHE-HONGRIE.

ROUMANIE.

Convention pour la jonction des lignes ferrées entre les deux pays, conclue à Bucharest le 19 mai 1874.

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, et le Gouvernement de S. A. le Prince de Roumanie, étant également animés du désir de procurer à leurs sujets respectifs de nouvelles facilités de communication et de régler les relations des deux États voisins, ont décidé de conclure une convention pour la jonction de leurs lignes ferrées, et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. Impériale et Royale Apostolique, le baron de Calice, son agent diplomatique et consul général, chevalier de son ordre de la Couronne de fer, deuxième classe, etc.;

S. A. le Prince de Roumanie, M. B. Boerescu, son ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères, chevalier de l'ordre de Hohenzollern, première classe, de la Couronne de Prusse avec plaque, etc.

Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, qui ont été reconnus en bonne et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes :

Art. 1. Sans préjudice des autres lignes de jonction qu'il serait plut tard d'un intérêt commun d'établir entre les deux pays limitrophes, et en dehors de la jonction qui existe déjà à Itzcani-Burdujeni, les hautes parties contractantes conviennent d'établir, dans les conditions prévues par le présent acte, la jonction de leurs lignes ferrées par les points suivants de leurs frontières, savoir :

Verciorova (Orsova) et Tömös (Predeal).

Art. 2. Les lignes aboutissant à Itzcani-Burdujeni étant déjà construites et mises en exploitation, les deux Gouvernements consacrent, sur ces lignes, la libre circulation internationale, par leurs frontières, et s'engagent dès à présent à régler, par une conventtion spéciale, les différentes questions de police, de douanes et autres qui ont trait aux relations internationales entre les deux pays.

Quant aux deux autres lignes de jonction, elles seront toutes deux construites dans les mêmes conditions qu'un chemin de fer de première classe, et seront établis de la manière suivante :

La première, dans la direction de Temewsar, par Orsova (Verciorova) à Turnu-Severin, comme jonction pour la ligne qui est en construction de Bucharest à Verciorova.

La deuxième, partant de Cronstadt (Brasov), par le défilé Tömös (Predeal), et aboutissant à Ploesci, comme jonction de la ligne de Bucharest à Galatz.

Art. 3. En ce qui concerne la ligne de jonction par Verciorova, mentionnée à l'article précédent, le Gouvernement de S. M. Impériale et Royale prendra les mesures nécessaires pour assurer, sur son territoire et jusqu'à la frontière, la construction et la mise en exploitation dans le cours de quatre années du jour de l'échange des ratifications de la présente convention.

Également le Gouvernement princier s'engage à faire exécuter, dans le même délai et à mettre en exploitation la ligne de jonction allant jusqu'à la frontière près de Verciorova et reliant ainsi, par Orsova, la ligne des chemins de fer roumains à celle des chemins de fer hongrois.

Art. 4. Pour ce qui concerne la ligne de jonction mentionnée en second lieu à l'article 2, et qui suit par la direction de Tömös, les deux Gouvernements s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer, chacun sur son territoire respectif, l'achèvement et la mise en exploitation, dans un délai de quatre ans du jour de l'échange des ratifications de la présente convention.

Art. 5. Les deux Gouvernements s'engagent en outre à faire exécuter, par une commission spéciale, envoyée snr lesdits lieux, aussitôt après la conclusion de cette convention, les études nécessaires et les travaux techniques préparatoires pour fixer à la frontière le point de jonction des deux sections de la ligne Brasow-Ploesci. Ces travaux devront être terminés et le point de jonction sera définitivement fixé par les deux Gouvernements au plus tard un an après la ratification de la présente convention.

Art. 6. Les deux Gouvernements reconnaissent en principe l'utilité de trois autres jonctions de leurs chemins de fer par les points Vulcan, Turnu-Rosu (Rothenthurm) et Uz ou Oituz, ou Ghymees (Palanca), sans fixer aucun terme pour leur construction, se réservant d'en faire l'objet d'autres arrangements postérieurs, à l'époque où les deux parties le jugeront opportun.

Art. 7. Sur chaque ligne de jonction sera établie une station internationale commune (qui sera fixée plus tard), par une entente préalable entre les hautes parties contractantes.

La police des gares sera faite dans l'origine par les employés du chemin de fer, sous la surveillance des autorités compétentes de chacun

des deux États, et conformément aux lois et règlements en vigueur. L'entière souveraineté, ainsi que le droit de justice et de police, dans ces gares communes, seulement pour la communication et les opérations de douane, ainsi que les tronçons de lignes compris entre la gare et la frontière, resteront exclusivement réservés à celle des parties contractantes sur le territoire de laquelle la gare-frontière se trouve située : le Gouvernement voisin aura en outre la faculté :

1° De faire enquête contre ceux de ses propres sujets, employés dans la dite gare et sur les dites lignes, pour tout crime ou délit dont ils se seraient rendus coupables dans leur pays;

2° En ce qui regarde la justice civile, il aura la faculté :

a). De régler la succession de ces mêmes fonctionnaires ou employés ; b). De déclarer en état de faillite l'avoir desdits fonctionnaires ou employés, et de procéder à la liquidation éventuelle.

Toutefois la justice du pays conserve son droit de déclarer spécialement en état de faillite les biens qui se trouveraient sur son territoire. Les Gouvernements contractants se donneront réciproquement, dans tous les cas, l'assistance nécessaire et légale des autorités respectives. Quant à l'exploitation des gares communes avec leurs annexes et quant aux indemnités particulières à payer aux propriétaires à ce titre, les administrations des chemins de fer, de part et d'autre, concluront une convention spéciale, avec le consentement de leurs Gouvernements respectifs.

Art. 8. Les chemins de fer à exécuter seront construits et exploités au mieux des intérêts communs, d'après des règles uniformes, savoir : 1° Les rails auront, conformément aux chemins de fer contigus, un intervalle de quatre pieds huit pouces et demi (mesure anglaise);

2o Les locomotives et les wagons seront construits autant que possible uniformément et, dans tous les cas, de telle façon qu'ils puissent circuler sans la moindre difficulté sur tout le parcours desdits chemins de fer;

3o Les tampons des locomotives et des wagons seront établis, autant que possible, dans les dimensions adoptées sur les chemins de fer en exploitation dans les deux pays;

4° Sur les deux territoires on se servira d'un système de signaux qui, en principe, devront être conformes sur les deux lignes;

5° Sur tout le parcours de ces chemins de fer, il ne sera fait aucune différence entre les sujets des deux États, en ce qui concerne le mode et les prix du transport et le délai de l'expédition;

6° Les voyageurs et les marchandises passant d'un État dans l'autre ne seront pas traités sur le territoire de l'État dans lequel ils entrent

moins favorablement que les voyageurs et les marchandises qui circulent dans l'intérieur de chacun des deux pays;

7° Les deux Gouvernements se réservent, en outre, la plus entière liberté pour la réduction des tarifs en vigueur sur leurs territoires, et s'obligent à faire respecter certe liberté de la façon la plus formelle, par les tiers, notamment par les concessionnaires;

8' Comme les trois lignes mentionnées à l'article 2 ont pour but d'établir une communication directe non-seulement entre la monarchie austro-hongroise et la Roumanie, mais encore avec toute l'Europe, les deux Gouvernements, fixant, d'un commun accord, le service des trains, veilleront à ce que les trains de voyageurs et de marchandises sur ces lignes, qui forment la communication de transit, reçoivent, autant que faire se pourra, une correspondance directe et commode avec les trains des chemins de fer autrichiens ou hongrois qui arrivent à ItzcaniBurdujeni et aux stations afférentes des deux lignes Verciorova et Tömös, ainsi qu'avec les trains qui partent de ces stations.

Quant au nombre des trains de voyageurs, il est expressément stipulé qu'il y aura au moins un train par jour allant dans chaque direction pour le transport de la poste et des passagers, ayant une vitesse d'au moins quatre lieues et demie l'heure, en comptant les arrêts aux stations, et correspondant, autant que possible, avec les départs et les arrivées des lignes de communication.

Chacun des deux Gouvernements fixe et approuve les programmes des convois et des tarifs, ces derniers devront être fixés, autant qu'il se pourra, d'après les mêmes principes et favoriseront, le plus possible, les besoins du commerce international.

Art. 9. Pour l'exercice du droit territorial et de surveillance, les deux Gouvernements établiront des commissaires permanents, chargés de les représenter dans leurs rapports avec l'administration des chemins de fer, dans tous les cas qui ne dépendent pas directement du pouvoir judiciaire ou de celui de la police.

Les commissaires chargés chacun de la surveillance de leurs lignes respectives pourront correspondre directement entre eux pour toutes les questions relatives à l'exploitation des chemins de fer, ou aux intérêts du commerce.

Art. 10. Les deux parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder sciemment aucune fonction ni aucun emploi dans les postes créés par cette convention, à des individus qui auraient été condamnés par la loi pour crimes ordinaires ou délits, pour contrebande ou contravention grave aux règlements sur les octrois.

En ce qui concerne le service et la discipline, les fonctionnaires et

employés de chacun des États contractants, qui stationneront, en vertu de cette convention sur le territoire de l'autre, dépendront exclusivement du Gouvernement qui les aura nommés.

Art. 11. Pour faciliter autant que possible les communications internationales, les douanes établies aux frontières des deux Gouvernements contractants seront reportées à la station intermédiaire (qui sera fixée) et procéderont, chacune en ce qui la regarde, aux opérations de douane relatives à l'importation et à l'exportation.

Art. 12. En ce qui regarde le détail des formalités qui seront concertées en vue de la révision douanière et de l'expédition des bagages, ainsi que des marchandises importées et exportées, les deux Gouvernements prennent l'engagement mutuel que les lignes ferrées en question ne seront pas moins favorablement traitées que celles de l'étranger, et qu'ils admettront en même temps, dans l'intérêt du commerce, toutes les facilités et toutes les modifications compatibles avec celles en vigueur dans leurs États respectifs.

Art. 13. Les deux Gouvernements accordent une entière exemption de droits de douane :

a. Aux effets (qui ont déjà servi) des employés desdites lignes ferrées. - Le Gouvernement impérial et royal accorde, en outre, la même exemption :

b. Aux effets (qui auront également déjà servi) appartenant aux employés attachés à la douane, à la poste ou à la police princière des stations intermédiaires.

Art. 14. Le Gouvernement de S. M. l'Empereur et Roi consent à ce que le contrôle de police sur les étrangers, qui sera établi par le Gouvernement princier soit exercé en même temps dans les gares internationales par les employés roumains.

L'exercice du contrôle se fera sur le pied de la plus entière réciprocité, les parties contractantes pouvant, chacune de son côté, faire appliquer aux personnes qui entrent et à celles qui sortent, les règlements et les lois de police en vigueur dans l'État respectif.

Art. 15. Les hautes parties contractantes donneront à leurs agents de police des instructions qui préciseront leurs attributions et leur compétence.

Art. 16. Des dispositions seront prises par les deux Gouvernements dans le but d'exempter de la formalité du passe-port les employés des deux États qui se légitimeront comme tels par les certificats de leurs supérieurs, quand, pour le service résultant de la présente convention, ils auront besoin de passer la frontière.

Art. 17. Les administrations des postes et télégraphes des deux

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