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d'arrivée, et au dessous celle de la réponse. L'R. veut dire, pour la première case, reçue le 10 janvier, et pour la seconde, répondue le.....

Le dernier renseignement est le motif, quel qu'il soit.

26. Lors de l'envoi d'une lettre missive, on doit la copier, et consigner la date de cet envoi dans la case qui est réservée sur la lettre à laquelle on répond; puis on met cette dernière en liasse, ainsi que l'exige l'art. 8 du Code de commerce.

A cet effet, dans les maisons qui ont une correspondance un peu importante il y a un casier établi par ordre alphabétique, et dans ce cas c'est la première lettre du nom qui guide pour caser les lettres missives.

Chapitre 6.

DES ARTICLES AU JOURNAL

ET DE LEUR LIBELLÉ.

27. Le principe de la partie double est de débiter et de créditer les articles les uns par les autres; c'est sur l'intelligence de ce principe que repose toute la méthode, qui a pour but de donner de la vie à toutes les parties qui servent à son ensemble.

En effet, reçoit-on ou remet-on des espèces, c'est le titre Caisse qui vient s'emparer de la transaction et qui reçoit ou qui donne. Est-ce la marchandise générale ou tout autre compte, ce sont encore eux qui viennent dire : Je vous dois ou vous me devez. Rien n'est plus clair ni plus facile à saisir.

28. Les articles se classent sur le Journal successivement, sans suite de matière, par dates et par numéros d'ordre.

Le nom des choses et des personnes qui sont débitées ou

créditées doit être tracé en écriture saillante et la plus correcte possible; les mots qui accompagnent seront en écriture plus menue, de manière à rendre les premiers plus visibles. A ou aux, mis pour séparer le débit du crédit, devra être en écriture ronde de préférence.

29. Le libellé sera le plus concis possible, et toutes les fois que l'on pourra s'exempter les détails, on le fera, tout en laissant à l'article la clarté nécessaire pour être bien compris à la première lecture.

Enfin tous les soins doivent être pris pour que la lecture du Journal soit facile et ne laisse pas d'ambiguïté.

50. Les articles se relèvent tous les jours sur le Journal et sont pris sur les livres auxiliaires ou sur les pièces ellesmêmes. On réunira aux articles de comptes généraux de la même journée tous ceux qui y auront rapport : ainsi, si plusieurs personnes avaient acheté, on pourrait ne faire qu'un seul article à Marchandises générales, où tous les débiteurs seraient compris, et ainsi de suite pour tous les articles qui en réunissent d'autres. (V. Journal, art. 5, 13 et 21.)

Les comptes généraux n'ayant pas besoin d'explications sur le Grand-Livre, on organisera les articles pour qu'il y ait le plus de détails possible aux comptes particuliers.

Le libellé du Journal peut se modifier en se reportant aux Grands-Livres.

31. Les articles sans importance, tels que les petits profits et pertes, etc., pourraient ne se porter qu'à la fin de chaque mois et en un seul article.

Il en sera de même pour les petites dépenses de Caisse, qui, inscrites chaque jour, ne feraient que multiplier les écritures en leur ôtant de la clarté.

A cet effet on aura un carnet, ou même deux, dont l'un sera

pour les petites dépenses (petite caisse), et l'autre pour les articles de profits et pertes.

52. Les articles de divers à divers doivent être entièrement négligés, comme étant nuisibles au principe qui est la base des opérations de la tenue des livres en partie double. (V. art. 153.)

Chapitre 7.

DE LA NÉGOCIATION ET DES VALEURS
NÉGOCIABLES.

53. La négociation est, par rapport au commerce en général, une des branches qui demandent la plus sérieuse attention. En effet, non seulement elle facilite les transactions, mais elle les multiplie, leur donne de nouveaux moyens, et fait que, sans être obligé aux échanges, on peut opérer les expéditions les plus lointaines.

Aussi les tribunaux de commerce, jaloux de conserver la confiance qui est attachée à la négociation, sont-ils justement sévères pour l'exécution des lois qui en règlent la circulation et qui protégent les porteurs de bonne foi. (C. com., titre 8, art. de 110 à 189.)

54. Les titres dont le Code s'occupe principalement sont : la lettre de change, appelée seule de change, et le billet à ordre, qui a, entre commerçants, les mêmes caractères que la lettre de change.

Cependant, pour la facilité du commerce, il arrive que l'on fait des mandats non acceptables, sur lesquels on met la condition retour sans frais, et des lettres de change appelées premières de change, qui donnent naissance à une seconde et même à une troisième de change, etc., s'il était nécessaire; mais, dans ce cas, la troisième annulerait la seconde.

L'emploi de ces derniers titres est très restreint, la confiance qu'ils demandent ayant besoin d'être bien plus grande, puisqu'ils ne portent pas l'acceptation, et que dès lors la fraude est assez facile; et cela se comprend. Par le mandat, le tiré n'est pas engagé, et cependant le tireur a reçu les fonds par le fait de la négociation; si donc celui-ci devenait insolvable par suite de mauvaises affaires dans le cours de la circulation et avant l'échéance, celui qui aurait escompté le mandat perdrait la valeur, sans autre recours. Dans le second cas, celui de la première de change qui se négocie par la seconde, si le tireur était de mauvaise foi, il pourrait faire plusieurs secondes qu'il négocierait à divers banquiers, et la fraude, ainsi pratiquée, peut avoir un succès désastreux pour celui qui en serait la dupe. La création de ces titres est donc très délicate, et ne peut s'effectuer que par des personnes dont le crédit est parfaitement établi.

Le mandat se fait ordinairement d'un correspondant sur un autre ou sur un banquier, de manière à n'obliger la provision qu'à l'échéance même.

La traite par seconde s'emploie sur des places éloignées et pour des sommes importantes, afin de ne pas perdre pour la circulation le temps nécessaire à l'acceptation Elle peut encore être utile dans la prévision de la perte du titre, que l'on remplacerait, s'il en était ainsi, par une troisième, qui stipulerait l'annulation de la seconde. (C. com..150 à 155.)

La première, étant acceptée, doit rester en dépôt dans une maison de la ville où elle est payable, pour être retirée par le porteur de la seconde, afin d'en obtenir le paiement. (C. com. 147, 148.) C'est la personne sur qui est tirée la lettre de change qui indique la maison où est déposée la première.

Les titres que l'on forme sur l'étranger ou qui en viennent, et qui se négocient sur la place de Paris, ont une valeur qui varie suivant les besoins du moment, basée sur la valeur réelle et sur une certaine échéance, 90 jours: si donc, par exemple, on achetait du Londres, du Hambourg, etc., à 90 jours, et

qu'en remplacement on en fournit à 60, l'acheteur devrait 30 jours d'intérêts au vendeur, à un taux convenu à l'avance, de même qu'il lui serait dû 30 jours si l'effet était à 120 jours. (V. chap. 30, modèle n° 3, pour le bordereau.)

Des Conditions pour la confection des Titres.

55. Tous les titres négociables dans le commerce doivent toujours être à l'ordre, soit d'un tiers, soit du tireur luimême, et dans ce dernier cas c'est par l'endossement qu'on les met en circulation.

Créé par des commerçants, etc., le corps du billet n'a pas besoin d'être écrit entièrement par le signataire; et le bon pour la somme de... ou le mot approuvé n'est pas de rigueur, la signature seule suffit.

Il n'en serait pas de même pour une personne non commerçante ou pour le billet d'un commerçant contracté solidairement avec sa femme : le bon pour, etc., devrait être au dessus de la signature de cette dernière.

Ces titres doivent également être créés sur un papier timbré dont le prix soit en rapport avec la somme formant l'importance, sous peine d'être considérés comme écrits sur papier libre. De même, les valeurs venant de l'étranger ou de lieux dans lesquels le timbre n'est pas établi doivent être, avant leur nouvelle mise en circulation, visés pour timbre.

En conséquence, les effets de commerce négociables créés sur papier libre non visés pour timbre sont, d'après les art. 19, 20 et 23, de la loi du 24 mai 1834, passibles, lors du proêt, d'une amende de 6 pour 100 de la valeur, tant pour le tireur que pour l'accepteur ou le premier endosseur, ce qui fait 12 pour 100. Ils peuvent aussi, comme tous les autres actes sur papier timbré, encourir l'application de la loi du 13 brum. an 7, art. 26, si le timbre est endommagé, soit par l'écriture ou par tout autre moyen. (L'amende est de 5 fr. 50 c.)

36. Le Code de commerce n'a pas prévu le retour sans

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