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frais, et cependant l'usage l'a introduit, contrairement aux dispositions de l'art. 162, qui veut que le refus de paiement soit constaté le lendemain du jour de l'échéance par un acte que l'on nomme protét faute de paiement. Cet usage s'appuie sur les art. 1134 et 1135 du Code civil. (Modèle, chap. 30, n° 5.)

Mais comme cette condition pourrait être dangereuse dans certains cas, nous recommandons de s'assurer, avant de prendre une valeur de cette nature, si le tireur l'a stipulée, de manière à ce qu'il n'y ait pas contestation fondée sur ce que l'on aurait pu ajouter le sans frais après coup. Si le tireur a écrit la condition sans frais à côté de sa signature ou dans le corps du billet, les autres endosseurs sont censés l'accepter, et à l'échéance, bien qu'elle ne soit pas répétée à chaque endos, le porteur, si le titre n'était pas payé, ne serait pas obligé de le faire protester; mais si la condition n'était stipulée que par quelques endosseurs, et non par le tireur, il faudrait s'assurer si le cédant est dans une position telle, que l'on ne puisse craindre pour le recours que l'on a droit d'exercer sur les autres endosseurs.

Pour plus de sécurité, on fera bien de toujours exiger la répétition de la recommandation sans frais sur la lettre d'envoi ou sur le bordereau de négociation.

Des Conditions de la Traite.

37. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une traite doit être tirée d'un lieu sur un autre, ainsi que l'exige l'art. 100, et que, si ce lieu était de convention, ainsi qu'une ou toutes les autres indications, la traite pourrait, sur la demande de l'intéressé, être réputée simple promesse, et cela parce que cette supposition du lieu d'où elle a été tirée est une infraction à la vérité, et peut être aussi un piége tendu à la personne qui ne connaît pas les conséquences de l'obligation qu'elle contracte en cas de non-paiement. (C. comm. 112.)

38. Le premier paragraphe de l'art. 160, relatif aux billets ou traites à vue, doit être lu avec attention. En effet, cette dénomination à vue semble illimiter l'échéance, et cependant, d'après les dispositions de cet article, il en est tout autrement.

Le titre à vue ou à plusieurs jours de vue, etc., émis dans le commerce, doit être présenté par le porteur dans les six mois de la date de sa création, sous peine, en cas de refus soit du paiement, soit de l'acceptation, de perdre son recours contre les endosseurs, et même contre le créeur, si celui-ci avait fait provision, c'est-à-dire s'il avait désintéressé la personne sur qui le titre était formé, quel que soit l'avenir de cette provision.

Cette disposition est sage dans son principe, en ce qu'il n'est pas juste qu'un endosseur soit solidaire éternellement et au gré du porteur du titre qui négligerait d'en recevoir le montant, ce qui est dangereux, le tiré comme le tireur pouvant devenir mauvais, d'où résulterait que les endosseurs seraient victimes d'une négligence ou d'une manœuvre.

59. Une traite, comme un billet à ordre, doit avoir toutes les indications portées aux art. 110 et 188, être présentée au paiement le jour de l'échéance (C. com. 161), et la veille si c'est un jour férié (le commerce considère comme jours fériés ceux reconnus par la Banque de France lorsqu'elle ferme ses bureaux), et, faute de paiement, être protestée le lendemain (C. com. 162), sous peine de perdre son recours contre tous les endosseurs; et il en serait de même pour les endosseurs s'ils dépassaient les délais qui leur sont assignés pour la dénonciation du protêt (C. com. 168). Il y aurait prescription si l'on restait, à compter du lendemain de l'échéance ou du jour du protêt, plus de cinq années sans en exiger le paiement (C. com. 189). Un jugement portant condamnation prolonge à 30 ans les délais pour la prescription. Il en serait de même pour toutes les autres créances payables à échéance (C. civ.

2277). La prescription quinquennale pourrait être interrompue par la reconnaissance du titre dans le cours de la prescription, reconnaissance qui aurait lieu par acte séparé, quels qu'en soient le motif et la forme.

De l'Endossement.

40. Les traites, les billets à ordre, etc., se transmettent par la voie de l'endossement.

L'endossement désigne le nom de la personne à qui le titre est passé, la valeur fournie, la date de la remise et la signature de celui qui remet (C. comm. 136 à 139). Il se place derrière et au haut du billet, du côté opposé au timbre, c'està-dire à droite.

Cette formalité n'admet aucune négligence, attendu qu'elle est un nouveau contrat, et que, si la valeur était mal exprimée dans l'endos, celui qui reçoit le billet perdrait ses droits de recours en cas de faillite. Ainsi l'endossement causé valeur reçue, convenue, entendue, etc., n'est pas translatif de propriété; et il en sera de même s'il est en blanc ou si le nom de la personne est omis, car il sera considéré comme une simple procuration.

41. La FACTURE peut aussi se transmettre par la voie de l'endossement, et, étant acceptée, elle devient un véritable billet. Pour que l'on puisse exercer les poursuites, en cas de non-paiement, il faut faire timbrer la facture si elle n'est pas écrite sur papier timbré. Relativement aux personnes non marchandes, ce à quoi il faut prendre garde c'est que la prescription a lieu après une année et que les livres ne font pas foi pour la justification de la vente des marchandises. Toutes les mauvaises chances sont donc pour le marchand, et, bien que l'on puisse avoir recours au serment, la position est toujours dangereuse. C'est donc avec beaucoup de circonspection que

l'on doit ouvrir des crédits aux particuliers, ou il faut exiger un récépissé des choses fournies. (V. art. 52 pour les voyageurs. C. civ., art. 1329 et 2272.)

42. La négociation dans le commerce se fait ordinairement en Compte courant ou par Bordereaux de négociations, qui se paient entièrement, sauf la déduction des intérêts, commissions, etc., etc. (Ch. 30, modèle no 3, art. 74. Manière de calculer les intérêts.)

45. Pour le recouvrement sans négociation, soit sur la place, soit au dehors, il suffira de faire un état des effets envoyés, que l'on appellera Bordereau de recouvrement, sur lequel on portera le nom de la personne qui envoie et celui de celle qui doit encaisser, ainsi que les conditions auxquelles le recouvrement doit se faire. On indiquera également et séparément chaque effet, en désignant la ville, l'échéance, et somme, que l'on totalisera. Le bordereau sera certifié en toutes lettres conforme à la somme du montant total, et signé par la personne qui remet, et cette dernière retirera un reçu de celle à qui les valeurs seront confiées.

la

44. On pourrait ouvrir un compte spécial pour les profits et les pertes provenant des négociations, sous le titre de Compte de négociations. Le débit recevrait tous les escomptes et autres pertes que l'on pourrait faire, et le crédit tous les escomptes que l'on aurait comme bénéfices; mais, si ce n'est pour une maison qui fait de la négociation sa principale affaire, ce ne serait qu'ouvrir un compte principal de plus, sans ajouter à la clarté, attendu que le Comptes de profits et pertes, qui est de rigueur, peut parfaitement bien remplir le but, avec l'aide du livre de détails des Comptes généraux et principaux. (V. art. 253.)

45. Les titres ayant et portant avec eux une valeur réelle,

les écritures doivent être passées pour la somme de leur importance, et non déduction faite des intérêts et autres pertes; c'est le compte de Profits et pertes qui doit balancer la différence, soit en plus, soit en moins. Il n'en serait pas ainsi pour les valeurs en monnaies étrangères : celles-ci feront un compte à part, ou seulement une division de compte. Il en sera de même pour les actions, les rentes, etc. (V. art. 16,4°, 9°; 20, 3o, et 34.)

Chapitre 8.

DE L'AVAL.

46. Les titres négociables, traites, billets à ordre, etc., peuvent, outre la solidarité du tireur et de l'accepteur, avoir pour garant un tiers, dont l'acte s'appelle aval, et qui est, en tous points, obligé de la même manière que la personne garantie. (C. com., art. 142.)

Cependant, comme l'aval n'est en effet qu'une caution donnée, elle peut être restreinte suivant l'intention de celui qui la donne, c'est-à-dire qu'il peut stipuler une somme moindre, ou qu'il peut ne pas être soumis aux chances de la contrainte par corps, etc. (C. civ., art. 2013. V. modèle, ch. 30, n° 14.)

47. L'aval peut être donné sur la lettre de change et le billet à ordre, etc., ou par acte séparé. (C. com., art. 142.)

Ce dernier mode est ordinairement suivi, pour ne pas jeter de défaveur sur la signature garantie. Lorsqu'il est donné sur le titre, la signature seule peut suffire, et, bien qu'elle soit d'une personne non marchande, le bon pour la somme de..... n'est pas nécessaire, attendu que pour cet acte elle est assimilée aux marchands. Mais si, contrairement à ce qui vient d'être dit, l'aval était donné sur une valeur non

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